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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 286/04 
 
Arrêt du 24 mai 2005 
IIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffier : M. Métral 
 
Parties 
N.________, recourante, représentée par Me Laurent Damond, avocat, avenue du Tribunal-Fédéral 3, 1005 Lausanne, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 3 décembre 2003) 
 
Faits: 
A. 
N.________, née en 1959, travaille comme femme de ménage depuis 1990. Elle assume également des tâches de conciergerie avec l'aide de son époux. Celui-ci a toutefois subi un accident en 1994, dont les séquelles limitent sa capacité à la soutenir dans cette activité. Il est d'ailleurs titulaire d'une rente entière d'invalidité. 
 
Le 3 septembre 1998, la prénommée a présenté une demande de prestations à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, en indiquant souffrir de migraines, de problèmes de varices et de douleurs au talon. Elle précisait travailler encore deux heures par semaine, en plus de son activité de conciergerie. Son médecin traitant, le docteur C.________ attestait une incapacité de travail de 60 % depuis le mois de janvier 1996, en raison de migraines et céphalées tensionnelles; il posait également le diagnostic de lombosciatalgies (rapport du 21 novembre 1998). 
 
L'office AI a confié au docteur R.________, neurologue, le soin de réaliser une expertise. Dans un rapport établi le 29 février 2000, ce praticien a posé les diagnostics de migraines sans aura, de lombosciatalgies droites irritatives, non déficitaires, d'état dépressif et de status après cure chirurgicale pour varices au niveau des membres inférieurs. Il proposait diverses mesures médicales, dont il admettait qu'elles amélioreraient certainement la situation dans un délai de six mois, et précisait qu'une capacité de travail proche de 75 % dans une activité adaptée pouvait être espérée si les réponses thérapeutiques étaient favorables. Selon un rapport du 10 avril 2001 du docteur C.________, les traitements proposés par le docteur R.________ sont toutefois demeurés inefficaces; le docteur C.________ ajoutait, dans un rapport du 27 mars 2002, que la capacité de travail de l'assurée n'avait jamais été supérieure à 60 % depuis la survenance de l'atteinte à la santé. 
 
L'office AI a encore réalisé une enquête économique sur le ménage, en vue de déterminer la capacité de l'assurée à effectuer ses travaux habituels. Selon les conclusions de l'enquête, l'empêchement global de l'assurée dans ses tâches domestiques était de l'ordre de 33 %, compte tenu notamment de la nécessité qu'elle éprouvait de rester couchée les jours où elle souffrait de migraines (rapport d'enquête économique du 14 novembre 2000). 
Par décision du 23 mai 2002, l'office AI a rejeté la demande de prestations du 3 septembre 1998, en considérant que l'assurée présentait un taux d'invalidité inférieur à 40 %, n'ouvrant pas droit à une rente. 
B. 
Par jugement du 3 décembre 2003, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours de l'assurée contre cette décision. 
C. 
N.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle demande la réforme en ce sens qu'une rente entière d'invalidité lui soit allouée, sous suite de dépens. A titre subsidiaire, elle demande l'annulation du jugement entrepris et le renvoi de la cause à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision. La recourante demande également que son mandataire soit désigné avocat d'office. 
 
L'intimé conclut au rejet du recours, alors que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente de l'assurance-invalidité. Les considérants 4 et 5b du jugement entrepris exposent les règles légales et la jurisprudence applicables, de sorte qu'il convient d'y renvoyer. 
2. 
La juridiction cantonale a considéré, à juste titre, que la méthode ordinaire de comparaison des revenus était applicable à l'évaluation de l'invalidité de la recourante. Il n'y a pas lieu de revenir sur cet aspect du jugement entrepris, qui n'est contesté ni par la recourante, ni par l'office intimé. 
3. 
3.1 Le docteur R.________ a notamment été invité à se déterminer sur la capacité de travail résiduelle de l'assurée et sur les moyens de l'améliorer. A cet égard, il s'est borné, d'une part, à décrire les activités encore exercées par cette dernière - en précisant que la diminution de son taux d'activité ne résultait pas forcément d'une incapacité de travail correspondante - et d'autre part, à proposer divers traitements dont on pouvait attendre, en cas de succès, qu'il limitent l'incapacité de travail à 25 % environ. La juridiction cantonale en a déduit que le docteur R.________ attestait une capacité de travail résiduelle de 75 %, pour autant que l'assurée se soumette aux mesures thérapeutiques proposées. Considérant qu'elle ne pouvait s'y soustraire, compte tenu de son obligation de réduire le dommage, les premiers juges ont considéré, en substance, que l'assurée ne pouvait se prévaloir d'une incapacité de travail et de gain supérieure à 25 %. 
 
Ce raisonnement ne peut être suivi: d'abord, il omet de prendre en considération un éventuel droit à la rente pour la période antérieure à la mise en oeuvre des traitements préconisés; ensuite, le docteur R.________ n'a attesté une capacité de travail de 75 % qu'en cas de réponse thérapeutique favorable, ce qui ne semble pas avoir été le cas en l'occurrence; enfin, si certains traitements n'ont pas encore été mis en oeuvre, comme semble l'avoir retenu la juridiction cantonale, il appartenait à l'office AI de sommer l'assurée de s'y soumettre avant, le cas échéant, de suspendre son droit à d'éventuelles prestations d'assurance (art. 31 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, applicable en l'espèce; cf. également art. 21 al. 4 LPGA). 
3.2 Il n'y a cependant pas lieu d'annuler le jugement entrepris, dont le dispositif n'est pas critiquable. En effet, même si elle n'établit pas clairement une capacité de travail résiduelle de 25 %, contrairement à l'opinion des premiers juges, l'expertise réalisée par le docteur R.________ permet d'exclure, avec les autres pièces figurant au dossier, un taux d'invalidité ouvrant droit à une rente, comme exposé ci-après. 
3.2.1 La recourante se plaint de céphalées pulsatiles survenant une à deux fois par semaine et pouvant durer jusqu'à deux à trois jours, accompagnées de photophobie, phonophobie, nausées, vomissements et olfactophobie. Toutefois, les résultats des examens effectués par le docteur R.________ sont demeurés sans particularités et ne permettent pas d'objectiver les symptômes allégués, et surtout leur intensité. Les rapports établis par le docteur C.________ ne font pas davantage état de constatations objectives particulières et consistent eux aussi, pour l'essentiel, en une description des symptômes et de l'incapacité de travail allégués par l'assurée. Le docteur C.________ précise par ailleurs que la persistance de symptômes douloureux malgré les traitements entrepris est probablement à mettre sur le compte des difficultés socio-économiques de la recourante, en principe sans pertinence du point de vue de l'assurance-invalidité. 
 
A cela s'ajoute qu'une part importante de l'activité lucrative exercée par la recourante consiste en travaux de conciergerie, pour lesquels son époux ne peut lui apporter qu'une aide limitée. Cette activité lui garantit un horaire de travail relativement souple; dans cette mesure, elle peut être assimilée aux tâches domestiques pour lesquelles l'enquête économique sur le ménage n'a pas mis en évidence de limitation supérieure à 33 %. Compte tenu d'une capacité de travail analogue pour son activité de concierge, et à défaut d'atteinte objective mise en évidence par le docteur R.________ ou le docteur C.________, on ne saurait tenir pour établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que les migraines dont souffre la recourante sont d'une intensité telle qu'elles entraînent, globalement, une incapacité de travail - et de gain - de 40 % ou plus, ouvrant droit à une rente. 
3.2.2 La recourante fait valoir qu'une évaluation psychiatrique est nécessaire, en vue d'établir si l'état dépressif mentionné par le docteur R.________ influence sa capacité de travail. Mais cette affection psychique apparaît dans l'expertise comme tout à fait secondaire par rapport aux migraines dont souffre la recourante, même si l'expert laisse entendre qu'un soutien psychothérapeutique pourrait contribuer à atténuer les symptômes douloureux. Rien dans l'expertise ne permet de considérer que cette atteinte revêtirait une gravité particulière et serait, en l'état, de nature à entraîner une diminution notable de la capacité de travail de l'assurée. 
4. 
Vu ce qui précède, le recours est mal fondé et ne donne pas lieu à des dépens en faveur de la recourante (art. 159 al. 1 OJ). Il convient cependant d'examiner si cette dernière peut prétendre la prise en charge de ses frais de défense au titre de l'assistance judiciaire. 
4.1 
4.1.1 Selon l'art. 152 OJ, applicable, en vertu de l'art. 135 OJ, pour les procédures devant le Tribunal fédéral des assurances, la partie qui est dans le besoin et dont les conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec est dispensée de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés pour les dépens de la parties adverse (al. 1). Au besoin, le tribunal peut faire assister cette partie d'un avocat; si elle n'obtient pas gain de cause ou que les dépens ne puissent être recouvrés, les honoraires de l'avocat sont fixés par le tribunal et supportés par la caisse du tribunal (al. 2), sous réserve d'un remboursement ultérieur par la partie revenue à meilleure fortune (al. 3). 
4.1.2 D'après la jurisprudence, est dans le besoin la partie qui n'est pas en état de supporter les frais de procédure et, le cas échéant, ses propres frais de défense, sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (cf. ATF 127 I 205 consid. 3b et les références). Lorsque la partie qui demande l'assistance judiciaire est mariée, il faut, pour apprécier si elle est dans le besoin, prendre en considération également les ressources de son conjoint (ATF 115 Ia 195 consid. 3a, 108 Ia 10 consid. 3). Le minimum vital du droit des poursuites constitue par ailleurs un point de départ généralement admis pour le calcul des charges du requérant, même si les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire sont en principe moins strictes que celles de l'insaisissabilité au sens des art. 92 ss LP (ATF 124 I 2, 106 Ia 82). 
4.2 
4.2.1 La recourante et son époux vivent avec leur fille I.________, âgée de 21 ans. Cette dernière effectue un apprentissage de commerce lui procurant un revenu mensuel de 1100 fr. par mois. Les époux disposent pour leur part de revenus de 6451 fr. par mois au total, selon la formule de requête d'assistance judiciaire qu'ils ont remplie. 
4.2.2 Compte tenu de l'âge d'I.________, de son revenu et de la situation financière de ses parents, il convient d'admettre que ces dernier n'ont pas d'obligation d'entretien au sens de l'article 277 al. 2 CC, ou du moins que cette obligation n'excède pas, le cas échéant, le logement qu'ils mettent à sa disposition. Les charges mensuelles des époux N.________ sont de 4430 fr. et comprennent un montant de base de 1550 fr. pour leurs besoins courants (cf. Lignes directrices du 24 novembre 2000 pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite [minimum vital] selon l'article 93 LP, établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, BlSchkg 2001/2002, p. 19), le loyer (1650 fr.), les primes d'assurance-maladie (660 fr.) et les impôts (570 fr.). Les frais professionnels allégués ne sont pas démontrés et n'entrent donc pas en considération; par ailleurs, les primes mensuelles d'assurance-maladie d'I.________ demeurent à sa charge. 
4.2.3 Avec un total de charges de 4430 fr. par mois pour des revenus mensuels de 6451 fr., les époux N.________ disposent d'une marge de 2'021 fr. par mois. La recourante est donc en mesure d'assumer ses frais de représentation par un mandataire professionnel et ne peut prétendre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. 
3. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
4. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 24 mai 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre: p. le Greffier: