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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
U 288/06 
 
Arrêt du 24 mai 2007 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
Mmes et M. les Juges Widmer, Juge présidant, Leuzinger et Frésard. 
Greffier: M. Beauverd. 
 
Parties 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, recourante, 
 
contre 
 
1. Hoirie de feu M.________ soit:, 
2. E.________, 
3. J.________, 
4. N.________, 
intimés, 
tous représentés par Me Marc Lironi, avocat, boulevard Georges-Favon 19, 1204 Genève. 
 
Objet 
Assurance-accidents, 
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 4 mai 2006. 
 
Faits: 
A. 
M.________, né en 19.., a travaillé en qualité de monteur qualifié au service de la société X.________. A ce titre, il était assuré obligatoirement contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). 
 
En 1994, il a été victime d'une hémorragie cérébrale due à une malformation artério-veineuse du quadrijumeau inférieur gauche. Après une période d'hospitalisation (du 29 août au 6 septembre 1994), il a repris son activité professionnelle au mois d'avril 1995. 
 
Le 26 juillet 1999, l'employeur de l'intéressé a adressé à la CNA une déclaration d'accident-bagatelle pour un événement survenu le 14 juillet 1998: alors qu'il était en train de contrôler le montage d'un transformateur, l'assuré avait été heurté violemment au front par une barre de fer. Dans un rapport du 28 juillet 1999, le docteur O.________, spécialiste en médecine interne et médecin traitant, a fait état de céphalées post-commotionnelles. L'intéressé a subi une incapacité de travail entière dès le 3 novembre 1999 et a séjourné aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) du 8 au 11 novembre suivant, afin d'y être soumis à des examens neurologiques. La CNA a pris en charge le cas. 
 
Dans un rapport du 29 novembre 1999, les docteurs A.________ et B.________ ont diagnostiqué une malformation artério-veineuse colliculaire postérieure, un status post-hémorragie sur malformation artério-veineuse du quadrijumeau inférieur gauche en 1994 et des céphalées de type tensionnel. De son côté, le docteur O.________ a fait état d'un status après traumatisme crânien bénin, d'un angiome cérébral et d'une probable sinistrose (rapports des 16 février et 1er mars 2000). La CNA a recueilli également des rapports des docteurs V.________, nouveau médecin traitant de l'assuré (du 22 juin 2001), et C.________, spécialiste FSP en neuropsychologie et psychothérapie (du 25 juillet 2001). En outre, elle a requis l'avis du docteur G.________, spécialiste en chirurgie et médecin de sa division de médecine des accidents (rapport du 21 février 2002). Par ailleurs, elle a confié une expertise au professeur D.________, chef du service de neurologie du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV). Dans un rapport du 24 septembre 2002, ce médecin a posé le diagnostic de troubles modérés de la mémoire antérograde en modalité verbale et ralentissement psychomoteur post-hémorragie cérébrale sur malformation artério-veineuse (tubercule quadrijumeau inférieur gauche), ainsi que de status post-TCC en 1998. Selon l'expert, l'événement du 14 juillet 1998 n'avait pas aggravé temporairement ni définitivement l'état pathologique antérieur; les séquelles de l'hémorragie cérébrale consistaient en des troubles sensitifs de l'hémicorps droit, un ralentissement psycho-moteur et des troubles mnésiques antérogrades modérés en modalité verbale; quant à l'accident du 14 juillet 1998, il avait entraîné des céphalées frontales et une anxiété. Dans un rapport complémentaire du 11 novembre 2002, l'expert a indiqué que les troubles neuro-psychologiques dus à l'hémorragie cérébrale entraînaient une incapacité de travail de 70 %, tandis qu'une incapacité de travail de 10 % était imputable aux céphalées résultant de l'accident. 
 
Par décision du 11 août 2003, confirmée sur opposition le 30 septembre suivant, la CNA a alloué à l'assuré, à partir du 1er novembre 1999, une rente d'invalidité fondée sur une incapacité de gain de 10 % et une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 10 %. 
 
De son côté, l'Office AI du canton de Genève lui a alloué une rente entière fondée sur un taux d'invalidité de 80 %. 
B. 
L'assuré a recouru contre la décision sur opposition de la CNA devant le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève, en concluant à l'octroi d'une rente d'invalidité fondée sur une incapacité de gain de 80 %, compte tenu des troubles neuro-psychologiques dont il souffre. 
 
La juridiction cantonale a entendu en qualité de témoins le professeur D.________ (6 janvier 2005), ainsi que les docteurs V.________ et C.________ (10 février 2005). 
 
L'assuré est décédé le 29 avril 2005. Les hoirs du défunt - E.________, veuve de l'assuré, J.________ et N.________, fils de celui-ci - ayant décidé de poursuivre le procès, la juridiction cantonale a entendu en qualité de témoins des amis de la famille M.________, ainsi qu'une infirmière travaillant au service de l'ancien employeur de l'assuré. 
 
Statuant le 4 mai 2006, la juridiction cantonale a admis le recours au sens des considérants, annulé les décisions des 11 août et 30 septembre 2003 et renvoyé la cause à la CNA pour qu'elle procède au calcul des prestations dues. Elle a considéré, en résumé, qu'il existait un lien de causalité naturelle et adéquate entre les atteintes à la santé et l'accident du 14 juillet 1998. En raison du décès de l'assuré et de l'impossibilité d'évaluer son invalidité, il était justifié, conformément au principe de l'uniformité de la notion d'invalidité en matière d'assurance-accidents et d'assurance-invalidité, de se référer au taux d'incapacité de gain de 80 % retenu par l'office AI. 
C. 
La CNA interjette recours de droit administratif contre ce jugement en concluant à son annulation. 
 
L'hoirie de feu M.________ conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. 
 
L'Office fédéral de la santé publique a renoncé à présenter des déterminations. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395). 
2. 
Par sa décision sur opposition litigieuse du 30 septembre 2003, la CNA a alloué à l'assuré une rente d'invalidité fondée sur un taux d'incapacité de gain de 10 % et une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 10 %, en raison des céphalées frontales. Elle a considéré que seuls ces troubles étaient dans un rapport de causalité avec l'accident du 14 juillet 1998. De son côté, la juridiction cantonale a jugé que l'assuré avait droit à une rente fondée sur un taux de 80 % pour les «atteintes à la santé» de l'intéressé, ce par quoi il faut entendre, en plus des céphalées déjà prises en compte par la CNA, des troubles d'ordre neuro-psychologique (troubles de la mémoire, ralentissement psycho-moteur, altérations des fonctions exécutives avec des difficultés notables à réaliser deux tâches différentes simultanément, difficultés de langage et de calcul). 
 
 
Il y a donc lieu d'examiner s'il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre l'événement du 14 juillet 1998 et ces troubles d'ordre neuro-psychologique. 
 
Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les dispositions légales régissant le droit aux prestations de l'assurance-accidents, ainsi que les principes jurisprudentiels concernant l'exigence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre l'atteinte à la santé et un événement de caractère accidentel. Il suffit donc d'y renvoyer. 
3. 
3.1 A l'appui de sa décision sur opposition du 30 septembre 2003 d'octroi d'une rente et d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité fondées toutes deux sur un taux de 10 %, la CNA a considéré que seules les céphalées frontales, à l'exclusion des troubles de nature neuro-psychologique, étaient dans un rapport de causalité avec l'accident. Pour nier l'existence d'un lien de causalité naturelle avec ces derniers troubles, elle s'est fondée essentiellement sur les rapports d'expertise du professeur D.________ des 24 septembre et 11 novembre 2002. Selon ce médecin, l'événement du 14 juillet 1998 n'avait pas aggravé temporairement ni définitivement l'état pathologique résultant de l'hémorragie cérébrale survenue en 1994 et consistant en un ralentissement psycho-moteur, des troubles mnésiques, ainsi que dans des troubles sensitifs de l'hémicorps droit. Seules des céphalées et une anxiété étaient dues à l'événement en cause. Selon l'expert, ces céphalées entraînaient une incapacité de travail de 10 %. 
 
De son côté, la juridiction cantonale a considéré que non seulement les céphalées mais également les troubles de nature neuro-psychologique étaient en relation de causalité avec l'accident. En ce qui concerne le lien de causalité naturelle entre ces troubles et l'événement en cause, elle est d'avis que les conclusions du professeur D.________ sont contredites tant par les déclarations de nombreux témoins faisant partie de l'entourage de l'assuré que par les appréciations des docteurs V.________ et C.________. D'une part, en effet, il ressortirait desdits témoignages que les séquelles de l'hémorragie cérébrale avaient disparu dix mois après cet événement et que l'assuré avait pu reprendre le travail sans interruption jusqu'à l'accident du 14 juillet 1998, date à partir de laquelle son état de santé n'avait cessé d'empirer. D'autre part, les avis des docteurs V.________ et C.________ établiraient de manière convaincante l'existence d'un lien de causalité naturelle entre les troubles de nature neuro-psychologique et l'accident. Le docteur V.________ a relevé des déficiences dans l'hémicorps et le quadrijumeau droits, alors que l'hémorragie cérébrale avait atteint le quadrijumeau gauche. En outre, ce médecin a énoncé l'hypothèse que la rupture d'anévrisme avait entraîné des lésions limitées que l'assuré était parvenu à compenser jusqu'à l'accident survenu en 1998 (rapport du 22 juin 2001 et procès-verbal de comparution personnelle du 10 février 2005). De son côté, le docteur C.________ a indiqué que les troubles de nature neuro-psychologique étaient assez typiques des légers syndromes post-commotionnels, alors que la rupture d'anévrisme avait touché l'arrière du cerveau et engendré d'autres troubles (de la vue, des automatismes et de la statique). En ce qui concerne le fait que l'intéressé n'avait consulté un médecin qu'une année après l'accident, le docteur C.________ est d'avis que la conscience des troubles est souvent difficile à établir et que ceux-ci s'étaient peut-être intensifiés avec le temps (rapport du 25 juillet 2001 et procès-verbal de comparution personnelle du 10 février 2005). 
3.2 Les arguments invoqués par les juges cantonaux ne sont toutefois pas de nature à mettre en doute les rapports d'expertise du docteur D.________. 
 
Outre le fait que les hypothèses du docteur V.________ quant au caractère passager des lésions dues à l'hémorragie cérébrale ne reposent sur aucune motivation, il n'est pas possible d'inférer de cet avis médical ni, du reste, des autres rapports versés au dossier, que les troubles de nature neuro-psychologique résulteraient d'une lésion d'une partie du cerveau laissée intacte par l'hémorragie, mais atteinte lors de l'accident survenu en 1998. Certes, le docteur C.________ a affirmé que la rupture d'anévrisme avait touché l'arrière du cerveau et entraîné des troubles différents de ceux qui ont été constatés chez l'assuré et qui touchent les lobes antérieurs du cerveau. Cependant, il a précisé, lors de l'audience de comparution personnelle du 10 février 2005, qu'il ne pouvait qu'énoncer des hypothèses, du moment qu'il ne disposait pas de tous les éléments pour poser un diagnostic. D'ailleurs, selon ce médecin, les troubles constatés peuvent provenir d'autres étiologies. 
 
Cela étant, les rapports et les procès-verbaux d'audition des docteurs V.________ et C.________ ne contiennent aucun indice concret permettant, selon la jurisprudence (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb p. 353), de douter du bien-fondé des conclusions de l'expertise du professeur D.________. Il en va de même des déclarations des témoins faisant partie de l'entourage de l'assuré et de l'infirmière travaillant au service de son ancien employeur, selon lesquelles l'état de santé de l'intéressé ne s'était dégradé qu'après l'accident du 14 juillet 1998. Admettre l'existence d'un lien de causalité naturelle du seul fait que le syndrome douloureux est apparu après l'accident revient en effet à se fonder sur l'adage post hoc, ergo propter hoc, raisonnement qui n'est pas admissible selon la jurisprudence (ATF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341 s.). 
 
Vu ce qui précède, la CNA était fondée à nier l'existence d'un lien de causalité naturelle entre l'événement du 14 juillet 1998 et les troubles d'ordre neuro-psychologique, ce qui suffit pour exclure le droit à des prestations de l'assurance-accidents pour ces troubles. Quant à la quotité de la rente d'invalidité et au taux de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité allouées en raison des céphalées, ils ne sont pas contestables. 
 
La décision sur opposition de la recourante du 30 septembre 2003 n'est dès lors pas critiquable et le recours se révèle ainsi bien fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est admis et le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève du 4 mai 2006 est annulé. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique. 
Lucerne, le 24 mai 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
La Juge présidant: Le Greffier: