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[AZA 0] 
5C.37/2000 
 
IIe COUR CIVILE 
****************************** 
 
24 juillet 2000 
 
Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi et 
Mme Nordmann, juges. Greffière: Mme Mairot. 
 
__________ 
 
Dans la cause civile pendante 
entre 
P.________, demandeur et recourant, représenté par Me François Chaudet, avocat à Lausanne, 
 
et 
X.________, Société suisse d'assurances sur la vie SA, défenderesse et intimée; 
 
(nantissement de prétentions d'assurance) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- P.________ a conclu auprès de X.________, Société suisse d'assurances sur la vie SA (ci-après: 
X.________), une police d'assurance sur la vie n° ...'... qui comprenait plusieurs assurances, à savoir une assurance temporaire en cas de décès avec capital décroissant et deux assurances temporaires complémentaires: la première libérait le preneur du paiement des primes en cas d'incapacité de gain par suite de maladie ou d'accident pendant une certaine période, et la seconde lui assurait une rente d'invalidité d'un montant annuel de 30'000 fr. en cas d'incapacité de travail par suite de maladie ou d'accident durant la même période. 
 
Par lettre du 8 avril 1991 adressée à la Banque Z.________ de Monthey (Z.________; actuellement: Y.________ SA), le preneur a notamment déclaré mettre en gage par nantissement "la police risque pur n° ...'... de X.________", pour garantir un crédit. En annexe à ce courrier, il a remis à la banque l'original de la police. 
 
Le 11 avril 1991, ladite banque a accusé réception de la "police d'assurance risque-décès avec capital décroissant, de 200'000 fr. à l'origine souscrite par [P.________] auprès de la X.________ ...". Elle a informé l'assurance du nantissement de la police n° ...'... le 1er septembre 1992. 
 
Par courrier du 4 août 1993, P.________ a requis de X.________ le paiement des prestations d'invalidité auxquelles il estimait avoir droit. Invoquant la lettre adressée par lui à la Z.________ de Monthey le 8 avril 1991, l'assurance a versé de son propre chef les prestations demandées à la banque. Dès le 22 août 1996, les versements ont été consignés conformément à l'art. 906 al. 2 et 3 CC
A la réquisition de P.________, l'Office des poursuites de Nyon a notifié à X.________, le 26 juin 1996, un commandement de payer les sommes de 143'266 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er janvier 1996 et de 12'134 fr. sans intérêts. 
Le poursuivant mentionnait comme cause de l'obligation, pour le premier montant, les versements effectués à tort auprès de la Z.________, et pour le second, les "intérêts calculés". 
X.________ a fait opposition totale à cette poursuite. 
 
Le 19 septembre 1996, le poursuivant a requis la mainlevée de l'opposition. Par prononcé du 19 novembre 1996, le président du Tribunal du district de Nyon a rejeté la requête et dit que l'opposition était maintenue. Le recours formé par le poursuivant contre ce prononcé a été rejeté par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud le 17 avril 1997. 
 
B.- Le 20 juin 1997, P.________ a intenté action devant la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Il a conclu à ce que X.________ soit reconnue comme sa débitrice et à ce qu'elle soit condamnée à lui payer immédiatement la somme de 143'266 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 1996, ainsi qu'un montant de 12'134 fr. sans intérêts. 
Il a de plus requis la levée définitive de l'opposition formée au commandement de payer n° ....... de l'Office des poursuites de Nyon, libre cours étant laissé à cette poursuite. La défenderesse a conclu à libération. 
 
Par jugement du 10 décembre 1999, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté les conclusions prises par le demandeur. 
 
C.- P.________ exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral contre le jugement précité, en reprenant ses conclusions de première instance. 
Une réponse n'a pas été requise. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Interjeté en temps utile - compte tenu de la suspension des délais prévue à l'art. 34 al. 1 let. c OJ - contre une décision finale prise en dernière instance cantonale (cf. art. 451a LPC vaud.), dans une contestation civile dont la valeur dépasse manifestement 8'000 fr., le recours est recevable au regard des art. 46, 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ. 
 
2.- Il convient en premier lieu d'examiner si, comme le soutient le recourant, la mise en gage de son assurance complémentaire en cas d'incapacité de travail constitue un engagement financier excessif et doit être considérée comme nulle, en application des art. 27 al. 2 CC et 20 CO. 
 
Contrairement à la plupart des lois d'assurances sociales (cf. art. 20 al. 1 LAVS, 50 LAI), la loi sur le contrat d'assurance (LCA; RS 221. 229.1) permet en principe la cession ou la mise en gage des droits découlant des assurances privées (Alfred Maurer, Privatversicherungsrecht, p. 391). Le recourant soutient dès lors à tort que la mise en gage des droits résultant de l'assurance complémentaire en cause serait dans tous les cas contraire à l'art. 27 al. 2 CC. Selon la jurisprudence, une restriction contractuelle de la liberté économique n'est considérée comme excessive au regard de cette disposition que si elle livre celui qui s'est obligé à l'arbitraire de son cocontractant, supprime sa liberté économique ou la limite dans une mesure telle que les bases de son existence économique sont mises en danger (ATF 123 III 337 consid. 5 p. 345; 114 II 159 consid. 2a et les arrêts cités). Or, on ne saurait affirmer de façon générale que le nantissement d'une assurance en cas d'incapacité de gain constitue une telle restriction. Dans un arrêt publié aux ATF 77 II 161, le Tribunal fédéral n'a d'ailleurs pas considéré comme contraire aux droits de la personnalité la cession de prestations pour cause d'invalidité résultant d'un contrat d'assurance-accident. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que l'assuré percevait une rente de l'assurance-invalidité au taux de 50%; de plus, il n'avait ni établi, ni même allégué que le défaut de versement des prestations litigieuses porterait atteinte à son minimum vital. Le nantissement de son assurance perte de gain est donc en principe admissible. 
 
 
3.- Le recourant soutient que le contrat de gage n'a pas été valablement conclu, faute d'accord sur tous les éléments essentiels de celui-ci. En effet, l'arrêt entrepris ne mentionnerait que l'existence d'un "crédit", sans autres précisions. 
La créance garantie n'aurait dès lors pas été suffisamment déterminée ou déterminable au moment de la signature de l'acte. 
 
Cette argumentation juridique n'a pas été discutée dans le jugement entrepris. Or, selon une jurisprudence constante, le recours en réforme ne peut comporter des moyens de droit nouveaux que s'ils déduisent des conséquences juridiques de faits régulièrement soumis à l'appréciation de l'autorité cantonale et constatés par elle dans la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral du 15 janvier 1986 dans la cause P. c/ S., in RSPI 1986 p. 325, consid. 3 p. 327 s.; ATF 107 II 465 consid. 6a p. 472; 90 II 34 consid. 7 p. 41 et les arrêts cités; J.-F. Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, n. 1.5.2.5. ad art. 55). Ces conditions ne sont pas réalisées en l'espèce. En effet, le jugement déféré - selon lequel les parties s'accordent sur le fait qu'un contrat d'assurance a valablement été passé entre elles - ne contient pas la moindre constatation qui permettrait de vérifier s'il y a eu ou non accord des parties sur ce point. Le recourant ne saurait toutefois utiliser cet argument - la désignation insuffisamment explicite de la créance garantie - pour mettre en cause la validité du contrat de gage, dès lors que cette question n'a fait l'objet d'aucune allégation ni offre de preuve de sa part en instance cantonale; le recourant ne prétend d'ailleurs pas que le jugement soit lacunaire à cet égard (art. 55 et 64 al. 1 let. d OJ). 
Sur ce point, le recours apparaît ainsi irrecevable. Au demeurant, le recourant précise lui-même que, selon sa lettre à la Z.________ du 8 avril 1991, le nantissement était destiné à garantir un crédit accordé par compte courant n°.......; or, s'agissant d'un tel compte, la garantie porte en principe sur le solde négatif de celui-ci, plus les accessoires (cf. 
ATF 120 II 35 consid. 5). Enfin, dans la mesure où le recourant affirme que la garantie porterait aussi sur toutes créances futures que la banque pourrait avoir contre lui, ce qui serait contraire aux moeurs, ses allégations portent sur des faits qui ne ressortent pas du jugement cantonal et qui ne peuvent dès lors être pris en compte (art. 63 al. 2OJ). 
 
4.- Le recourant prétend aussi qu'il n'y a pas eu accord concordant des parties sur le nantissement de l'assurance perte de gain. Invoquant le principe de la confiance, il se réfère à son courrier à la Z.________ du 8 avril 1991, dans lequel il a déclaré mettre en gage la police "risque pur" n° ...'..., et à l'accusé de réception de la banque, qui utilise les termes d'assurance "risque-décès". 
 
L'autorité cantonale a considéré sur ce point que l'expression "risque pur" est utilisée dans le domaine des assurances sur la vie pour distinguer les polices d'assurance en cas de décès sans épargne et celles, dites "mixtes", dans lesquelles le risque de décès est assuré en parallèle avec un plan d'épargne, et non pour distinguer les assurances-vie des assurances en cas de perte de gain. L'emploi des mots "risque pur" n'avait dès lors pas pour effet d'exclure les assurances complémentaires. De plus, le demandeur avait remis à la banque la police n° ...'... dans son entier; or, sur la première page de cette police, il était notamment mentionné que l'assurance complémentaire en cas de maladie et d'invalidité en faisait partie intégrante. Dès lors, si le demandeur avait réellement eu l'intention de limiter le gage à la seule assurance en cas de décès, il aurait dû l'expliciter plus clairement. 
 
Cette opinion doit être confirmée. Contrairement à ce que soutient le recourant, on pouvait en effet attendre de lui, bien qu'il ne soit pas un spécialiste des assurances, qu'en tant que notaire habitué à rédiger des actes juridiques, il exprime sa volonté de manière précise; ce d'autant plus que les différentes assurances conclues avec l'intimée étaient contenues dans un livret relié, qui a de ce fait été intégralement remis à la banque. Que celle-ci ait utilisé les termes "risque-décès", et non pas "perte de gain" dans son accusé de réception ne permet pas non plus d'affirmer que l'accord excluait le nantissement des assurances complémentaires. 
L'interprétation des déclarations des parties faite par la cour cantonale est conforme au principe de la confiance et ne viole nullement le droit fédéral (sur le principe de la confiance: cf. ATF 125 III 305 consid. 2b p. 308/309, 435 consid. 2a/aa p. 436/437 et les arrêts cités; sur son contrôle dans un recours en réforme: cf. ATF 125 III 305 consid. 2b p. 308 et les références). 
 
5.- En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ), et le jugement entrepris confirmé. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, une réponse n'ayant pas été requise. 
Par ces motifs, 
 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable et confirme le jugement entrepris. 
 
2. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 5'000 fr. 
 
3. Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
__________ 
Lausanne, le 24 juillet 2000 MDO/frs 
 
Au nom de la IIe Cour civile 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE : 
Le Président, 
 
La Greffière,