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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_668/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 24 juillet 2017  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges Kiss, présidente, Hohl et Niquille. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Z.________, représenté par Me Vincent Guignet, 
intimé. 
 
Objet 
arbitrage international en matière de sport, 
 
recours en matière civile contre la sentence finale rendue le 13 octobre 2016 par le Tribunal Arbitral du Sport. 
 
 
Faits:  
 
A.   
 
A.a. En novembre 2014, le footballeur professionnel... X.________ (ci-après: le joueur), qui évoluait à l'époque sous les couleurs du FC A.________, a souhaité faire l'objet d'un prêt à une autre équipe, jugeant ses facultés sportives insuffisamment exploitées par le club... Son représentant exclusif, B.________, a alors pris contact, via une connaissance, avec Z.________, un intermédiaire de nationalité belge, domicilié en Suisse, qui entretenait des liens étroits avec divers clubs..., en particulier l'équipe de C.________.  
Après en avoir discuté les termes au cours du mois suivant, les trois intéressés ont conclu, le 24 décembre 2014, un contrat, dénommé  Mandate (ci-après: le contrat de médiation), par lequel B.________, en sa qualité de représentant exclusif du joueur, chargeait Z.________, désigné comme sous-agent (  the Sub-Agent), de s'entremettre afin de négocier les conditions du prêt du joueur au club de C.________. Ce mandat, valable uniquement à l'égard dudit club, prenait effet le jour de la signature du contrat pour expirer le 31 janvier 2015. A titre de rémunération de leurs services respectifs, B.________ et Z.________, percevraient chacun la moitié du 10% du revenu total brut du joueur sur la durée entière de son nouveau contrat de travail.  
B.________ a touché la commission stipulée dans le contrat de médiation. 
 
A.b. Le 22 janvier 2015, le joueur, qui avait accepté la veille d'être prêté au club de C.________ par le FC A.________, a signé, avec Z.________, une seconde convention, intitulée  Agreement for payment of player's agent commission (ci-après: le contrat de commission), dans laquelle il s'est engagé à lui payer 37'500 euros le 23 janvier 2015 au plus tard et la même somme pas plus tard que le 15 avril 2015. A ce défaut, une peine conventionnelle, représentant le 10% de la tranche impayée, deviendrait exigible deux semaines après l'échéance de celle-ci. Une clause arbitrale soumettait à un arbitre unique, qui statuerait sous l'égide du Tribunal Arbitral du Sport (TAS), les différends auxquels cet accord pourrait donner naissance.  
Les parties au contrat de commission sont convenues que C.________ verserait la première tranche de 37'500 euros à Z.________ pour le compte du joueur. Le club... s'est exécuté après avoir reçu une facture de l'intermédiaire. 
Par lettre du 10 novembre 2015, Z.________, qui avait attendu que le joueur reçoive son salaire entier avant de lui réclamer le paiement de la seconde tranche de sa commission, a invité son cocontractant à honorer sa dette. Il s'est vu opposer une fin de non-recevoir et a relancé sans succès le débiteur après que ce dernier lui eut fait savoir, par lettre du 12 décembre 2015 de B.________, qu'il considérait ne plus rien lui devoir. 
 
B.   
 
B.a. Le 9 décembre 2015, Z.________ a déposé une requête d'arbitrage auprès du TAS en vue d'obtenir le paiement de la seconde tranche de 37'500 euros, intérêts en sus, et de 3'750 euros au titre de la peine conventionnelle.  
En date du 20 janvier 2016, un arbitre unique (ci-après: l'arbitre) a été désigné en la personne d'un avocat lausannois. 
Dans sa réponse du 11 mars 2016, le joueur, représenté par Me D.________, avocat à..., a conclu au rejet intégral de la demande. 
Le 1er avril 2016, le secrétariat du TAS a informé les parties que l'arbitre avait décidé de tenir une audience dans cette affaire. Le joueur, qui avait déjà indiqué, le 18 mars 2016, qu'il était contre la tenue d'une audience, l'a informé qu'il n'y participerait pas pour des raisons financières. Le 13 avril 2016, le secrétariat du TAS, qui avait informé les parties, deux jours plus tôt, que la séance se déroulerait le 15 avril 2016, a précisé, à l'intention du joueur, qu'il pourrait y prendre part via une conférence téléphonique ou l'application  skype. Le même jour, l'avocat du joueur a informé le secrétariat du TAS que son mandant serait représenté à ladite audience par B.________; il lui a communiqué une procuration signée la veille par le joueur en faveur de son agent exclusif.  
L'audience s'est déroulée comme prévu le 15 avril 2016 au siège du TAS, à Lausanne. Y ont participé le demandeur, assisté de son conseil, ainsi que B.________, en qualité de représentant du défendeur. Au début de la séance, les mandataires des parties ont signé un ordre de procédure rectifié sans formuler aucune remarque ni objection. A l'issue de l'audience, ils ont expressément confirmé que l'égalité des parties et leur droit d'être entendues avaient été respectés pleinement tout au long de l'instruction de la cause arbitrale. 
 
B.b. Par sentence finale du 13 octobre 2016, l'arbitre a condamné le joueur à payer à Z.________ la somme de 37'500 euros avec intérêts à 5% l'an dès le 16 avril 2015 et le montant de 3'750 euros avec intérêts à 5% l'an dès le 30 avril 2015. Les motifs qui l'ont conduit à ce résultat peuvent être résumés comme il suit.  
Ratione temporis, la présente cause sera jugée au regard du Règlement des Agents de Joueurs, approuvé le 29 octobre 2007 par le Comité exécutif de la Fédération International de Football Association (FIFA) et entré en vigueur le 1er janvier 2008 (ci-après: le RAJ). Le Règlement sur la collaboration avec les intermédiaires du 21 mars 2014, entré en vigueur le 1er avril 2015 (ci-après: le RCI), n'est donc pas applicable en l'espèce. Pour combler d'éventuelles lacunes de cette réglementation sportive, il conviendra de se tourner vers le droit suisse.  
La principale question à résoudre est celle de la validité du contrat de commission, signé le 22 janvier 2015, et de la compatibilité de ce contrat avec le contrat de médiation du 24 décembre 2014. Faute de prescriptions spécifiques émanant de la FIFA, la réponse à cette question doit être recherchée dans le droit suisse. Celui-ci soumet les relations contractuelles au principe de la liberté des contrats (art. 19 CO). En vertu de ce principe, les parties, après avoir fixé dans le contrat de médiation les conditions de l'intervention de l'agent et les modalités du calcul de la commission à lui verser, étaient libres de préciser dans un second accord, comme elles l'ont fait en signant le contrat de commission, le montant dû à l'agent pour tous les services rendus au joueur. Quant à savoir si le fait de conclure ce second contrat violait ou non le contrat de médiation initial relativement à la commission à payer au représentant exclusif du joueur, point n'est besoin d'en décider ici. En effet, le contrat de commission, qui se bornait à compléter la relation contractuelle existant entre l'agent et le joueur, n'avait aucun impact sur celle qui unissait ce dernier et B.________. Du reste, l'agent exclusif a reçu le montant auquel il pouvait prétendre sur la base du contrat de médiation du 24 décembre 2014. 
Conformément aux stipulations du contrat de commission, le joueur s'est engagé à payer à Z.________ un total de 75'000 euros en deux tranches successives de 37'500 euros chacune. Selon lui, un tel montant serait excessif au regard des règles topiques de la FIFA. Cependant, force est de rappeler que le RCI, qui fixe certes des limites à cet égard, n'est pas applicable  in casu du point de vue intertemporel. Pour le surplus, le joueur, à qui incombait la charge de la preuve de cette allégation (art. 8 CC), n'a fourni aucun élément probatoire à l'appui de celle-ci, alors qu'il lui aurait été possible, par exemple, de produire le contrat de travail conclu avec le club de C.________. Aussi l'arbitre est-il lié par la rémunération que le joueur a accepté de payer à l'intermédiaire en signant le contrat de commission.  
Pour exclure toute obligation contractuelle de sa part vis-à-vis de Z.________, le joueur fait encore valoir que la première tranche de la rémunération de cet agent a été payée directement par C.________ en son nom à lui, si bien qu'il devrait en aller de même pour la seconde tranche. Z.________ admet certes que le club... lui a versé les premiers 37'500 euros pour le compte du joueur, mais il affirme avoir été convaincu que les 37'500 euros restants lui seraient versés par le joueur, comme indiqué dans le contrat de commission. Il sied d'observer, à cet égard, que cette modalité de paiement est prévue par le RAJ, dont l'art. 19 al. 4 énonce ce qui suit: "... après la conclusion de la transaction, le joueur peut autoriser le club, par consentement écrit, à rémunérer son agent pour son compte. Le paiement effectué pour le compte du joueur doit se faire selon les modalités convenues entre le joueur et son agent". En l'espèce, aucune des deux conditions cumulatives que contient cette disposition réglementaire n'est réalisée: s'agissant de la première, le joueur n'a fourni aucune preuve susceptible d'attester qu'il aurait donné au club de C.________ l'autorisation écrite de verser directement à Z.________, pour son compte, la tranche restante de 37'500 euros; quant à la seconde condition, l'agent a démontré, en se fondant sur le texte du contrat de commission, que le joueur serait directement responsable du paiement des 37'500 euros en souffrance. 
Par conséquent, l'arbitre retient que le contrat de commission est valable et que le joueur est directement responsable du paiement de la seconde tranche de 37'500 euros à verser à Z.________. 
 
C.   
Le 14 novembre 2016, le joueur (ci-après: le recourant) a interjeté un recours en matière civile, assorti d'une requête d'effet suspensif, en vue d'obtenir l'annulation de la sentence du 13 octobre 2016. Selon lui, celle-ci aurait été rendue en violation de l'égalité des parties et serait, de surcroît, incompatible avec l'ordre public. 
Dans sa réponse du 6 mars 2017, Z.________ (ci-après: l'intimé) a conclu au rejet du recours. 
Le TAS a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité au terme de sa réponse du 20 mars 2017. 
Le recourant a maintenu ses conclusions initiales dans sa réplique du 6 avril 2017. 
Pour sa part, l'intimé a indiqué, par lettre du 12 avril 2017, vouloir contester tous les allégués du recourant non conformes aux siens. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
D'après l'art. 54 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision a été rendue dans une autre langue (ici l'anglais), le Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant le TAS, celles-ci se sont servies de l'anglais, tandis que, dans les mémoires qu'elles ont adressés au Tribunal fédéral, elles ont employé le français, respectant ainsi l'art. 42 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 70 al. 1 Cst. (ATF 142 III 521 consid.1). Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral rendra, par conséquent, son arrêt en français. 
 
2.   
 
2.1. Le recours en matière civile est recevable contre les sentences touchant l'arbitrage international aux conditions fixées par les art. 190 à 192 LDIP (art. 77 al. 1 let. a LTF). Qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir, du délai de recours, des conclusions prises par le recourant ou des griefs soulevés dans le mémoire de recours, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. Rien ne s'oppose donc à l'entrée en matière. Demeure réservé l'examen de la recevabilité des griefs en question.  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés dans la sentence attaquée (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter d'office les constatations des arbitres, même si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l'art. 105 al. 2 LTF). Aussi bien, sa mission, lorsqu'il est saisi d'un recours en matière civile visant une sentence arbitrale internationale, ne consiste-t-elle pas à statuer avec une pleine cognition, à l'instar d'une juridiction d'appel, mais uniquement à examiner si les griefs recevables formulés à l'encontre de ladite sentence sont fondés ou non. Permettre aux parties d'alléguer d'autres faits que ceux qui ont été constatés par le tribunal arbitral, en dehors des cas exceptionnels réservés par la jurisprudence, ne serait plus compatible avec une telle mission, ces faits fussent-ils établis par les éléments de preuve figurant au dossier de l'arbitrage. Cependant, comme c'était déjà le cas sous l'empire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le Tribunal fédéral conserve la faculté de revoir l'état de fait à la base de la sentence attaquée si l'un des griefs mentionnés à l'art. 190 al. 2 LDIP est soulevé à l'encontre dudit état de fait ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours en matière civile.  
Les constatations du tribunal arbitral quant au déroulement de la procédure lient aussi le Tribunal fédéral, sous les mêmes réserves, qu'elles aient trait aux conclusions des parties, aux faits allégués ou aux explications juridiques données par ces dernières, aux déclarations faites en cours de procès, aux réquisitions de preuves, voire au contenu d'un témoignage ou d'une expertise ou encore aux informations recueillies lors d'une inspection oculaire (arrêt 4A_34/2016 du 25 avril 2017 consid. 2.2 et les précédents cités). 
 
3.   
Dans un premier moyen, le recourant fait valoir que l'égalité des parties n'a pas été respectée par l'arbitre. 
 
3.1. L'égalité des parties, garantie par les art. 182 al. 3 et 190 al. 2 let. d LDIP, implique que la procédure soit réglée et conduite de manière à ce que chaque partie ait les mêmes possibilités de faire valoir ses moyens (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1 p. 361).  
C'est le lieu de rappeler que la partie qui s'estime victime d'une violation de son droit d'être entendue ou d'un autre vice de procédure doit l'invoquer d'emblée dans la procédure arbitrale, sous peine de forclusion. En effet, il est contraire à la bonne foi de n'invoquer un vice de procédure que dans le cadre du recours dirigé contre la sentence arbitrale, alors que le vice aurait pu être signalé en cours de procédure (arrêt 4A_198/2012 du 14 décembre 2012 consid. 3.2.1). 
 
3.2.   
 
3.2.1. En substance, le recourant explique que, l'avocat mandaté par lui ayant cessé de le représenter le 13 avril 2016, soit deux jours seulement avant la tenue de l'audience dans cette affaire, il avait accepté d'être représenté à cette audience, à laquelle il ne s'est pas présenté pour des raisons financières, par son agent exclusif, B.________. A l'en croire, il aurait perdu de vue, ce faisant, que ce soi-disant représentant avait, en réalité, un intérêt personnel à l'issue de la procédure arbitrale, intérêt qui s'opposait à celui de son mandant. L'intérêt de l'agent exclusif, à suivre le recourant, était que Z.________ obtienne gain de cause devant le TAS, car, dans cette hypothèse, l'obligation de rétrocéder la moitié de sa rémunération à cet intermédiaire, que l'agent exclusif avait souscrite dans le contrat de médiation, se serait éteinte ou, du moins, serait devenue virtuelle.  
Le recourant ajoute que, né en 1990, il est totalement accaparé par sa carrière footballistique depuis l'âge de 11 ans, si bien qu'il s'est reposé sur son agent exclusif, auquel un rapport de confiance étroit le liait, du soin de gérer ses affaires et de traiter avec les tiers. C'est ainsi qu'il aurait perdu de vue que cet agent avait également un intérêt propre dans la présente affaire, intérêt qui divergeait du sien. De fait, son attention n'aurait été portée sur cet état de choses qu'après qu'il avait reçu la sentence, puisqu'il avait alors bénéficié de conseils prodigués par un tiers indépendant des parties. Pour cette raison, il n'aurait pas été en mesure de faire valoir son point de vue au cours de l'audience du 15 avril 2016 et de produire tous les éléments de preuve utiles à sa cause, tel un courriel du 19 janvier 2015 du représentant de C.________ précisant que le club... ne tolérerait pas que Z.________ agisse comme agent du joueur et qu'il n'assumerait pas les frais de voyage et d'hébergement de cet intermédiaire à U.________, pour la signature du contrat concernant le joueur. 
Toujours selon le recourant, l'arbitre aurait pu reconnaître rapidement le conflit d'intérêts existant entre le joueur et son agent exclusif, ensuite de quoi il aurait dû agir en conséquence - comme l'eût fait un juge s'étant avisé de l'existence de pareil conflit entre un avocat et son propre client -, par exemple en interpellant formellement le joueur pour attirer son attention sur le risque qu'il prenait en confiant la défense de ses droits à une personne intéressée au sort du litige. Il ne pouvait pas se contenter de la seule déclaration du représentant du joueur, faite au terme de l'audience, d'après laquelle le droit d'être entendu des parties et leur égalité de traitement avaient été respectés à cette occasion. 
 
3.2.2. La remarque, selon laquelle l'arbitre unique ou la Formation a pris en compte tous les arguments de fait et de droit soumis par les parties, celles-ci lui en ayant du reste donné quittance à la fin de l'audience de jugement, constitue une formule stéréotypée que l'on retrouve dans la plupart des sentences du TAS et qui n'a pas plus de valeur qu'une clause de style (arrêt 4A_730/2012 du 29 avril 2013 consid. 3.3.2). Sur ce point, le recourant a raison, mais c'est aussi le seul élément de la motivation du grief considéré que l'on puisse porter à son crédit.  
En revanche, l'argumentation juridique qu'il développe dans le mémoire de recours à l'appui de son premier grief tombe à faux pour la raison déjà qu'elle repose sur des prémisses factuelles n'ayant aucune assise dans les constatations faites par l'arbitre. Ainsi en va-t-il, tout d'abord, de l'affirmation voulant que son avocat ait cessé d'occuper deux jours avant la tenue de l'audience du 15 avril 2016. Rien, au dossier de l'arbitrage, ne permet de retenir que Me D.________, avocat à..., à qui le recourant avait délivré, le 2 mars 2016, une procuration sur la base de laquelle il avait rédigé et déposé, le 11 mars 2016, la réponse de son mandant à la requête d'arbitrage, aurait répudié son mandat le 13 avril 2016. Semblable affirmation paraît d'autant moins vraisemblable que le nom de l'avocat... apparaît dans le  rubrum de la sentence, aux côtés de celui de B.________, et qu'une copie de l'original de la sentence a également été adressée à cet avocat, le 21 octobre 2016. Du reste, la participation de l'agent exclusif du joueur à l'audience du 15 avril 2016 n'est pas intervenue à l'insu de Me D.________, comme cela ressort du fait que c'est celui-ci qui en avait informé le TAS par une lettre du 13 avril 2016 à laquelle il avait annexé la procuration signée le 12 avril 2016 par le recourant en faveur de son agent exclusif. Ensuite, il n'est guère vraisemblable et, de toute façon, non prouvé que le recourant ne se serait avisé qu'après avoir reçu la sentence motivée de l'existence d'un conflit d'intérêts entre B.________ et lui. N'est pas non plus établi, enfin, le bien-fondé de l'assertion touchant le prétendu courriel qui aurait été rédigé le 19 janvier 2015 par le représentant du club de C.________ (cf. consid. 3.2.1, 2e § i.f., ci-dessus).  
Au demeurant, les arguments de droit avancés dans le mémoire de recours n'apparaissent, de toute façon, nullement convaincants et ils sont impropres à établir que la procédure devant le TAS n'aurait pas été réglée et conduite de manière à ce que chaque partie eût les mêmes possibilités de faire valoir ses moyens. En effet, le recourant ne démontre pas que l'arbitre n'aurait pas examiné certains des éléments de fait, de preuve ou de droit qu'il avait régulièrement présentés à l'appui de ses conclusions, alors que ce même arbitre aurait accueilli toutes les requêtes procédurales déposées par l'intimé. En particulier, il n'indique pas concrètement en quoi le comportement adopté par B.________ au cours de l'audience du 15 avril 2016 lui aurait porté préjudice et aurait facilité la tâche de son adverse partie, représentée, elle, par un avocat. D'ailleurs, le seul énoncé des circonstances antérieures à la tenue de ladite audience fait ressortir que la décision du recourant de ne pas participer à celle-ci a été prise en connaissance de cause, puisque l'intéressé était alors assisté d'un mandataire professionnel et qu'il avait donné, au moyen d'une procuration écrite, son accord quant à la participation de son agent exclusif, en ses lieu et place, à la susdite audience, renonçant par là même à la possibilité qui lui avait été offerte de participer en direct, quoique  in absentia, à cette dernière, via des moyens de communication électroniques. De même peut-on se demander pourquoi le recourant n'a pas fait usage de la possibilité d'obtenir l'assistance judiciaire gratuite devant le TAS et la désignation d'un avocat  pro bono pour l'épauler lors de la séance du 15 avril 2016 (cf. arrêt 4A_690/2016 du 9 février 2017 consid. 5.1, 1er § i.f. et les auteurs cités), si, comme il le prétend, ce sont des raisons financières qui l'ont amené à ne pas se déplacer à Lausanne pour y faire valoir ses droits en présence de l'arbitre et de son adverse partie. En réalité, tout porte à croire que, ayant toujours bénéficié - hormis lors de l'audience du 15 avril 2016 - de l'assistance d'un juriste (avocat ou autre), comme on peut encore s'en convaincre à la lecture du mémoire de recours, quand bien même il l'a signé lui-même, le recourant a attendu de connaître le sort du litige avant de se décider à saisir le Tribunal fédéral et à se plaindre, devant lui, de l'inégalité de traitement dont il aurait été victime dans la procédure arbitrale.  
En tout état de cause, le recourant n'a pas réussi à établir le conflit d'intérêts qui, selon lui, aurait dû conduire l'arbitre à ne pas accepter que B.________ le représentât à l'audience du 15 avril 2016. A l'en croire, son agent exclusif aurait eu un intérêt personnel, s'opposant au sien, à ce que l'intimé obtînt gain de cause devant le TAS, car il n'aurait ainsi pas eu à partager avec ce second intermédiaire la commission prévue dans le contrat de médiation du 24 décembre 2014. Semblable thèse se fonde, toutefois, sur la prémisse erronée d'après laquelle, en vertu de ce contrat, il appartenait à B.________ de verser à Z.________ la part de la commission à laquelle ce dernier avait droit. Or, ce n'est pas ce que prévoit l'art. 5 dudit contrat qui fait de ces deux agents les créanciers directs du joueur à concurrence de 50% chacun. Quant au litige opposant Z.________ au recourant, il avait trait à l'exécution du contrat de commission, lequel précisait le montant dû par le joueur à cet intermédiaire pour la conclusion du contrat de travail avec le club de C.________. Aussi, dès lors que B.________ n'était pas l'un des deux signataires de ce contrat et qu'il a admis avoir été rémunéré intégralement en conformité avec le contrat de médiation conclu antérieurement, ne voit-on pas en quoi il aurait eu un intérêt personnel à l'issue du présent litige, n'y étant pas partie. De surcroît, comme le souligne l'intimé dans sa réponse au recours, rien ne permet de retenir que B.________ n'aurait pas eu à partager avec lui la commission d'agence issue du contrat de médiation même en cas de victoire de l'intimé sur le recourant devant le TAS. 
Dès lors, si tant est qu'il ne soit pas irrecevable pour cause de forclusion, le moyen pris de la violation de l'art. 190 al. 2 let. d LDIP ne saurait prospérer. 
 
4.   
En second lieu, le recourant reproche à l'arbitre d'avoir violé l'ordre public matériel et procédural à maints égards. 
 
4.1. Une sentence est incompatible avec l'ordre public si elle méconnaît les valeurs essentielles et largement reconnues qui, selon les conceptions prévalant en Suisse, devraient constituer le fondement de tout ordre juridique (ATF 132 III 389 consid. 2.2.3). On distingue un ordre public procédural et un ordre public matériel.  
L'ordre public procédural, au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, qui n'est qu'une garantie subsidiaire (ATF 138 III 270 consid. 2.3), assure aux parties le droit à un jugement indépendant sur les conclusions et l'état de fait soumis au Tribunal arbitral d'une manière conforme au droit de procédure applicable; il y a violation de l'ordre public procédural lorsque des principes fondamentaux et généralement reconnus ont été violés, ce qui conduit à une contradiction insupportable avec le sentiment de la justice, de telle sorte que la décision apparaît incompatible avec les valeurs reconnues dans un Etat de droit (ATF 132 III 389 consid. 2.2.1). 
Une sentence est contraire à l'ordre public matériel lorsqu'elle viole des principes fondamentaux du droit de fond au point de ne plus être conciliable avec l'ordre juridique et le système de valeurs déterminants; au nombre de ces principes figurent, notamment, la fidélité contractuelle, le respect des règles de la bonne foi, l'interdiction de l'abus de droit, la prohibition des mesures discriminatoires ou spoliatrices, ainsi que la protection des personnes civilement incapables (même arrêt, ibid.). 
 
4.2. Dans la première branche du moyen considéré, le recourant insiste, tout d'abord, sur l'importance que revêt le RAJ en tant qu'il vise à empêcher l'exploitation des footballeurs, en grande majorité jeunes et inexpérimentés, par des agents de joueurs peu scrupuleux et à créer, de la sorte, une transparence dans le domaine des transferts de footballeurs. A son avis, comme cette réglementation a force obligatoire pour les acteurs concernés, une sentence, telle que celle présentement attaquée, qui ne tiendrait pas compte de la contradiction irréductible entre deux contrats de médiation conclus successivement relativement au même joueur, violant par là même grossièrement cette réglementation contraignante, ne serait plus compatible avec l'ordre public. C'est ce qui s'est produit en l'espèce, à en croire le recourant, attendu que la sentence a ignoré l'impact de la nature exclusive du contrat de médiation le liant à son agent exclusif en tolérant l'existence de deux contrats parallèles constituant une impossibilité juridique au sens de l'art. 20 CO et en cherchant à contourner cet obstacle dirimant par une interprétation, non explicitée dans la sentence, aboutissant à faire du contrat de commission, passé en second lieu, un complément au contrat de médiation, tout en ignorant, d'ailleurs, le fait que l'agent exclusif était partie à celui-ci, mais pas à celui-là.  
La motivation de cette première branche du grief en question, que l'on a tenté de résumer ci-dessus, laisse fortement à désirer. Quoi qu'il en soit, le recourant perd de vue que le simple fait de méconnaître un règlement de la FIFA, fût-il impératif à l'égard des personnes concernées et de l'objet traité, n'implique pas encore une violation de l'ordre public visé par l'art. 190 al. 2 let. e LDIP. Selon la jurisprudence, en effet, laquelle vaut aussi,  mutatis mutandis, en ce qui concerne l'art. 20 al. 1 CO, la violation de l'art. 27 CC n'est pas automatiquement contraire à l'ordre public; encore faut-il que l'on ait affaire à un cas grave et net de violation d'un droit fondamental. Or, une restriction contractuelle de la liberté économique n'est considérée comme excessive au regard de l'art. 27 al. 2 CC que si elle livre celui qui s'est obligé à l'arbitraire de son cocontractant, supprime sa liberté économique ou la limite dans une mesure telle que les bases de son existence économique sont mises en danger (ATF 138 III 322 consid. 4.3.2 et les références; arrêt 4A_458/2009 du 10 juin 2010 consid. 4.4.3.2; voir aussi l'arrêt 4A_45/2017 du 27 juin 2017 consid. 5.4, destiné à la publication). Rien de tel, en l'occurrence, où le recourant se voit condamné à verser à l'intimé une commission correspondant à un service rendu et n'étant pas d'une ampleur telle que l'existence économique du débiteur, un footballeur d'une certaine notoriété, serait mise en péril.  
A cela s'ajoute qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral, appelé à traiter un tel grief, d'examiner si la Formation ou l'arbitre unique a fait une application correcte, voire simplement soutenable, dans une espèce donnée, des règles légales et des principes jurisprudentiels gouvernant l'interprétation des contrats et, singulièrement, l'interaction entre deux conventions passées successivement sur le même objet. 
 
4.3.  
 
4.3.1. Dans la seconde branche du même moyen, le recourant fait tout d'abord grief à l'arbitre d'avoir méconnu la prohibition stricte du double mandat, lequel consiste, pour un agent, à intervenir à la fois sur mandat du club qui décide de s'attacher les services d'un joueur et sur mandat du joueur lui-même. Cette interdiction, qu'il déduit de l'art. 22 al. 1 let. a RAJ, aurait fait l'objet d'une jurisprudence bien établie, fondée sur le Code français du sport, et elle aurait son pendant en droit suisse dans l'interdiction de la double représentation que la jurisprudence relative aux art. 32 et 33 CO aurait déjà sanctionnée à plusieurs reprises (cf., en dernier lieu, au sujet de l'art. 415 CO, l'ATF 141 III 64 consid. 4, s'agissant du double courtage de négociation dans le domaine immobilier).  
Prenant appui sur le fait que l'intimé avait admis avoir adressé sa facture au club de C.________ pour la première tranche de 37'500 euros de sa commission prévue dans le contrat du 22 janvier 2015, le recourant dit avoir soutenu que ce, faisant, l'intimé avait reconnu qu'il agissait, en réalité, pour le club..., partant qu'il ne pouvait agir simultanément pour le joueur, sauf à méconnaître l'interdiction du double mandat. A son avis, il appartenait donc à l'intimé de prouver que sa démarche avait pour origine, non pas une relation contractuelle qui l'aurait uni audit club, mais simplement l'autorisation écrite donnée par le recourant à ce dernier de rémunérer l'agent pour son compte, conformément à l'art. 19 al. 4 RAJ, précité (cf., ci-dessus, let. B.b, 5e §). Cependant, l'arbitre, au lieu d'inviter l'intimé à apporter cette preuve dans la procédure, aurait, au contraire, chargé le recourant de prouver qu'il avait donné son consentement écrit à l'intimé pour réclamer directement au club de C.________ le paiement en ses mains de la seconde tranche de 37'500 euros de sa commission. Le résultat de ce renversement du fardeau de la preuve, toujours selon le recourant, aurait été de le priver de la possibilité de démontrer qu'il ne possédait pas la légitimation passive relativement à la seconde tranche de la commission stipulée dans le contrat du 22 janvier 2015, tenu qu'il était de prouver un fait négatif, soit l'absence de consentement écrit. Les considérations émises dans la sentence au sujet du paiement de la première tranche n'y changeraient rien, du reste. Au demeurant, l'arbitre aurait violé le droit d'être entendu du recourant, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., en s'abstenant, sans raison valable, d'examiner cette question de légitimation passive. 
 
4.3.2. L'argumentation ainsi développée par le recourant, outre qu'elle manque de clarté et de logique, n'apparaît en rien convaincante.  
L'existence d'un double mandat, alléguée à tout le moins implicitement par le recourant dans la procédure d'arbitrage, n'a pas été prouvée. Le texte du contrat de médiation, où il est question du mandat donné par l'agent exclusif à l'intimé de représenter, en qualité de sous-agent, le joueur à l'égard du club de C.________, de même que celui du contrat de commission, qui ne traite que de la rémunération des services de l'intimé par le recourant, tout comme d'ailleurs la mise en parallèle des deux conventions passées successivement plaident bien plutôt en faveur de la thèse du sous-mandat conféré par l'agent exclusif à un autre intermédiaire, moyennant partage entre eux deux de la commission due par le mandant. 
Pour ce qui est du prétendu renversement du fardeau de la preuve, en lien avec le consentement donné ou non par le recourant au club... de verser en son nom la commission due à l'intimé, force est de rappeler, tout d'abord, que l'application des règles sur le fardeau de la preuve est soustraite à l'examen du Tribunal fédéral lorsqu'il est saisi d'un recours en matière civile visant une sentence arbitrale internationale, car de telles règles ne font pas partie de l'ordre public matériel au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP (arrêt 4A_616/2016 du 20 septembre 2016 consid. 4.3.1). On remarquera ensuite que la solution consensuelle adoptée pour le paiement de la première tranche de la commission de l'intimé n'impliquait pas forcément que les parties dérogeraient, pour le paiement de la seconde tranche aussi, à la clause du contrat de commission prévoyant que le joueur était le débiteur des 37'500 euros payables le 15 avril 2015 au plus tard. Il incombait donc au recourant d'établir l'existence d'une telle dérogation. Quoi qu'il en soit, même si le recourant avait effectivement donné son consentement écrit au club... pour qu'il versât à l'intimé la seconde tranche de la commission due par lui, ledit accord n'eût pas modifié les qualités de titulaires actif (l'intimé) et passif (le recourant) de cette créance, si bien qu'à défaut d'une reprise de dette par le club de C.________ et au cas où celui-ci eût refusé de verser les 37'500 euros restants à l'intimé, ce dernier n'eût pu agir que contre le recourant pour obtenir le solde de sa commission. 
Enfin, mis à part le fait que l'art. 29 al. 2 Cst. ne peut pas être invoqué directement dans un recours en matière d'arbitrage international, le reproche fait à l'arbitre de ne pas avoir traité la question du fardeau de la preuve et celle de la légitimation passive relativement à la seconde tranche de la commission réclamée par l'intimé se révèle infondé, dès lors que ces problèmes ont été examinés dans la sentence (cf., ci-dessus, let. B.b, 5e §). Peu importe, de ce point de vue, qu'ils ne l'aient pas été à la satisfaction du recourant. 
 
4.4.   
Au terme de cet examen, il y a lieu de rejeter le recours dans la mesure de sa recevabilité. De ce fait, la requête d'effet suspensif devient sans objet. 
 
5.   
Le recourant, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et verser à l'intimé une indemnité à titre de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal Arbitral du Sport. 
 
 
Lausanne, le 24 juillet 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Kiss 
 
Le Greffier: Carruzzo