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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_321/2021  
 
 
Arrêt du 24 août 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
Administration spéciale de la faillite de A.________ SA, en liquidation, 
recourante, 
 
contre  
 
Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, 
place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève, 
intimée. 
 
Objet 
Rémunération de l'administration spéciale de la faillite, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton 
de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, du 6 février 2020 
(A/1456/2019-CS DCSO/35/20). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a.  
 
A.a.a. Par jugement du 29 juin 2016 le Tribunal de première instance de Genève (ci-après: tribunal) a prononcé la faillite, précédemment ajournée, de A.________ SA, société inscrite au Registre du commerce de Genève.  
 
A.a.b. Le 22 novembre 2016, la première assemblée des créanciers a décidé de confier la liquidation de la faillite à une administration spéciale et de désigner B.________ en qualité d'administrateur spécial. Elle a en outre instauré une commission de surveillance des créanciers (ci-après: commission de surveillance) comprenant deux membres.  
 
A.a.c. Par décision du 30 mars 2017, la Chambre de surveillance des offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: chambre de surveillance) a retenu que la liquidation de la faillite de A.________ SA présentait une certaine complexité, au vu notamment de la répartition géographique de ses actifs et des importantes prétentions de tiers sur ceux-ci. Ces éléments justifiaient qu'une modification de la tarification prévue par l'OELP soit adoptée pour l'activité de l'administration spéciale. Au vu des actes à accomplir, l'activité effectuée par l'administrateur spécial personnellement pouvait être fixée à 350 fr. l'heure. La chambre de surveillance a admis le même tarif pour les services rendus personnellement par les membres de la commission de surveillance, étant précisé que ce tarif incluait les frais de secrétariat, s'agissant de ces commissaires.  
 
A.b. Durant la liquidation, l'administration de la faillite a confié la défense des intérêts de la masse à un avocat externe, Me D.________, dans plusieurs procédures pénales et civiles.  
 
A.c. La deuxième assemblée des créanciers s'est déroulée le 27 février 2018 en présence de 17 créanciers. A cette occasion, l'administrateur spécial et les membres de la commission de surveillance ont été confirmés dans leurs fonctions.  
 
A.d.  
 
A.d.a. En mars 2018, certains créanciers ont formé des plaintes (art. 17 LP) devant la chambre de surveillance, en reprochant notamment à l'administrateur spécial d'avoir, lors de la deuxième assemblée des créanciers, fonctionné de manière à privilégier les intérêts de créanciers particuliers au détriment de l'intérêt général; il lui était également reproché de n'avoir rien entrepris pour encaisser les créances de la masse situées à l'étranger, en particulier en Afrique, en dépit de leur quotité et des liquidités dont disposait la masse en faillite.  
Dans le cadre de cette procédure, la question des honoraires de l'administrateur spécial a été évoquée, plusieurs créanciers s'étant étonnés de l'activité conséquente que B.________ soutenait avoir consacrée à la gestion de la faillite depuis la première assemblée des créanciers. 
 
A.d.b. Par décision du 8 février 2019, la chambre de surveillance a déclaré irrecevables, respectivement rejeté les plaintes. Elle a retenu qu'en l'état, elle n'avait constaté aucune violation flagrante de ses devoirs par l'administrateur spécial - confirmé dans ses fonctions par la deuxième assemblée des créanciers - qui justifierait d'ordonner sa révocation. En outre, la nomination d'un nouvel administrateur spécial, à ce stade des opérations de liquidation, apparaissait contre-productive en vue d'un avancement rapide de la procédure.  
S'agissant des honoraires de B.________, la chambre de surveillance a observé que la quotité annoncée de 700 heures de travail paraissait particulièrement élevée. Cette indication devait être toutefois relativisée, en ce sens que ce n'était pas le nombre d'heures effectuées qui était déterminant, mais le nombre d'heures taxables et justifiées par l'ampleur des tâches confiées et des mesures de liquidation exécutées. Cela étant et vu l'intensité de l'activité déployée jusque-là, la chambre de surveillance a invité B.________ à solliciter auprès d'elle, dans les meilleurs délais, la taxation intermédiaire des honoraires de l'administration spéciale, ainsi que des auxiliaires mis en oeuvre par cette dernière pour l'activité déployée en vue de la liquidation de la faillite du 22 novembre 2016 au 31 décembre 2018. 
 
B.  
 
B.a.  
 
B.a.a. Le 14 mars 2019, C.________, l'un des plaignants dans la cause précitée, a informé la chambre de surveillance de sa volonté de contester les honoraires de l'administration spéciale, au motif que le nombre d'heures annoncées lui semblait " objectivement exorbitant " au vu des tâches confiées à l'administration spéciale et des opérations de liquidation effectuées. Il a demandé à consulter le dossier de surveillance auprès de la chambre de surveillance et sollicité qu'un délai lui soit imparti pour se déterminer à cet égard.  
Par ordonnance du 12 juin 2019, la chambre de surveillance a fait droit à cette requête et imparti un délai aux créanciers et à la commission de surveillance pour formuler d'éventuelles observations sur la taxation intermédiaire des honoraires de l'administration spéciale et de ses auxiliaires. 
 
B.a.b.  
 
B.a.b.a. Par courrier daté du 10 avril 2019, complété les 6 et 13 mai 2019, B.________ a sollicité la taxation intermédiaire des frais et honoraires de l'administration spéciale, ainsi que celle de ses auxiliaires.  
Il a indiqué qu'au 31 décembre 2018, le coût des honoraires globaux de la liquidation s'élevaient à 493'821 fr. 15 (241'618 fr. 10 pour l'activité de l'administrateur spécial et de ses auxiliaires internes + 154'060 fr. 45 pour les honoraires de Me D.________ + 49'181 fr. 05 pour l'activité des membres de la commission de surveillance). Les comptes de liquidation faisaient état d'un résultat positif, ce qui était dû en grande partie à la transaction conclue avec E.________ SA qui avait permis d'augmenter l'actif disponible de près de 890'000 fr. La masse avait également dû gérer la procédure d'entraide internationale menée par F.________ Inc dont les prétentions envers la faillie s'élevaient à plus de 6'000'000 USD. 
A l'appui de sa requête, l'administrateur spécial a notamment produit les notes de frais et d'honoraires établies pour la période concernée par lui-même (soit une facture globale du 9 mai 2019), ses auxiliaires et les avocats et conseils mandatés pour défendre les intérêts de la masse en faillite. Il en ressort ce qui suit: 
 
- B.________ a délégué une partie de ses activités d'administrateur spécial à une comptable, un assistant junior, une aide de bureau et un stagiaire; selon leur qualification, le taux horaire appliqué pour ces auxiliaires a varié entre 40 fr. et 100 fr.; 
- Sur la période d'activité allant du 22 novembre 2016 au 31 décembre 2018, les honoraires de B.________ et de ses auxiliaires se sont élevés à 241'618 fr. 10: 220'696 fr. pour l'activité d'administrateur spécial, ce qui représente environ 630 heures au taux horaire de 350 fr. (env. 22 heures en 2016, 366 heures en 2017 et 242 heures en 2018); 14'150 fr. pour l'activité de comptable, soit environ 141 heures au taux horaire de 100 fr. en 2017 - l'intéressée a toutefois également fait du " tri-scan - classement de pièces " pendant le congé maternité de l'aide de bureau; 647 fr. 50 pour l'activité de l'assistant junior, soit environ 9 heures à un taux horaire de 70 fr. en 2017 et 2018 (préparation des " tableaux excel spéciaux "; tableau d'analyse s'agissant de l'action révocatoire contre E.________ SA); 3'071 fr. 40 pour l'activité de l'aide de bureau, soit environ 51 heures un taux horaire de 60 fr. de 2016 à 2018 (secrétariat, scannage des courriers et documents, assistance lors de la 2ème assemblée des créanciers, etc.); 3'053 fr. 20 pour l'activité de stagiaire (étudiant en droit de 2ème année) au taux de 40 fr. en 2017 (recherches " spéciales "); 
- L'activité d'une comptable assistante, qui a effectué des recherches comptables et du classement de pièces en 2018, pour environ 18 heures de travail, n'a pas été facturée car " payée par l'État de GE "; 
- L'administrateur spécial n'a pas facturé sa participation à la première assemblée des créanciers ni son activité pour le suivi des procédures de plainte; celle-ci a été estimée à environ 79 heures de travail; 
- L'activité de Me D.________ a été facturée à hauteur de 91'687 fr. 50 pour l'année 2017 et de 62'372 fr. 95 pour l'année 2018, soit un total de 154'060 fr. 45; les prestations fournies ont également inclus, notamment, des conseils et des recherches juridiques concernant le terrain au Sénégal, la production de G.________ Ltd, principale créancière dans la faillite, la responsabilité des organes de la faillie, la rédaction d'une réquisition de poursuite contre H.________ SA ainsi que de divers avis de droit au civil et au pénal; 
- Dans le cadre du dossier F.________ Inc, la masse a fait appel aux services de deux autres conseils, l'un pour la " partie américaine " du dossier (Me I.________) et l'autre pour la " partie suisse " (J.________); ceux-ci ont facturé leur intervention à hauteur de 17'098 fr. 75 et 16'200 fr.; 
- Dans le cadre du dossier K.________ SA, Me L.________, l'avocat sénégalais mandaté par la faillie, puis par la masse, a pris des mesures conservatoires (appel contre un jugement de cautio judicatum solvi) et facturé son intervention à hauteur de 5'882 fr. 80 le 9 juin 2017;  
- M.________, expert agréé auprès des tribunaux camerounais, mandaté par la faillie, puis par la masse, pour expertiser la valeur de la participation de A.________ SA dans la société N.________ SA, a facturé son intervention à hauteur de 10'000 fr. le 19 février 2018. 
 
B.a.b.b. Dans ses observations du 20 septembre 2019, la commission de surveillance a indiqué approuver la taxation intermédiaire des honoraires. Le nombre d'heures facturées par l'administration spéciale et ses auxiliaires internes et le montant facturé semblaient adéquats et proportionnés à la complexité du dossier et au volume des requêtes adressées à l'administration spéciale. Il en allait de même des honoraires relatifs à l'activité des auxiliaires externes, lesquels couvraient notamment les frais de représentation de la masse en faillite dans le cadre des procédures judiciaires susceptibles d'avoir une incidence notable sur les dividendes distribués aux créanciers.  
 
B.b. Par décision du 6 février 2020, la chambre de surveillance a arrêté à 161'078 fr. la rémunération de B.________ pour l'activité de liquidation de la faillite déployée du 22 novembre 2016 au 31 décembre 2018, déboutant les parties de toutes autres conclusions.  
Suite à une erreur de greffe, la décision a été notifiée à l'administration spéciale de la faillite par envoi du 13 avril 2021 seulement. 
 
C.  
Par acte posté le 26 avril 2021, l'administration spéciale de la faillite de A.________ SA, en liquidation, interjette un recours en matière civile contre cette décision. Elle conclut principalement à sa réforme, en ce sens que la rémunération de l'administration spéciale est fixée à 241'618 fr. pour la période du 22 novembre 2016 au 31 décembre 2018, et subsidiairement à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause à la chambre de surveillance pour nouvelle décision. Sans citer de norme constitutionnelle ou légale, elle se plaint en substance de la violation de son droit d'être entendue et d'arbitraire dans l'exercice du pouvoir d'appréciation. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 2 let. a LTF) contre une décision arrêtant la rémunération de l'administration spéciale pour l'activité de liquidation de la faillite sur une période déterminée, soit une décision finale (art. 90 LTF; cp. arrêt 5A_491/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.2.1, publié in SJ 2015 I p. 33), rendue en matière de poursuite pour dettes et de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF cum art. 19 LP). Le recours est recevable indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF; arrêts 5A_741/2011 du 13 juin 2012 consid. 1.1, non publié aux ATF 138 III 443; 5A_524/2010 du 9 février 2011 consid. 1.1). La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. a et b LTF).  
 
1.2. Aux termes de l'art. 75 al. 2 let. a LTF, les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique.  
 
1.2.1. De jurisprudence constante, il ressort de l'art. 47 al. 1 OELP que l'autorité de surveillance, à l'exclusion du juge civil, fixe la rémunération pour l'administration ordinaire ou spéciale de la faillite en cas de procédures complexes (cf. not. ATF 138 III 443 consid. 1.1; arrêt 5A_238/2016 du 16 novembre 2016 consid. 2).  
De l'art. 13 LP, il ressort que les cantons peuvent, mais ne sont pas tenus, d'instituer des autorités inférieures de surveillance. En conséquence, pour les cantons qui y renoncent, une unique autorité cantonale de surveillance statue sur la rémunération de l'administration de la faillite. 
 
1.2.2. En l'espèce, la décision a été prise par une autorité de surveillance ayant statué en dernière (unique) instance cantonale, le canton de Genève ayant, comme l'y autorise l'art. 13 LP, renoncé à instituer une autorité inférieure de surveillance (cf. art. 125 s. LOJ/GE [RS/GE E 205], 6 s. LaLP/GE [RS GE E 360]).  
 
1.3. Le recours est recevable des dispositions qui précèdent.  
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, compte tenu de l'obligation de motiver qui incombe au recourant en vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine pas toutes les questions juridiques qui peuvent se poser, mais seulement celles qui sont soulevées devant lui (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). L'art. 42 al. 2 LTF exige par ailleurs que le recourant discute les motifs de la décision entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si de tels griefs ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1; 142 II 369 consid. 2.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1).  
En conséquence, la partie du recours " D. Rappel de quelques faits essentiels " doit être d'emblée déclarée irrecevable dans la mesure où, sans en dénoncer l'établissement arbitraire (art. 9 Cst.), la recourante s'y écarte de l'état de fait de l'arrêt attaqué. 
 
3.  
L'autorité de surveillance a relevé que, par décision du 30 mars 2017, elle avait admis le caractère complexe de la procédure de liquidation de la faillite au sens de l'art. 47 OELP et fixé le tarif horaire applicable à l'activité de l'administrateur spécial, de sorte que sa décision avait uniquement pour objet d'arrêter le montant de la rémunération de cet administrateur pour la période de novembre 2016 à décembre 2018. 
Elle a ensuite retenu que l'administrateur spécial avait indiqué avoir consacré, directement ou par ses auxiliaires, plus de 900 heures d'activité à la liquidation de la faillite depuis la première assemblée des créanciers, qui s'était déroulée fin novembre 2016, jusqu'à la fin de l'exercice 2018. Elle a précisé que le tarif appliqué à l'activité personnelle de l'administrateur spécial correspondait à celui fixé dans la décision précitée et que les tarifs appliqués aux auxiliaires étaient adaptés aux formations et compétences de ceux-ci et donc admis. 
Elle a relevé qu'il ressortait du time-sheet établi par l'administrateur spécial que les opérations facturées par celui-ci se rapportaient pour l'essentiel à des activités de nature administrative, à des séances et entretiens réguliers avec les conseils de la masse et la commission de surveillance, ainsi que, dans une moindre mesure, avec l'ancien administrateur de la faillie et divers créanciers, et à l'analyse des productions et documents communiqués en lien avec les actifs situés à l'étranger. Elle a considéré que ce time-sheet était tenu de façon chronologique et décompté au centième d'heure et l'activité déployée facturée par blocs généraux ou sous forme de découpages peu compréhensibles, de sorte qu'il était difficile d'avoir une vision claire du temps effectif consacré aux différentes opérations de liquidation. Elle a en outre considéré qu'il ressortait du dossier que de très nombreuses tâches avaient été externalisées par l'administration spéciale, qui avait mandaté trois avocats pour défendre les intérêts de la masse dans différentes procédures ainsi que pour diverses prestations, précisant à cet égard qu'il ne lui appartenait toutefois pas de se prononcer sur le tarif ou la quotité des rémunérations correspondantes des mandataires externes. Il en ressortait aussi que l'administration spéciale avait centré son activité sur l'examen des productions, l'établissement de l'inventaire et de l'état de collocation, ainsi que sur le suivi de certains procès, en reléguant au second plan les tâches visant à recouvrer et à réaliser les actifs situés à l'étranger.  
Au vu de ces circonstances, l'autorité de surveillance a jugé que le nombre d'heures facturées par l'administration spéciale paraissait disproportionné au regard de l'ampleur et de la complexité de la tâche assumée sur la période considérée. En particulier, elle a considéré que la quotité des heures facturées par l'administrateur spécial pour le travail qu'il avait consacré personnellement à des tâches de nature administrative était exagérée, celles-ci pouvant être confiées de façon prépondérante à des auxiliaires rémunérés à un tarif moindre, pour que l'administrateur spécial se consacre aux activités nécessitant des connaissances spéciales pour gérer le passif et réaliser l'actif. Elle a relevé à cet égard que cela était d'autant plus vrai que l'ouverture de la faillite avait été précédée d'une procédure d'ajournement relativement longue, durant laquelle un dossier complet avait été établi par le curateur et soumis au juge puis à l'office et qui avait permis de recouvrer plusieurs créances à l'étranger pour un total dépassant 5'000'000 fr., et que l'administrateur spécial n'avait dévolu qu'un temps limité au recouvrement de la faillie à l'étranger, de sorte que l'administrateur spécial disposait d'emblée des éléments pertinents pour pouvoir traiter la procédure de faillite avec célérité et efficience en limitant les frais y relatifs, étant précisé aussi que le nombre de productions à traiter n'était pas élevé, de même que le nombre de créanciers à l'état de collocation. L'autorité de surveillance a ajouté que les services d'un mandataire externe (Me D.________) avaient été requis pour exécuter de très nombreuses tâches, dont on pouvait attendre de l'administrateur spécial qu'il les accomplît personnellement en grande partie. Elle a relevé à cet égard que si l'administration spéciale pouvait mandater un professionnel externe dans des procédures complexes, elle ne pouvait systématiquement déléguer les tâches usuelles inhérentes à sa mission, ce d'autant si elle était secondée, comme en l'espèce, par une commission de surveillance composée d'un avocat et d'une clerc d'avocat. 
En définitive, l'autorité de surveillance a décidé de pondérer la rémunération de l'administrateur spécial et de ses auxiliaires à l'aune de l'activité adéquate et raisonnable justifiée par l'importance et la difficulté des tâches confiées et par les mesures d'exécution effectivement réalisées par ceux-ci. Elle a alors retenu que la note d'honoraires de l'administration spéciale du 9 mai 2019 devait être réduite de 1/3, de sorte que la rémunération de l'administrateur spécial pour la période courant du 22 novembre 2016 au 31 décembre 2018 était arrêtée à 161'078 fr. 
 
4.  
 
4.1. Les frais de liquidation de la faillite sont couverts en premier lieu par le produit de la réalisation des biens (art. 262 al. 2 LP). Les honoraires de l'administration spéciale constituent un poste de ces frais.  
Lorsque la procédure est complexe, l'autorité de surveillance fixe la rémunération de l'administration spéciale (ou ordinaire) de la faillite en se fondant sur l'art. 47 OELP. Cette norme n'impose pas de méthode particulière pour fixer cette rémunération; elle prescrit cependant de tenir compte, notamment, de la difficulté et de l'importance de l'affaire, du volume de travail fourni et du temps consacré. A cet effet, l'administration spéciale qui entend obtenir des honoraires spéciaux doit, avant de procéder à l'établissement du tableau de distribution définitif, soumettre à l'autorité de surveillance une liste détaillée de toutes ses vacations au sujet desquelles l'ordonnance sur les frais ne prévoit pas d'émolument spécial (art. 84 et 97 OAOF; ATF 130 III 176 consid. 1.1). 
L'art. 84 OAOF exige de l'administration spéciale, qui entend obtenir des honoraires spéciaux à teneur de l'art. 48 ( recte : 47) OELP, qu'elle soumette à l'autorité de surveillance, afin que celle-ci puisse en fixer le montant, une " liste détaillée de toutes ses vacations au sujet desquelles l'ordonnance sur les frais ne prévoit pas d'émolument spécial " et qu'elle y joigne le " dossier complet de la faillite ". L'art. 47 OELP impose pour sa part à l'autorité de surveillance de tenir compte notamment du " volume de travail fourni " et du " temps consacré ". En l'absence de liste détaillée conforme aux exigences légales des opérations auxquelles l'administration spéciale a procédé, l'autorité de surveillance peut, sans abuser de son pouvoir d'appréciation, refuser d'approuver les honoraires demandés et ne prendre que partiellement en compte les opérations effectuées (ATF 130 III 176 consid. 2).  
 
4.2. La fixation des honoraires spéciaux dans les procédures complexes peut avoir lieu en deux étapes. La première porte sur la fixation des divers tarifs horaires, étant précisé que l'autorité de surveillance peut alors fixer un tarif selon les différentes activités, compte tenu de la complexité de la liquidation et, par conséquent, leur répartition en diverses catégories, par exemple travaux de pure routine, tâches simples et activité exigeante (ATF 130 III 611 consid. 3.3). La seconde porte sur la rémunération finale selon un décompte détaillé des activités de l'administration (ATF 130 III 611 consid. 3.1), tout prélèvement d'acomptes sur les biens de la masse devant être approuvé par l'autorité de surveillance (ATF 130 III 176; arrêt 5A_31/2010 du 29 avril 2010 consid. 4.1, publié in RDAF 2010 I p. 272 et Pra 2011 n° 75 p. 536). Néanmoins, si l'autorité de surveillance décide de procéder ainsi et de fixer, dans une première décision, uniquement le tarif horaire applicable avant d'arrêter, dans une seconde, selon l'art. 47 al. 1 OELP, la rémunération sur la base du décompte détaillé à fournir par l'administrateur spécial, la première décision est de nature incidente, au sens de l'art. 93 al. 1 LTF. En conséquence, elle peut, et doit, même si les conditions de l'art. 93 al. 1 LTF ne sont pas remplies pour un recours immédiat, être attaquée en même temps que la seconde (arrêt 5A_491/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.2.1, publié in SJ 2015 I p. 33).  
 
4.3. L'autorité de surveillance chargée de fixer la rémunération de l'administration de la faillite en cas de procédure complexe jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 130 III 176 consid. 1.1; arrêts 5A_524/2010 précité consid. 2; 5A_31/2010 précité consid. 2.2). Comme l'a relevé l'autorité précédente rappelant sa jurisprudence à cet égard, elle doit veiller à ce que, globalement, l'activité déployée par l'administration spéciale demeure adéquate et proportionnée aux problèmes concrètement posés par la liquidation ainsi qu'aux démarches effectuées en vue de les résoudre. En effet, il est délicat de juger a posteriori si une opération individuelle était ou non utile pour cette liquidation. Le Tribunal fédéral n'intervient donc que lorsque l'autorité précédente a excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation, notamment lorsqu'elle a retenu des critères inappropriés ou n'a pas tenu compte de circonstances pertinentes. La simple inopportunité d'une décision est soustraite à la connaissance du Tribunal fédéral (ATF 138 III 443 consid. 2.1.3).  
 
5.  
En l'espèce, la recourante dénonce, dans ses conclusions et sans citer de norme constitutionnelle, la violation de son droit d'être entendue. Toutefois, dans son recours, elle ne développe nullement cette critique, de sorte que son argumentation ne répondant pas aux réquisits du principe d'allégation (cf. supra consid. 2.1), ce grief droit être déclaré d'emblée irrecevable.  
Pour le reste, dans la mesure où la recourante entend dénoncer la violation de l'art. 47 OELP, plus précisément l'abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité de surveillance dans l'application de cette norme, son écriture consiste en un récit du déroulement de la liquidation de la faillite, sans toutefois y dénoncer l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits tels qu'arrêtés dans l'arrêt attaqué, ponctué de vagues reproches envers l'appréciation de l'autorité de surveillance. Une telle critique pose à peine la question de l'inopportunité de la décision attaquée; elle ne suffit a fortiori pas à retenir un quelconque abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité de surveillance. En effet, cette autorité reproche en substance à l'administrateur spécial d'avoir facturé de trop nombreuses heures compte tenu de la nature des activités qu'il avait accomplies lui-même, soit des tâches de nature administrative au lieu des tâches usuelles inhérentes à sa mission vu que celles-ci avaient été en grande partie déléguées à des mandataires externes, alors qu'il aurait pu confier ces tâches à des auxiliaires rémunérés à un tarif moindre. Or, la recourante ne s'attaque pas précisément à cette motivation de façon à en démontrer que, globalement, elle conduit un résultat choquant.  
En outre, l'absence d'une liste détaillée conforme aux exigences légales des opérations auxquelles l'administration spéciale a procédé permet déjà à l'autorité de surveillance, sans abuser de son pouvoir d'appréciation, de ne prendre que partiellement en compte les opérations effectuées. Tel est pourtant bien l'un des reproches que l'autorité de surveillance a adressé à la recourante et celle-ci n'attaque pas non plus clairement cette motivation. 
Il suit de là que le grief doit être rejeté, dans la faible mesure de sa recevabilité. 
 
6.  
En définitive, le recours est rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Aucuns dépens ne sont dus (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Commission de surveillance des créanciers de la faillite de A.________ SA, en liquidation, à l'Office des faillites du canton de Genève, à O.________ LLC, à l'Administration fiscale cantonale genevoise, Service juridique, à P.________ Inc, à Q.________, à la G.________ Ltd, à R.________ SA, à l'État de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à S.________ SA, à T.________, à U.________, à la masse en faillite de V.________ SA, à W.________ SA X.________ Sàrl, à Y.________, à C.________, et à Z.________. 
 
 
Lausanne, le 24 août 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Achtari