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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
C 141/06 
 
Arrêt du 24 mai 2007 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
Mmes et M. les Juges Widmer, Juge présidant, Leuzinger et Frésard. 
Greffière: Mme Berset. 
 
Parties 
S.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Service public de l'emploi (SPE), boulevard de Pérolles 24, 1705 Fribourg, 
intimé, 
 
Objet 
Assurance-chômage, 
 
recours de droit administratif contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 27 avril 2006. 
 
Faits: 
A. 
S.________, titulaire d'un certificat fédéral de travail de menuisier, a sollicité l'indemnité de chômage à partir du 3 janvier 2005. 
 
Le 16 juin 2005, l'Office régional de placement Centre District Sarine (ci-après: ORP) l'a assigné oralement à un emploi de menuisier-poseur, disponible tout de suite, auprès de l'entreprise M.________ SA. L'assuré a refusé cet emploi au motif qu'il terminait une mission le 17 juin 2005 et que le travail dans la menuiserie ne l'intéressait plus. 
 
Par lettre du 17 juin 2005, l'ORP a invité S.________ à s'expliquer par écrit sur les raisons de son refus. Le 27 juin suivant. le prénommé a exposé qu'il avait la perspective de travailler, dès l'automne, comme machiniste pour le compte de l'entreprise G.________, et qu'il désirait changer d'orientation professionnelle. 
Du 11 au 13 juillet 2005, il a accompli un test d'aptitude professionnel, pris en charge par l'assurance-chômage, auprès de l'entreprise T.________ . Bien qu'il ait été engagé par cette société dès le 14 juillet en qualité de responsable de transport, il ne s'est pas présenté à ce travail. A partir du 18 juillet 2005, il a oeuvré en qualité de menuisier pour la société D.________ . 
 
Par décision du 15 septembre 2005, confirmée sur opposition le 9 novembre 2005, le Service public de l'emploi du canton de Fribourg (ci-après: SPE) a suspendu le droit de l'assuré à l'indemnité pour une période de 31 jours. 
B. 
Saisi d'un recours de S.________ contre cette décision, le Tribunal administratif du canton de Fribourg l'a rejeté par jugement du 27 avril 2006. 
C. 
La prénommé a formé un recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation. Il demande au Tribunal fédéral « d'inviter le Service public de l'emploi de Fribourg à retirer sa plainte infondée et de reconsidérer son point de vue ». 
Le SPE conclut au rejet du recours, tandis que le Secrétariat d'Etat à l'économie a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L' acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395). 
2. 
Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2003, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. 
3. 
Le droit à l'indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l'obligation générale des assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c p. 96 et les références; DTA 2006 no 12 p. 148 consid. 2 [arrêt du 28 octobre 2005, C 59/04]). En font notamment partie les prescriptions de contrôle et les instructions de l'office du travail prévues à l'art. 17 LACI. Lorsqu'un assuré ne les respecte pas, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Afin justement de prévenir ce risque, l'art. 30 al. 1 let. d LACI sanctionne en particulier l'assuré qui n'observe pas les prescriptions de contrôle ou les instructions de l'office du travail par la suspension de son droit à l'indemnité de chômage. Jurisprudence et doctrine s'accordent à dire qu'une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l'assuré au dommage qu'il cause à l'assurance-chômage en raison d'une attitude contraire à ses obligations (ATF 125 V 197 consid. 6a p. 199; DTA 2006 no 12 p. 148 consid. 2 et les références; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SVBR], Soziale Sicherheit, 2ème édition, no 841 ss, plus spécialement no 846; Boris Rubin, Assurance-chômage: Droit fédéral, survol des mesures cantonales, procédure, 2ème édition, ch. 5.8.7 p. 396 ss, plus spécialement ch. 5.8.7.4, p. 401 ss). Est assimilé à un refus d'emploi convenable le fait de ne pas donner suite à une assignation à un travail réputé convenable (ATF 122 V 34, consid. 3b p. 38; Thomas Nussbaumer, op. cit., ch. 844; Boris Rubin, op. cit., ch. 5.8.7.4.4., p. 403 ss). 
4. 
4.1 Les premiers juges ont retenu que le comportement du recourant constituait un refus d'accepter un travail convenable, si bien que les conditions d'une suspension de son droit à l'indemnité de chômage en application de l'art. 30 al. 1 let. d LACI étaient réunies. Ils ont estimé que les motifs invoqués par le recourant pour justifier son comportement n'étaient pas décisifs. Sans mettre en doute le fait que l'assuré avait d'autres perspectives de travail, la juridiction cantonale a constaté que le poste à repourvoir au sein de l'entreprise G.________ n'était envisagé qu'à partir du 21 septembre 2005, soit trois mois après l'assignation litigieuse. Elle en déduit que l'on pouvait raisonnablement attendre de l'assuré qu'il accepte le poste vacant dans la société M.________ SA, compte tenu de son obligation de diminuer le dommage. Cette circonstance ne l'empêchait pas de chercher par la suite un emploi correspondant davantage à ses aspirations, et le cas échéant, de mettre un terme à sa relation contractuelle. Par ailleurs, le fait qu'il a trouvé, le 18 juillet 2005, un travail par ses propres moyens (au sein de la société D.________ SA) après l'échec des pourparlers avec l'entreprise G.________ , n'était pas propre à excuser son comportement. En effet, l'emploi qui lui avait été assigné aurait pu lui permettre de sortir immédiatement du chômage, soit dès mi-juin 2005. 
4.2 Il n'y a aucun motif de s'écarter de cette appréciation. On doit admettre que le poste assigné à l'assuré répondait aux critères d'un travail convenable. Par ailleurs, pas plus qu'en procédure cantonale, le recourant n'invoque-t-il devant le Tribunal fédéral un motif valable pour justifier son comportement. En particulier, il ne fait pas valoir d'autres circonstances, telles que son âge, sa situation personnelle ou encore son état de santé qui auraient pu justifier un refus de l'occupation proposée à l'époque déterminante (art. 16 al. 2 let. c LACI). C'est en vain qu'il se prévaut du fait qu'il a travaillé du 13 au 17 juin 2005 et du 11 au 13 juillet 2005 pour le compte respectivement des entreprises E.________ AG et T.________ . Contrairement à l'emploi qui lui avait été assigné à la mi-juin 2005, ces brèves périodes de travail n'étaient pas propres à mettre fin à son chômage. On doit convenir que par son comportement, le recourant s'est accommodé du risque que l'emploi assigné en juin 2005 fût occupé par quelqu'un d'autre, ce qui permet d'inférer qu'il n'a pas fait tout ce que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui (cf. art. 17 al. 1 LACI) pour obtenir ce travail. Partant, le SPE était fondé à suspendre le droit du recourant à l'indemnité de chômage. 
5. 
Reste à examiner la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage. 
5.1 La durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 let. c OACI). Il y a faute grave notamment lorsque l'assuré refuse un emploi réputé convenable sans motif valable (art. 45 al. 3 OACI). 
 
Il y a lieu de préciser que lorsqu'un assuré peut se prévaloir d'un motif valable, il n'y a pas forcément faute grave même en cas de refus d'un emploi assigné et réputé convenable. Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Il peut s'agir, dans le cas concret, d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125). On ajoutera que cette jurisprudence - rendue à propos de l'ancien droit - reste valable après l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2003, de l'article 30 al. 1 let. d LACI actuel (cf. arrêt du 30 octobre 2006, C 20/06). 
6. Avec l'intimé, les premiers juges ont retenu une faute grave. Eu égard à la situation subjective de la recourante et aux circonstances objectives, il n'y a aucun motif faisant apparaître sa faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Dès lors la suspension du droit à l'indemnité de chômage durant 31 jours n'apparaît pas critiquable. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Caisse de chômage SYNA, Villars-sur-Glâne, à la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg, à l'ORP Centre District Sarine et au Secrétariat d'Etat à l'économie. 
Lucerne, le 24 mai 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
La Juge présidant: La greffière: