Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_229/2021  
 
Ordonnance du 24 août 2021 
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Pietro Rigamonti, avocat, 
curateur ad hoc, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Reza Vafadar, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 8 février 2021 (C/8699/2020 ACJC/182/2021). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par acte du 22 mars 2021, A.________ a interjeté un recours en matière civile à l'encontre de l'arrêt rendu le 8 février 2021 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la procédure de mainlevée définitive de l'opposition qui l'oppose à B.________. Elle a assorti son recours d'une requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
Par ordonnance du 24 mars 2021, le Président de la IIe Cour de droit civil a renoncé provisoirement à exiger une avance de frais. 
 
2.  
Par courrier du 20 août 2021, la recourante déclare retirer son recours et requiert qu'elle soit exemptée de tous frais judiciaires. 
 
3.  
Il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause 5A_143/2021 du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF). A cet effet, le Président de la cour est compétent, en vertu de l'art. 32 al. 1 et 2 LTF
En règle générale, il appartient à la partie qui retire son recours de supporter les frais de procédure (ordonnance 5A_166/2014 du 25 mars 2014 avec les références). Ce procédé correspond en outre aux termes de la transaction extrajudiciaire signée les parties. Il s'ensuit que les frais judiciaires incombent ainsi en l'espèce à la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Néanmoins, les frais de procédure peuvent être réduits, voire remis, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au tribunal (art. 66 al. 2 LTF). En l'espèce, compte tenu du fait que le retrait est intervenu sans qu'aucun acte d'instruction n'ait été ordonné, il convient exceptionnellement de statuer sans frais judiciaires (art. 66 al. 2 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à déposer des observations. Vu ce qui précède, la requête d'assistance judiciaire de la recourante est sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Président ordonne :  
 
1.  
La cause 5A_229/2021 est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile. 
 
 
Lausanne, le 24 août 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Gauron-Carlin