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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_82/2022  
 
 
Arrêt du 24 août 2022  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Wirthlin, Président, Viscione et Abrecht. 
Greffière : Mme Elmiger-Necipoglu. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Laurence Krayenbühl, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse cantonale de chômage, 
Division juridique, rue Caroline 9bis, 1014 Lausanne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-chômage, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 décembre 2021 (ACH 20/21 - 224/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Depuis le 1er juillet 2014, A.________ était employé sur la base d'un contrat de durée indéterminée en qualité de directeur général par la société B.________ SA, qui était active dans la conception, l'achat, l'import et l'export de tout matériel, d'équipements et d'accessoires liés à l'exploitation pétrolière et gazière. Il a été licencié avec effet au 31 mars 2020 en raison de la restructuration économique du groupe et en particulier de la société suisse B.________ SA. Il s'est inscrit le 18 mars 2020 comme demandeur d'emploi à temps complet auprès de l'Office régional de placement de l'Ouest lausannois (ci-après: l'ORP) et a sollicité l'octroi de prestations de l'assurance-chômage dès le 1er avril 2020 auprès de la Caisse cantonale de chômage (ci-après: la caisse ou l'intimée).  
Par courriel du 24 avril 2020, l'assuré a écrit à la caisse afin de lui transmettre son formulaire "Indications de la personne assurée" (IPA) pour le mois d'avril 2020. Il a mentionné sur ce formulaire qu'il était "bloqué en Russie à cause du COVID19" depuis le 22 mars 2020. Il était allé en Russie à cette date pour un voyage d'affaires et y était encore, car ce pays avait suspendu les vols internationaux depuis le 27 mars 2020. Il a en outre joint à son envoi un communiqué du gouvernement russe du 26 mars 2020, qui annonçait cette mesure dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus (SARS-CoV-2, ci-après: COVID-19). Par retour du courriel du 27 avril 2020, l'intimée a informé le recourant que la période durant laquelle il était à l'étranger ne pouvait pas être indemnisée, l'une des conditions pour percevoir l'indemnité étant la présence du recourant sur le territoire suisse, malgré les mesures prises par les gouvernements concernant la pandémie. 
 
A.b. Après plusieurs échanges de courriers entre l'assuré et la caisse, celle-ci a rendu le 4 juin 2020 une décision par laquelle elle a nié le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage dès le 1er avril 2020, au motif qu'il était inapte au placement aussi longtemps qu'il ne serait pas de retour en Suisse. Elle relevait qu'il était en Russie depuis le 22 mars 2020, alors que le lock-down avait été décrété en Suisse depuis le 17 mars et en Russie depuis le 18 mars et qu'une quarantaine de quatorze jours était imposée à tout ressortissant de Russie entrant dans ce pays en provenance de Suisse; en outre il n'avait pas réservé de billet de retour afin d'être présent en Suisse le 1er avril 2020.  
Le 18 juin 2020, l'assuré a transmis à la caisse ses billets de retour par avion de la Russie jusqu'en Allemagne le 14 juin 2020, puis en train jusqu'en Suisse le 15 juin 2020. 
La dissolution de B.________ SA a été prononcée par décision de son assemblée générale le 16 septembre 2020. 
Par décision du 15 décembre 2020, la caisse a rejeté l'opposition de l'assuré. 
 
B.  
Par arrêt du 17 décembre 2021, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, par sa juge unique, a rejeté le recours interjeté par l'assuré contre la décision du 15 décembre 2020. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que l'intimée soit astreinte à lui verser les indemnités de chômage pour la période du 1er avril au 15 juin 2020. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué suivie du renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
L'intimée conclut au rejet du recours, tandis que le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) a renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le litige porte sur le point de savoir si la juridiction cantonale a violé le droit fédéral en confirmant le refus de l'intimée d'octroyer au recourant des indemnités de chômage entre le 1er avril et le 15 juin 2020, date à partir de laquelle le droit à l'ouverture d'un délai-cadre d'indemnisation lui a été reconnu. Il s'agit en particulier d'examiner si pendant cette période le recourant était apte au placement.  
 
2.2. L'application des dispositions légales et de leur concrétisation jurisprudentielle sur l'aptitude au placement est une question de droit (ATF 146 V 210 consid. 3.3; arrêt 8C_337/2019 du 13 septembre 2019 consid. 3.4). Cette question est examinée sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. 105 al. 2 LTF) et que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause, ce qu'il appartient au recourant de démontrer de manière claire et circonstanciée (ATF 145 V 188 consid. 2). En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 144 V 50 consid. 4.2).  
 
3.  
 
3.1. Invoquant en premier lieu une violation du principe inquisitoire (art. 43 et 61 let. c LPGA), le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir renoncé à poursuivre l'instruction, alors que les faits n'étaient pas suffisamment établis et que des doutes subsistaient. Dans ce contexte, le recourant se plaint également d'une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), en estimant qu'ensuite de cette instruction, il aurait dû être invité à se déterminer, notamment sur les motifs de son voyage en Russie.  
 
3.2. Il ressort des faits constatés par la cour cantonale que le 24 avril 2020, le recourant a transmis à l'intimée son formulaire IPA, sur lequel il a fait remarquer qu'il était "bloqué en Russie à cause du COVID19" depuis le 22 mars 2020. Par retour de courriel du 27 avril 2020, l'intimée a informé le recourant que la période durant laquelle il était à l'étranger ne pouvait pas être indemnisée, l'une des conditions pour percevoir l'indemnité étant la présence du recourant sur le territoire suisse, malgré les mesures prises par les gouvernements concernant la pandémie. Il s'est ensuivi un échange de plusieurs courriels entre l'intimée et le recourant, dans lesquels celui-ci a expliqué qu'il avait dû partir en voyage d'affaires dans le cadre de ses rapports de travail avec la société B.________ SA et que son absence ne lui était pas imputable, les vols au départ de la Russie ayant été suspendus. Au cours de la procédure d'opposition, le recourant a transmis à l'intimée ses billets de retour pour la Suisse et s'est déterminé une nouvelle fois sur le refus des prestations d'assurance. Nantie de tous ces éléments, l'intimée a confirmé son refus d'allouer des indemnités de chômage par décision du 15 décembre 2020.  
Cela étant, force est de constater que l'intimée a suffisamment instruit la cause, sans qu'il fût nécessaire d'administrer des preuves supplémentaires. D'ailleurs, le recourant n'énonce pas concrètement quelle autre mesure d'instruction la cour cantonale aurait dû mettre en oeuvre, celle-ci n'ayant en particulier jamais refusé d'administrer des preuves que le recourant a offertes, notamment quant aux motifs de son voyage en Russie. Quoi qu'il en soit, par son argumentation confuse, le recourant semble méconnaître que de simples explications ne suffisent pas à prouver au degré de la vraisemblance prépondérante un allégué pour lequel le fardeau de preuve lui incombe (art. 8 CC). Contrairement à ce qu'il prétend, il a pu se déterminer tout au long de la procédure administrative, puis, quant à la motivation contenue dans la décision sur opposition, lors de la procédure devant la cour cantonale, soit devant une instance cantonale jouissant d'une pleine cognition en fait et en droit, si bien que ses griefs d'une violation de la maxime inquisitoire et de son droit d'être entendu ne peuvent qu'être écartés. En tant que le recourant conteste les faits constatés par la cour cantonale en alléguant que celle-ci se serait "éloigné[e] des faits tels qu'ils ressortent de l'enquête, respectivement des différentes preuves collectées par celle-ci", cela relève de l'appréciation des preuves, soit de l'examen sur le fond, qui sera examiné dans les considérants qui suivent (cf. consid. 5.1 infra). 
 
4.  
 
4.1. L'art. 8 al. 1 LACI (RS 837.0) énumère aux lettres a à g sept conditions du droit à l'indemnité de chômage. Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 218 consid. 2). Le droit à l'indemnité de chômage suppose en particulier que l'assuré soit apte au placement (let. f). Aux termes de l'art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.  
 
4.2. L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments: le premier est la capacité de travail, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne; le deuxième élément est la disposition à accepter immédiatement un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, laquelle implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 146 V 210 consid. 3.1; 125 V 51 consid. 6a). L'aptitude au placement est évaluée de manière prospective d'après l'état de fait existant au moment où la décision sur opposition a été rendue (ATF 143 V 168 consid. 2 et les arrêts cités) et n'est pas sujette à fractionnement. Soit l'aptitude au placement est donnée (en particulier la disposition d'accepter un travail au taux d'au moins 20 % d'une activité à plein temps; cf. art. 5 OACI [RS 837.02]), soit elle ne l'est pas (ATF 143 V 168 consid. 2; 136 V 95 consid. 5.1).  
 
4.3. Un chômeur qui prend des engagements à partir d'une date déterminée et, de ce fait, n'est disponible sur le marché du travail que pour une courte période n'est en principe pas apte au placement car il n'aura que très peu de chances de conclure un contrat de travail (ATF 146 V 210 consid. 3.1 et les arrêts cités; 126 V 520 consid. 3a). Ce principe s'applique notamment lorsque des chômeurs s'inscrivent peu avant un départ à l'étranger, une formation ou l'école de recrues, ce qui équivaut à un retrait du marché du travail (cf. BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 56 ad art. 15 LACI).  
 
4.4. Lorsqu'un assuré participe à un cours de formation durant la période de chômage (sans que les conditions des art. 59 ss LACI soient réalisées), il doit, pour être reconnu apte au placement, clairement être disposé - et être en mesure de le faire - d'y mettre un terme du jour au lendemain afin de pouvoir débuter une nouvelle activité. Cette question doit être examinée selon des critères objectifs. Une simple allégation ne suffit pas à cet effet (ATF 122 V 265 consid. 4; arrêts 8C_742/2019 du 8 mai 2020 consid. 3.4; 8C_56/2019 du 16 mai 2019 consid. 2.2 publié in SVR 2020 ALV n° 5 p. 15). Il faut que la volonté de l'assuré se traduise par des actes, et ce pendant toute la durée du chômage (BORIS RUBIN, op. cit. n° 19 ad art. 15 LACI).  
 
4.5. L'aptitude au placement doit être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de l'existence d'autres obligations ou de circonstances personnelles particulières, un assuré désire seulement exercer une activité lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la semaine. Un chômeur doit être en effet considéré comme inapte au placement lorsqu'une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi. Peu importe à cet égard le motif pour lequel le choix des emplois potentiels est limité (ATF 120 V 385 consid. 3a; arrêt 8C_65/2020 du 24 juin 2020 consid. 5.3; BORIS RUBIN, op. cit., n. 26 ad art. 15 LACI).  
 
4.6. Dans le contexte de la pandémie du COVID-19 et des restrictions ordonnées le 16 mars 2020, il n'y a eu aucune dérogation aux art. 8 al. 1 let. f et 15 al. 1 LACI quant aux exigences de l'aptitude au placement (voir l'ordonnance du 20 mars 2020 sur les mesures dans le domaine de l'assurance-chômage en lien avec le COVID-19 [Ordonnance COVID-19 assurance-chômage; RS 837.033]).  
 
4.7. L'art. 27 al. 2 LPGA, qui s'applique à l'assurance-chômage obligatoire par renvoi de l'art. 1 al. 1 LACI, prévoit que chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations; sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. D'autre part, l'art. 28 al. 2 LPGA dispose que quiconque fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit, fixer les prestations dues et faire valoir les prétentions récursoires.  
 
5.  
 
5.1. Le recourant reproche à la cour cantonale une constatation manifestement inexacte des faits. Il critique également l'appréciation des preuves à laquelle celle-ci a procédé.  
 
5.1.1. La cour cantonale a retenu, en ce qui concerne les motifs du voyage en Russie, que le recourant n'avait produit aucune preuve matérielle qui étayait ses déclarations s'agissant d'un voyage professionnel, comme par exemple une instruction claire de son employeur. Elle a en outre relevé que le courrier de la société C.________ du 4 mai 2020 invoqué par le recourant n'émanait précisément pas de son employeur et ne faisait pas état d'un quelconque ordre de ce dernier à l'attention du recourant. En tant que le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir statué en l'absence de preuve, ce grief s'avère manifestement mal fondé, compte tenu du courrier précité, dont il ne conteste pas le contenu. Par ailleurs, c'est aussi sans arbitraire que la cour cantonale a constaté que le contrat de travail du recourant se terminait quelques jours après son départ en Russie (31 mars 2020), que le voyage ne semblait pas avoir été payé par l'employeur (puisque le recourant avait déclaré que le trajet de retour était à ses frais), que le recourant n'avait pas reçu de salaire pour les mois de janvier, février et mars 2020 et qu'il était en plus le dernier employé de l'entreprise. Au vu de tous ces éléments, force est de constater que la cour cantonale n'a pas apprécié les preuves de manière arbitraire en concluant qu'il ne s'agissait pas d'un voyage professionnel.  
 
5.1.2. Le recourant conteste ensuite l'appréciation de la cour cantonale selon laquelle il aurait dû renoncer à se rendre en Russie. Il allègue que la situation pandémique due au COVID-19 était tellement exceptionnelle qu'il ne pouvait pas savoir que tous les vols internationaux seraient suspendus.  
Le grief tombe à faux. La juridiction cantonale n'est en effet pas tombée dans l'arbitraire en considérant que le recourant aurait pu et dû renoncer à entreprendre ce voyage en Russie ou du moins réserver un billet de retour pour préserver son aptitude au placement. En effet, à l'instar de l'instance précédente, il sied de rappeler que le 22 mars 2020, lorsque le recourant s'est rendu en Russie, les déplacements internationaux étaient déjà fortement impactés par la crise sanitaire; la Russie avait déjà limité ses vols en provenance et à destination de l'Europe et avait imposé une quarantaine de quatorze jours, ce qui compliquait notablement son séjour et risquait clairement de le retarder, rendant son retour en Suisse pour le 1er avril 2020 encore plus aléatoire. Partant, c'est à bon droit que la cour cantonale a considéré que le recourant devait connaître les risques qu'il prenait en partant en Russie le 22 mars 2020, en particulier celui de ne pas être de retour et apte au placement le 1er avril 2020. 
 
5.1.3. En tant que le recourant s'en prend à l'appréciation des preuves aboutissant à la conclusion qu'il n'avait pas fait tout son possible pour rentrer plus tôt de Russie, il se borne à argumenter "que les choix des trajets de retour du recourant n'étaient pas aussi confortables", ce qui ne suffit pas à établir le caractère arbitraire des constatations de l'ins tance précédente, selon lesquelles le recourant avait décliné des possibilités de prendre un vol d'urgence plus tôt en raison des coûts potentiels et privilégié un vol de ligne ordinaire. A juste titre, le recourant ne conteste pas qu'il est finalement rentré à l'aide d'un vol d'urgence.  
 
5.1.4. En tant que le recourant soutient ensuite qu'il n'existerait aucune preuve au dossier permettant de dire qu'il aurait cherché uniquement des emplois pour lesquels des moyens numériques étaient utilisés pour le recrutement et l'entrée en service, cela procède d'une lecture erronée de l'arrêt attaqué.  
En effet, c'est par une argumentation subsidiaire que la cour cantonale a retenu que, même à supposer que le recourant ait cherché uniquement des emplois pour lesquels des moyens numériques étaient utilisés pour le recrutement et pour l'entrée en service, que de tels emplois aient existé et été disponibles sur le marché durant la période concernée, une telle restriction dans le choix des postes de travail aurait rendu très incertaine sa possibilité de retrouver un emploi, situation qui était également sanctionnée d'inaptitude. 
Cette appréciation est conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle un chômeur doit être considéré comme inapte au placement lorsqu'une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi (cf. consid. 4.5 supra), ce qui est manifestement le cas lorsqu'un chômeur adresse sa candidature uniquement pour des postes d'emploi pour lesquels non seulement le recrutement, mais aussi l'activité en soi s'effectuent exclusivement par voie numérique. 
 
5.1.5. On ne saurait par ailleurs suivre le recourant lorsqu'il soutient qu'il serait arbitraire de retenir qu'il devait effectuer son travail en personne uniquement. Une lecture impartiale de l'arrêt permet de constater que la cour cantonale a considéré que les postes visés par le recourant, qui exerçait une activité à un niveau hiérarchique élevé, nécessitaient manifestement sa présence physique. Ce faisant, elle n'a pas exclu qu'une partie d'une telle activité puisse être exercée par voie numérique, raison pour laquelle le grief du recourant tombe à faux.  
 
5.2.  
 
5.2.1. Le recourant invoque une violation des art. 8 et 15 LACI en tant que son aptitude au placement a été niée du 1er avril au 15 juin 2020. En se référant à la jurisprudence, il fait valoir que l'éloignement ne serait plus un obstacle en raison des moyens techniques actuels et sachant qu'un entretien d'embauche n'aurait pas lieu en principe dans un délai de quelques heures. S'agissant de la prise d'une activité salariée, elle commencerait au plus tôt le premier jour du mois suivant l'entretien d'embauche. Par ailleurs, il faudrait tenir compte de la pandémie sévissant depuis le début de l'année 2020 en Europe. Aussi, le télétravail aurait été exigé d'emblée pour les personnes vulnérables.  
 
5.2.2. A l'instar de la cour cantonale, force est de constater que la jurisprudence invoquée par le recourant sur le critère de la disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels ne lui est d'aucun secours. En effet, dans l'arrêt en question (arrêt 8C_922/2014 du 20 mai 2015 consid. 4.2), le Tribunal fédéral a jugé que l'éloignement temporaire d'un assuré n'était pas un obstacle important à son aptitude au placement, compte tenu des moyens techniques actuels et pour autant que ce dernier soit en mesure d'être présent en Suisse dans un délai très court. Dans l'état de fait ayant donné lieu à cet arrêt, l'assuré était parti à Paris (France) pour des raisons de formation, pouvait interrompre ses cours et disposait de moyens de transport pour revenir en Suisse d'un jour à l'autre. La cour cantonale a relevé que le séjour de cet assuré s'étalait sur quelques jours disparates, si bien que son éloignement temporaire n'avait pas d'effet sur sa disponibilité (objective) suffisante, ce qui n'était pas le cas pour le recourant.  
 
5.2.3. Cette appréciation doit aussi être confirmée pour d'autres motifs. En effet, comme on l'a vu, la cour cantonale a constaté sans arbitraire que le recourant s'était inscrit au chômage quelques jours avant son départ en Russie, sans prouver la nécessité et le caractère professionnel de son voyage (cf. consid. 5.1.1 supra), sans avoir au préalable réservé un billet de retour (cf. consid. 5.1.2 supra) et en connaissance des risques qu'il prenait en partant en Russie le 22 mars 2020, en particulier celui de ne pas être de retour et apte au placement le 1er avril 2020 (cf. consid. 5.1.2 supra). En vertu des principes jurisprudentiels énoncés plus haut (cf. consid. 4.3 supra), ces éléments suffisent à retenir que le recourant s'est retiré du marché de travail suisse peu après son inscription au chômage, ce qui entraîne son inaptitude au placement.  
 
5.2.4. Par ailleurs, même si on appliquait par analogie la jurisprudence pour les chômeurs qui participent à un cours de formation (cf. consid. 4.4 supra), l'aptitude au placement devrait néanmoins être niée. En effet, on ne saurait suivre la thèse du recourant selon laquelle il suffirait, pour être considéré apte au placement, d'être prêt à commencer une nouvelle activité au plus tôt le premier jour du mois suivant l'entretien d'embauche, surtout en période de pandémie. On rappellera à cet égard que dans le contexte de la pandémie du COVID-19 et des restrictions ordonnées le 16 mars 2020, il n'y a eu aucune dérogation aux art. 8 al. 1 let. f et 15 al. 1 LACI quant aux exigences de l'aptitude au placement (cf. consid. 4.6 supra). Autrement dit, il ne justifie pas de déroger au principe de la disponibilité suffisante dans le sens de la disposition et de la capacité à commencer une activité professionnelle du jour au lendemain si elle se présente. Dans la mesure où, de manière non contestée, le recourant n'était objectivement pas en mesure de remplir cette exigence pendant la période concernée, c'est à bon droit qu'il a été considéré comme inapte au placement.  
 
5.2.5. Compte tenu de son manque de capacité à accepter un travail convenable, le recourant ne saurait en outre tirer un avantage du fait qu'il remplit une autre condition du droit à l'indemnité au chômage, notamment son obligation de satisfaire aux exigences de contrôle en effectuant suffisamment des recherches d'emploi (art. 8 al. 1 let. g et art. 17 LACI), les conditions du droit à l'indemnité devant être remplies cumulativement (cf. consid. 4.1 supra).  
 
5.3.  
 
5.3.1. Le recourant invoque une violation de l'art. 27 al. 2 LPGA, en soutenant que l'intimée aurait manqué à son devoir de renseigner. Il fait valoir qu'avant son départ en Russie, il n'aurait reçu aucune information préalable selon laquelle il devait être présent sur le territoire suisse, comme indiqué par l'intimée dans son courriel du 27 avril 2020. En outre, il ne pouvait pas se douter que son voyage en Russie durerait si longtemps et que cela pourrait mettre en danger, par la suite, son droit aux indemnités de chômage.  
 
5.3.2. Contrairement à ce que semble supposer le recourant, le devoir de conseil de l'assureur social au sens de l'art. 27 al. 2 LPGA n'implique pas que celui-ci donne à titre préventif des informations dont on peut admettre qu'elles sont connues de manière générale (arrêt 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 consid. 5.3 et l'arrêt cité). En ce qui concerne l'obligation de l'intimée de donner des renseignements spécifiques, l'étendue de celle-ci dépend de la situation individuelle dans laquelle se trouve l'assuré, telle qu'elle est reconnaissable pour l'administration (arrêt 8C_1041/2008 du 12 novembre 2009 consid. 6.2 et les références, RUBIN, op.cit. n° 59 ad art. 17 LACI). En l'occurrence, le conseiller de l'ORP n'avait aucune raison apparente d'interpeller spontanément le recourant, qui quelques jours auparavant venait de s'inscrire au chômage, au sujet d'un potentiel voyage en Russie et des conséquences que cela aurait sur son droit aux indemnités. Il incombait bien plutôt au recourant, en vertu de son obligation de renseigner (art. 28 al. 2 LPGA; cf. consid. 4.7 supra), d'informer l'intimée et de s'enquérir, avant son départ en Russie, des répercussions éventuelles que son voyage aurait sur son droit aux indemnités, étant rappelé qu'entre le moment de son inscription à l'assurance-chômage et son départ en Russie, il avait suffisamment de temps pour le faire.  
 
6.  
Au vu de ce qui précède, c'est sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a confirmé le refus de l'intimée d'allouer des indem nités de chômage du 1er avril au 15 juin 2020. Le recours se révèle mal fondé en tous points et doit être rejeté. 
 
7.  
Le recourant a demandé à bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite. Une partie ne remplit les conditions de l'assistance judiciaire que si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF; ATF 140 V 521 consid. 9.1). Dès lors qu'il n'est pas établi que le recourant est indi gent, sa demande doit être rejetée. En effet, comme le recourant - qui, bien qu'assisté par un avocat n'avait pas sollicité l'assistance judiciaire pour la procédure cantonale - l'indique lui-même, il dispose d'un revenu mensuel net de 7874 fr., alors que ses charges incompressibles s'élèvent à environ 5200 fr., dont 926 fr. pour les frais de sport de l'une de ses filles. Le recourant doit par conséquent payer les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et ne peut pas prétendre à la prise en charge des honoraires de son avocate (art. 64 al. 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). 
 
 
Lucerne, le 24 août 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Wirthlin 
 
La Greffière : Elmiger-Necipoglu