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[AZA 0] 
 
1P.369/2000 
 
Ie COUR DE DROIT PUBLIC 
********************************************** 
 
24 juillet 2000 
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, 
Aeschlimann et Féraud. Greffier: M. Zimmermann. 
 
____________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
A.________, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 11 avril 2000 par le Tribunal administratif du canton de Genève dans la cause opposant le recourant à la Commission des allocations spéciales du canton de Genève; 
 
(Art. 89 OJ; irrecevabilité du recours) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- A.________, citoyen genevois domicilié à Onex, s'est inscrit à la Faculté de droit de l'Université de Genève pour l'année académique 1994/1995. 
 
Sans achever ses études, A.________ s'est inscrit à la Faculté de droit de l'Université de Fribourg, en vue d'obtenir une licence en droit bilingue (français-allemand), pour l'année académique 1997/1998. Il a réussi la première série d'examens de la session de juin 1998. 
 
Le 18 août 1998, A.________ a formé une demande d'aide financière auprès du Service des allocations d'études et d'apprentissage du canton de Genève, pour l'année académique 1998/1999. Il a indiqué ne plus envisager d'obtenir une licence en droit bilingue, mais une licence en droit avec mention "droit européen". 
 
Le 4 décembre 1998, la Commission cantonale des allocations spéciales instituée par la loi genevoise sur l'encouragement aux études, du 4 octobre 1989 (LEE) a rejeté la demande au regard de l'art. 6 al. 1 let. d LEE, l'Université de Genève offrant de son avis une formation équivalente à celle que le requérant voulait suivre à Fribourg. 
 
Par arrêt du 30 novembre 1999, le Tribunal administratif du canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du 4 décembre 1998, qu'il a confirmée. 
 
Contre cet arrêt, A.________ a formé un recours de droit public (procédure 1P.73/2000). 
 
B.- Parallèlement, A.________ a demandé la révision de l'arrêt du 30 novembre 1999. 
 
A raison de cette demande, le Juge présidant la Ie Cour de droit public a suspendu la procédure 1P.73/2000, jusqu'à droit connu sur la demande de révision cantonale (procédure 1P.73/2000). 
 
Par arrêt du 11 avril 2000, notifié le 21 avril suivant, le Tribunal administratif a déclaré la demande de révision irrecevable. 
 
C.- Agissant le 9 juin 2000 par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 11 avril 2000 et d'inviter la Commission cantonale à lui communiquer le procès-verbal de sa séance du 4 décembre 1999 (recte: 1998). Il invoque son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et la liberté personnelle (art. 10 Cst.). Il requiert l'assistance judiciaire. 
 
 
Il n'a pas été demandé de réponse au recours. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 125 I 253 consid. 1a p. 254, 412 consid. 1a p. 414; 125 II 193 consid. 1a p. 299, et les arrêts cités). 
 
 
a) Hormis des exceptions non réalisées en l'espèce, le recours de droit public n'a qu'un effet cassatoire (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 125 I 104 consid. 1b p. 107; 124 I 327 consid. 4a p. 332; 123 I 87 consid. 5 p. 96, et les arrêts cités). Le recours est irrecevable dans la mesure où ses conclusions vont au-delà de l'annulation de l'arrêt attaqué. 
 
 
b) L'acte de recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours dès la communication, selon le droit cantonal, de l'arrêté ou de la décision attaqués (art. 89 al. 1 OJ). Selon la jurisprudence relative à l'art. 169 al. 1 let. d de l'ancienne ordonnance sur les postes (OSP; RS 783. 01), un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou dans la case postale de son destinataire (ATF 123 III 492 consid. 1 p. 493; 119 V 89 consid. 4b/aa p. 94, et les arrêts cités). Encore faut-il que celui-ci doive s'attendre, avec une certaine probabilité, à recevoir une communication des autorités (ATF 119 V 89 consid. 
consid. 4b/aa p. 94). Lorsque, comme en l'espèce, le recourant a choisi de retenir les envois qui lui sont adressés en "poste restante", le délai de garde est d'un mois (art. 166 al. 2 let. a OSP). A l'expiration de ce délai, l'envoi est retourné au lieu d'expédition (art. 169 al. 2 let. b OSP). En pareil cas, selon la jurisprudence, l'acte est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours, et non point le dernier jour du délai de garde d'un mois (ATF 113 Ib 87 consid. 2b p. 89/90; question laissée ouverte à l'ATF 116 III 59; dans un sens contraire, mais antérieur et isolé: ATF 111 V 99 consid. 2c p. 102), parce que la poste restante n'est pas un mode de distribution du courrier et que les actes judiciaires ne peuvent être adressés poste restante (art. 72 al. 2 et 166 al. 1 OSP). 
 
 
 
Il n'y a pas lieu de se départir de cette jurisprudence, même après l'abrogation de l'OSP, à la suite de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1998, du nouveau régime de la poste, issu de la loi fédérale sur la poste, du 30 avril 1997 - LPO (art. 13 de l'ordonnance sur la poste, du 29 octobre 1997 - OPO). En effet, les règles de l'ancienne OSP relative au dépôt "poste restante" sont restées les mêmes, selon les nouvelles Prescriptions de service de la Poste. Les actes de poursuite et les actes judiciaires ne peuvent être adressés par cette voie; les recommandés font l'objet d'un avis de retrait et le délai de garde est de un mois (Prescription B 21 alinéa 651). En l'espèce, l'arrêt du 11 avril 2000 a été notifié, par pli recommandé, le 21 avril 2000, pour être déposé poste restante, selon le recourant lui-même, le 24 avril 2000, qui était le Lundi de Pâques. Le délai de recours a commencé à courir le 1er mai 2000 (art. 32 al. 2 OJ), pour expirer le 30 mai 2000. Déposé le 9 juin 2000, le recours est irrecevable au regard de l'art. 89 al. 1 OJ. Le recourant indique avoir eu connaissance de l'arrêt du 11 avril 2000 que le 12 mai suivant, raison pour laquelle il estime le délai respecté. Cette conception n'est pas compatible avec la jurisprudence rappelée ci-dessus. En effet, le recourant, étudiant en droit familiarisé avec les voies de recours, devait s'attendre à recevoir l'arrêt du Tribunal administratif, après la clôture de l'instruction le 31 mars 2000. Il lui incombait dès lors de relever régulièrement son courrier à la poste d'Onex où il a son domicile. Le recourant n'explique pas les raisons pour lesquelles il n'a relevé que le 12 mai 2000 un pli recommandé déposé poste restante à son intention le 24 avril précédent, soit après un intervalle de presque trois semaines pleines. Admettre que le délai de recours ne commencerait à courir qu'à compter du moment où le recourant a eu effectivement connaissance de l'arrêt attaqué, voire le premier jour suivant l'expiration du délai de garde de trente jours, mettrait non seulement en danger la sécurité du droit, mais équivaudrait à accorder aux personnes choisissant de laisser leur courrier "poste restante" un privilège procédural indu. 
Le recours est ainsi irrecevable. 
 
2.- Il est superflu d'examiner si les conditions de l'assistance judiciaire requise par le recourant sont remplies (cf. art. 152 OJ). En effet, eu égard à la nature du litige, il se justifie de statuer sans frais. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Déclare le recours irrecevable. 
 
2. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens. 
 
3. Communique le présent arrêt en copie au recourant, à la Commission des allocations spéciales et au Tribunal administratif du canton de Genève. 
 
___________ 
Lausanne, le 24 juillet 2000 ZIR/col 
 
Au nom de la Ie Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier, '