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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5F_4/2009 
 
Arrêt du 24 août 2009 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Escher, Juge présidant, Meyer et von Werdt. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
X.________, 
requérant, 
 
contre 
 
1. A.________, représentée par Me Corinne Nerfin, avocate, 
2. B.________ et C.________, tous deux représentés par Me Francine Payot Zen-Ruffinen, 
intimés. 
 
Objet 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 5A_271/2009 du 29 juin 2009. 
 
Vu: 
la demande de révision du 24 juillet 2009 et le mémoire complémentaire du 14 août 2009; 
la requête d'effet suspensif contenue dans la demande de révision; 
les déterminations sur l'effet suspensif présentées par la cour cantonale, qui s'en remet à justice, et les parties intimées, qui concluent au rejet de la requête; 
les art. 121 ss LTF
 
considérant: 
que dans la mesure où la demande de révision consiste en une critique toute générale de la procédure fédérale ayant conduit à l'arrêt incriminé, ainsi qu'en un commentaire du recours du 22 avril 2009 et dudit arrêt, elle s'apparente à une demande de reconsidération et s'avère irrecevable comme telle; 
que le requérant invoque les motifs de révision de l'art. 121 let. a LTF (inobservation des dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation), de l'art. 121 let. c LTF (omission de statuer sur certaines conclusions) et de l'art. 121 let. d LTF (omission, par inadvertance, de prendre en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier); 
qu'il invoque également une violation de l'art. 6 CEDH
que s'agissant du premier motif, le requérant se prévaut de partialité de la cour qui a rendu l'arrêt incriminé, en particulier de sa présidente; 
qu'en se contentant toutefois de faire une critique générale dudit arrêt et de reprocher à la cour de ne pas lui avoir fixé un délai pour remédier aux irrégularités de son recours conformément à l'art. 42 al. 6 LTF, il méconnaît la signification du motif de révision de l'art. 121 let. a LTF (cf. Basler Kommentar zu Art. 121 BGG N 5); 
qu'à l'appui du motif prévu à l'art. 121 let. c LTF, le requérant reproche à la cour de n'avoir pas statué sur ses conclusions en annulation, mais il n'indique pas de quelles conclusions précises il s'agit; 
que dans la mesure où l'annulation était requise « compte tenu des violations du droit d'être entendu et de la maxime d'office tant sur les questions d'autorité parentale et de garde que sur les questions de contributions d'entretien », comme il est prétendu dans le mémoire complémentaire (p. 7 ch. 2.1), force est de constater que la cour a clairement statué à ce sujet aux considérants 6 et 10 de son arrêt; 
que pour le surplus, sur ce point, la demande de révision consiste largement en une critique de la procédure et de l'arrêt en cause; 
que le requérant voit une inadvertance manifeste (art. 121 let. d LTF) dans le fait que la décision de rejet du recours contredit l'ordonnance d'effet suspensif qui supposait a priori certaines chances de succès; 
qu'il ne s'agit pas là d'un motif de révision au sens de la loi; 
que le point de savoir si, dans le cas particulier, l'effet suspensif aurait plutôt dû être refusé est une autre question, qui peut demeurer indécise; 
que la révision d'un arrêt pour violation de la Convention européenne des droits de l'homme ne peut être demandée qu'aux conditions prévues à l'art. 122 LTF, lesquelles ne sont pas remplies en l'occurrence; 
qu'au reste, dans la mesure où le requérant se plaint d'une violation de l'art. 112 al. 1 LTF, il n'invoque pas un motif de révision et cette disposition s'adresse au Tribunal fédéral seulement (art. 112 al. 3 LTF); 
qu'au vu de ce qui précède, la demande de révision doit être rejetée dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); 
que la décision immédiate sur le fond rend sans objet la demande d'effet suspensif; 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du requérant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 24 août 2009 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Juge présidant: Le Greffier: 
 
Escher Fellay