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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
I 735/06 
 
Arrêt du 24 août 2007 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffier: M. Berthoud. 
 
Parties 
V.________, 
recourant, représenté par Me José Nogueira Esmoris, Avocat, Cuesta de la Palloza, 1-3° Dcha., 
15006 A Coruña, Espagne, 
 
contre 
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours de droit administratif contre le jugement de la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger du 7 juillet 2006. 
 
Considérant en fait et en droit: 
que V.________, né en 1962, a travaillé en Suisse dans le secteur de la construction de 1986 à 1992, ainsi qu'en 1998, puis en qualité de machiniste sur excavatrice en Espagne jusqu'au 17 mars 2003, date à laquelle il a cessé toute activité; 
 
que l'Institut national de la sécurité sociale espagnole (INSS) l'a reconnu incapable d'exercer sa profession et l'a mis au bénéfice d'une pension d'invalidité à compter du 25 novembre 2004; 
 
que V.________ a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité suisse auprès de l'INSS, qui l'a transmise à l'ad-ministration suisse; 
 
qu'au nombre des pièces que l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (l'office AI) a recueillies dans le cadre de l'instruction de la demande, figurent deux rapports (E 213) du service médical de l'INSS (des 23 août et 4 novembre 2004), desquels il ressort en particulier que l'assuré est atteint d'une malformation artério-veineuse temporale occipitale droite, de crises comiciales secondaires et d'embolies partielles avec épanchement post-embolies; 
 
que selon ces rapports, l'assuré doit éviter les efforts isométriques qui élèvent la tension artérielle et qui peuvent entraîner de nouveaux épanchements de sang; 
 
qu'il en ressort aussi que ces problèmes de santé ne permettent plus à l'assuré d'exercer son activité ordinaire, mais qu'il peut en revanche accomplir toutes tâches devant un écran, à domicile sans l'aide de tiers; 
 
que l'office AI a soumis le dossier à son service médical; 
 
que dans un rapport du 19 avril 2005, la doctoresse M.________, spécialiste en médecine interne, a estimé que l'assuré ne pouvait plus exercer sa profession qu'à raison de 20 % d'un temps complet, mais qu'il conservait une capacité de travail entière dans des activités légères, en qualité de surveillant de musée ou de parking, de vendeur de billets, ou dans le secteur de la réparation de petits appareils; 
 
que lors de l'évaluation de l'invalidité, l'office AI a comparé un revenu mensuel de 4'986 fr., que l'assuré aurait pu obtenir sans atteinte à la santé, avec un gain d'invalide de 4'031 fr. 80, obtenant ainsi un taux d'invalidité de 19 %; 
 
que par décision du 20 mai 2005, l'office AI a rejeté la demande de prestations de l'AI; 
 
que l'assuré s'est opposé à cette décision, en faisant notamment observer que la sécurité sociale espagnole lui a reconnu une incapacité totale permanente dans sa profession habituelle; 
 
que par décision du 24 novembre 2005, l'office AI a rejeté l'opposition; 
 
que V.________ a déféré cette décision à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger (aujourd'hui : Tribunal administratif fédéral), qui l'a débouté par jugement du 7 juillet 2006; 
 
que le prénommé a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement dont il a demandé l'annulation, en concluant au versement d'une rente de l'assurance-invalidité; 
 
que l'office intimé a conclu au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer; 
 
que la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242), mais que l'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395); 
qu'eu égard aux modifications apportées à son pouvoir d'examen par l'art. 132 al. 2 OJ, introduit par le ch. III de la loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la LAI, le tribunal de céans doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou encore s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure; 
 
 
 
que cette nouvelle réglementation vaut pour tous les recours déposés après le 30 juin 2006 (ch. II let. c de la loi du 16 décembre 2005 modifiant la LAI); 
 
que le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité; 
 
que le jugement entrepris expose correctement les règles applicables à la solution du litige, si bien qu'il suffit d'y renvoyer; 
 
que la commission de recours a constaté, à la lumière des rapports de l'INSS des 23 août et 4 novembre 2004, que le recourant doit éviter les efforts isométriques mais qu'il peut exercer toutes activités sédentaires; 
 
qu'elle a en outre constaté que si le recourant présente une incapacité de travail de 80 % dans son ancienne activité de machiniste sur excavatrice depuis le 18 mars 2003, sa capacité de travail reste en revanche intacte dans des activités de substitution légères adaptées à son état de santé (concierge, gardien d'immeuble et de chantier, réparateur de petits articles domestiques, vendeur de billets); 
 
qu'à l'appui de ses conclusions, le recourant a allégué qu'il est totalement incapable de travailler, ce fait étant documenté par le dossier médical et confirmé par l'absence d'activité lucrative depuis le mois de mars 2003; 
 
qu'il a ajouté que même si l'invalidité est appréciée différemment en Espagne et en Suisse, il n'en demeure pas moins que ses troubles de santé l'empêchent de travailler aussi bien dans un pays que dans un autre; 
 
que le recourant s'en prend ainsi aux faits que la commission de recours a retenus, en particulier quant à l'étendue de sa capacité de travail; 
 
que pareil grief doit être écarté, car non seulement les constatations de faits de l'autorité de recours de première instance lient le Tribunal fédéral, comme on vient de l'exposer, mais de surcroît le recourant n'indique pas en quoi ces constatations seraient manifestement inexactes ou incomplètes ou qu'elles auraient été établies au mépris de règles essentielles de procédure; 
 
 
que dans ces conditions, on doit admettre que l'intimé a évalué l'invalidité du recourant en retenant à juste titre qu'il dispose d'une capacité de travail entière dans une activité adaptée; 
 
qu'en ce qui concerne la comparaison des revenus (art. 16 LPGA), il faut rappeler qu'elle doit s'effectuer au regard des circonstances qui prévalaient en 2004 (cf. ATF 128 V 174), année au cours de laquelle le droit à la rente pourrait prendre naissance (en l'espèce, douze mois après la survenance de l'incapacité de travail); 
 
qu'à cet égard, le recourant ne conteste pas qu'il aurait pu obtenir un revenu 4'986 fr. sans l'atteinte à la santé; 
 
que d'après la jurisprudence (ATF 124 V 321), le revenu avec invalidité doit être arrêté à la lumière des statistiques salariales ressortant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires publiée par l'Office fédéral de la statistique; 
 
que selon la table TA1 relative à l'année 2004 (p. 53), il faut partir d'un gain déterminant, toutes activités confondues dans le secteur privé, de 4'588 fr. par mois (valeur standardisée) pour des travaux simples et répétitifs (niveau 4) exercés par un homme; 
 
que ce salaire mensuel hypothétique se base sur une durée hebdomadaire de travail de 40 heures, inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises, de sorte qu'il y a lieu de l'ajuster à 41,6 heures par semaine (Annuaire statistique 2006, p. 101, T3.2.4.19), soit un salaire mensuel de 4'771 fr.; 
 
qu'à partir de là, dans l'éventualité la plus favorable au recourant, l'application d'un coefficient de réduction - maximal de 25 % (cf. ATF 126 V 75) - à ce salaire statistique de 4'771 fr. ramènerait le revenu d'invalide à 3'578 fr.; 
 
que la comparaison des revenus (3'578 / 4'986) aboutirait ainsi à un taux d'invalidité (arrondi) de 28 %, inférieur à la limite de 40 % ouvrant droit au quart de rente (cf. art. 28 al. 1 LAI); 
 
qu'il convient toutefois de préciser qu'un tel coefficient de 25 % serait excessif au regard de la jurisprudence (à propos des facteurs qui entrent en ligne de compte, voir ATF 126 V 75 consid. 5b/bb p. 80), si bien que le taux d'invalidité est en réalité inférieur à 28 %; 
 
que le revenu d'invalide ainsi déterminé repose sur le salaire mensuel brut (valeur centrale) pour des activités simples et répétitives du secteur privé, toutes branches économiques confondues; 
 
qu'au regard du large éventail d'activités simples et répétitives que recouvrent les secteurs de la production et des services, on doit convenir qu'un nombre significatif de ces activités sont légères et sont donc adaptées au handicap du recourant; 
 
qu'il s'ensuit que le rejet de la demande de prestations n'apparaît pas contraire au droit fédéral, si bien que le recours est infondé; 
 
que le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 134 OJ, 2e phrase), 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit administratif est rejeté. 
2. 
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais, d'un même montant, qu'il a effectuée. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 24 août 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: