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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
I 731/06 
 
Arrêt du 24 août 2007 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffière: Mme Fretz. 
 
Parties 
F.________, 
recourant, représenté par Me José Nogueira Esmoris, Avocat, Cuesta de la Palloza, 1-3° Dcha., 
15006 A Coruña, Espagne, 
 
contre 
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours de droit administratif contre le jugement de la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger du 18 juillet 2006. 
 
Faits: 
A. 
F.________, ressortissant espagnol né en 1952, a travaillé en Suisse de 1971 à 1992 en qualité d'ouvrier dans l'industrie. De retour dans son pays d'origine, il a exercé l'activité de chauffeur, qu'il a dû abandonner pour des raisons de santé. Actuellement, il exerce une activité à temps partiel en qualité de concierge dans un musée. 
Le 17 février 2004, l'intéressé a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité suisse auprès de l'Institut national de la sécurité sociale espagnol (INSS), qui l'a transmise à l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-près: l'OAI). Il ressortait des pièces médicales se trouvant au dossier, notamment d'un rapport du médecin de l'INSS du 11 juin 2004, que l'assuré présentait une cardiopathie ischémique, un status post infarctus survenu en 1996, stabilisé depuis 1998 et une atteinte de deux vaisseaux coronariens. Ces affections limitaient la capacité de travail dans des activités nécessitant des efforts physiques importants alors que dans l'activité de concierge, l'assuré était en mesure de travailler à plein temps. L'OAI a ensuite soumis le cas à son médecin-conseil, le docteur R.________, lequel a retenu que l'assuré ne présentait aucune atteinte incompatible avec l'activité de concierge exercée habituellement. Par décision du 26 janvier 2005, l'OAI a rejeté la demande de prestations présentée par l'assuré. 
 
L'assuré s'est opposé à cette décision. A l'appui de son opposition, il a produit divers rapports médicaux, lesquels ont été soumis par l'OAI à son médecin-conseil, le docteur E.________. Selon ce dernier, la nouvelle documentation médicale confirmait que l'assuré avait été victime d'un infarctus inférieur du myocarde en 1996, consécutif à une obstruction de deux vaisseaux coronariens. Celui-ci avait été suivi de crises d'angor ayant nécessité des investigations à répétition avec des avis contradictoires quant à l'incidence de l'affection sur la capacité de travail, évaluée tantôt inférieure à 50 %, tantôt complète pour toute activité. Le docteur E.________ ajoutait qu'une tentative de dilatation coronarienne ayant échoué, il avait été renoncé à une sanction chirurgicale du fait d'une ergométrie cliniquement et électriquement négative et d'une fonction ventriculaire conservée. De ce fait, la maladie pouvait être considérée comme curable et parfaitement compatible avec la poursuite de l'activité adaptée de concierge à mi-temps. L'assuré présentant un risque cardiovasculaire relativement élevé, il ne devait pas être soumis à une activité physique astreignante et soutenue d'ouvrier d'usine ou de voirie. Le médecin a conclu à une capacité de travail résiduelle de 50 % en tant que concierge dès le 1er octobre 1996. 
Par décision sur opposition des 5 et 6 janvier 2006, l'OAI a annulé la décision du 26 janvier 2005 et octroyé à l'assuré une demi-rente d'invalidité à partir du 1er février 2003, soit douze mois avant le dépôt de la demande de prestations. 
B. 
Par jugement du 18 juillet 2006, la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (aujourd'hui: Tribunal administratif fédéral) a rejeté le recours interjeté par F.________ contre la décision sur opposition des 5 et 6 janvier 2006. 
C. 
F.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement dont il a demandé l'annulation en concluant principalement à l'octroi d'une rente entière, subsidiairement à un trois-quart de rente d'invalidité. 
 
L'OAI a conclu au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se prononcer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
1.1 La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395). 
1.2 
Le jugement entrepris porte sur des prestations de l'assurance-invalidité, de sorte que le Tribunal fédéral examine uniquement si l'autorité cantonale de recours a violé le droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, si les faits pertinents ont été constatés de manière manifestement inexacte ou incomplète ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 al. 2 OJ [dans sa teneur selon le ch. III de la loi fédérale du 16 décembre 2005 portant modification de la LAI, en vigueur depuis le 1er juillet 2006], en relation avec les art. 104 let. a et b, ainsi que 105 al. 2 OJ). 
1.3 Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales applicables au présent cas, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. 
2. 
La commission de recours a retenu, de manière à lier la Cour de céans, qu'au vu des pièces médicales au dossier le recourant disposait d'une capacité résiduelle de travail de 50 % dans son activité de concierge. Cette motivation est convaincante et il n'y a pas lieu de s'en écarter. N'apportant aucun élément nouveau par rapport à ceux déjà évoqués devant la commission de recours, l'argumentation sommaire du recourant, selon laquelle ses problèmes de santé l'empêchent d'accéder au marché du travail, n'est pas de nature à remettre en cause le résultat de la constatation des faits opérée par l'instance précédente et l'appréciation juridique qu'elle a faite de la situation. 
 
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit administratif est rejeté. 
2. 
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais qu'il a effectuée. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 24 août 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
p. le Président: La Greffière: