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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_252/2010 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 24 août 2010 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Zünd, Président. 
Greffière: Mme Charif Feller. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourante, 
 
contre 
 
Faculté des Sciences de l'Université de Genève, Collège des professeurs du département de zoologie et biologie animale, quai Ernest Ansermet 30, 1211 Genève 4, 
 
Université de Genève, rue du Général-Dufour 24, 1211 Genève 4. 
 
Objet 
Réévaluation d'une note, 
 
recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève, 1ère section, du 16 février 2010. 
 
Considérant: 
que par décision du 6 juillet 2009, la Faculté des sciences de l'Université de Genève, statuant sur opposition, a confirmé la note de 4 attribuée le 29 juin 2005 au travail de maîtrise de X.________, suite à l'annulation par le Tribunal fédéral de la décision initiale rendue sur recours par la Commission de recours de l'Université (cf. arrêt 2P.209/2006 du 25 avril 2007), 
que, par acte du 8 septembre 2009, l'intéressée a formé un recours auprès du Tribunal administratif du canton de Genève contre la décision susmentionnée du 6 juillet 2009, en concluant en substance à ce que la note de 5 soit attribuée à son travail de maîtrise, 
que, le 27 novembre 2009, l'intéressée a invité l'Université à attribuer une note de 5 à son travail de maîtrise, 
que, le 8 décembre 2009, l'Université a répondu à l'intéressée qu'elle avait statué le 6 juillet 2009 et qu'un recours contre cette décision était pendant au Tribunal administratif, 
que par acte du 8 janvier 2010, l'intéressée a formé un recours auprès du Tribunal administratif contre le courrier précité du 8 décembre 2009, en concluant à ce qu'il soit constaté que le refus de statuer de l'Université constituait un déni de justice et à ce que la note de 5 soit attribuée à son travail de maîtrise, 
que, par arrêt du 26 janvier 2010, le Tribunal administratif a déclaré irrecevable le recours interjeté le 8 septembre 2009 par l'intéressée contre la décision de l'Université du 6 juillet 2009, aux motifs notamment que ledit recours était manifestement tardif et que les conclusions contenues dans les déterminations de l'intéressée du 27 novembre 2009 sur la réponse de l'Université à son recours étaient également irrecevables, dans la mesure où elles n'avaient pas été formulées dans le recours lui-même tardif, 
que, par arrêt du 16 février 2010, le Tribunal administratif a déclaré irrecevable le recours interjeté le 8 janvier 2010 par l'intéressée contre le courrier de l'Université du 8 décembre 2009, aux motifs que ledit courrier ne constituait pas une décision au sens de l'art. 4 de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA/GE) ni un refus de statuer, dans la mesure où il renvoyait à une décision existante, 
qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public contre l'arrêt précité du Tribunal administratif du 16 février 2010, X.________ demande au Tribunal fédéral, subsidiairement à son recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du 26 janvier 2010, de constater que l'Université n'a pas procédé à une nouvelle évaluation de son travail de maîtrise dans sa décision du 6 juillet 2009, de constater que, suite à l'annulation de la décision de l'Université du 24 août 2007 (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2P.209/2006 du 25 avril 2007), elle n'a pas de note à son travail de maîtrise, de constater que "la décision" de l'Université du 8 décembre 2009 consacre un déni de justice formel, ainsi que d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif du 16 février 2010 en renvoyant la cause à l'Université pour nouvelle décision, 
qu'il n'y pas lieu, en l'espèce, de prononcer la jonction des deux causes 2C_251/2010 et 2C_252/2010, 
que, par arrêt séparé de ce jour (2C_251/2010), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de l'intéressée contre l'arrêt du Tribunal administratif du 26 janvier 2010, 
que, selon l'art. 83 let. t LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession, 
que, dans la mesure où le litige au fond porte sur l'évaluation du travail de maîtrise de la recourante, le recours en matière de droit public est irrecevable en l'espèce, 
que, dès lors, seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire (cf. art. 113 ss LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF) est en principe ouverte, 
que le Tribunal fédéral n'examine cependant de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiées prévues à l'art. 106 al. 2 LTF (en relation avec l'art. 42 al. 2 LTF), 
que la recourante reproche au Tribunal administratif, en substance, d'avoir violé son droit d'être entendue dans son arrêt du 16 février 2010 en refusant de reconnaître ou de discuter - en rapport avec le prétendu refus de statuer de l'Université du 8 décembre 2009 - la nature et la portée de la décision de l'Université du 6 juillet 2009, la privant ainsi du droit d'obtenir une nouvelle évaluation de son travail de maîtrise, 
que, ce faisant, la recourante se livre à une critique appellatoire et irrecevable de l'arrêt attaqué, sans démontrer en quoi le Tribunal administratif aurait violé le droit lors de l'application de l'art. 4 LPA/GE, soit en retenant que ledit courrier de l'Université du 8 décembre 2009 ne constituait pas une décision au sens de cette disposition ni un refus de statuer de l'Université, 
que, faute de motivation suffisant aux exigences légales précitées, le présent recours doit être déclaré irrecevable (cf. art. 108 al. 1 let. b LTF) et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures, 
que, succombant, la recourante supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF), 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Faculté des Sciences de l'Université, à l'Université de Genève et au Tribunal administratif du canton de Genève, 1ère section. 
 
Lausanne, le 24 août 2010 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Zünd Charif Feller