Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_344/2021  
 
 
Arrêt du 24 juin 2021  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Parrino, Président. 
Greffière : Mme Perrenoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, 
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 27 avril 2021 (AI 15/20 - 132/2021). 
 
 
Vu :  
la décision du 3 décembre 2019, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a octroyé un quart de rente d'invalidité à A.________ depuis le 1er janvier 2020, avec la précision qu'une décision avec effet rétroactif portant sur la période du 1er novembre 2015 au 31 décembre 2019 serait rendue ultérieurement, 
la décision du 20 décembre 2019, par laquelle l'office AI a fixé les arrérages de rentes pour la période du 1er novembre 2015 au 31 décembre 2019, composés d'une rente entière d'invalidité du 1er novembre 2015 au 30 avril 2016, d'une demi-rente du 1er mai au 30 juin 2016, puis d'un quart de rente dès le 1er juillet 2016, 
l'arrêt du 27 avril 2021, par lequel le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, a rejeté le recours formé par l'assurée contre la décision du 3 décembre 2019, après avoir examiné le rapport juridique dans son ensemble, étant donné que dans la mesure où A.________ avait conclu à l'octroi d'une rente entière d'invalidité à compter du 1er mai 2016, son recours visait non seulement la période réglée par la décision du 3 décembre 2019, mais également celle relevant de la décision du 20 décembre 2019, 
le recours interjeté par A.________ le 28 mai 2021 (timbre postal) contre cet arrêt, 
l'ordonnance du 2 juin 2021, par laquelle le Tribunal fédéral a fait savoir à l'intéressée que sa requête de prolongation du délai de recours ne pouvait pas être acceptée, l'a informée qu'elle avait la possibilité de remédier aux irrégularités que son recours semblait présenter (défaut de motivation et de conclusions) avant l'expiration du délai de recours, et l'a également avertie qu'elle avait omis d'annexer la décision attaquée à son recours en l'invitant à remédier à cette irrégularité jusqu'au 14 juin 2021, à défaut de quoi son mémoire ne serait pas pris en considération, 
l'écriture déposée le 9 juin 2021 (timbre postal) par A.________ à la suite de cet avertissement, ainsi que son annexe, 
 
 
considérant :  
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2), 
qu'à défaut, il est irrecevable, 
qu'en l'espèce, l'écriture déposée le 28 mai 2021 ne contient pas de conclusions, ou de conclusions suffisantes, la recourante se contentant en substance d'indiquer qu'au vu du bref délai dont elle a disposé, elle n'a pas été en mesure de trouver un avocat pour se charger de la défense de ses intérêts, sans indiquer ni les motifs pour lesquels, à son avis, la juridiction de première instance aurait dû donner suite à ses plaintes, ni en quoi l'issue de l'arrêt violerait le droit, 
que l'on ne peut pas en déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit, 
que l'écriture du 9 juin 2021, outre qu'elle ne contient ni conclusions ni motivation conformes aux exigences posées par l'art. 42 LTF, a été déposée après l'échéance du délai de recours (31 mai 2021; art. 100 al. 1 LTF), si bien qu'elle ne peut pas être prise en considération, 
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
qu'en application de l'art. 66 al. 1 2ème phrase LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, 
 
 
par ces motifs, le Président ordonne :  
 
 
1.  
Le recoursest irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 24 juin 2021 
 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
La Greffière : Perrenoud