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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_532/2009 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 24 septembre 2009 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Müller, Président. 
Greffière: Mme Charif Feller. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
 
contre 
 
Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la Gare 39, case postale 478, 1951 Sion. 
 
Objet 
Détention en vue de renvoi, 
 
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 19 août 2009. 
 
Considérant: 
que, par arrêt du 19 août 2009, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a approuvé la décision du Service de la population et des migrations du canton du Valais plaçant immédiatement en détention, pour trois mois au plus, X.________, ressortissant nigérian né en 1983, dont le Tribunal administratif fédéral avait rejeté, le 9 juillet 2008, le recours contre la décision de non-entrée en matière et de renvoi rendue le 25 juin 2008 par l'Office fédéral des migrations, 
que l'arrêt cantonal, se fondant sur l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr, retient, en substance, que l'intéressé a déclaré refuser de rentrer dans son pays, que, le 18 novembre 2008, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne lui a infligé une peine de vingt jours-amende avec sursis pendant deux ans pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, que l'intéressé entretenait des relations avec le milieu de la drogue, ce qui révélait l'habitude d'entrer dans la clandestinité, et que rien ne laissait penser que les efforts du Service de la population et des migrations ne continueraient pas avec la diligence voulue (art. 76 al. 4 LEtr), 
que, le 28 août 2009, X.________ a déposé un recours auprès du Tribunal fédéral, 
que le dossier de la cause a été produit, 
que le mémoire de recours en matière de droit public doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF), 
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF), 
que, pour satisfaire à cette obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de l'arrêt entrepris et indiquer en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60 et les arrêts cités), 
que tel n'est pas le cas en l'espèce, le recourant se contentant d'exposer sa situation personnelle, sans indiquer en quoi le Juge cantonal aurait méconnu le droit, de sorte que son recours, qui ne satisfait pas aux exigences de motivation légales, doit être déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF ) et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures, 
que, même s'il avait été recevable, le recours aurait été rejeté, puisqu'on ne voit pas - à la lecture des considérants de l'arrêt attaqué et à l'examen du dossier - en quoi l'approbation de la détention par le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal serait contraire au droit, 
que, succombant, le recourant doit en principe supporter les frais judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 1ère phrase LTF), 
que, compte tenu des circonstances, il se justifie de statuer sans frais (art. 66 al. 1 2ème phrase LTF), 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations, au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais et à l'Office fédéral des migrations. 
 
Lausanne, le 24 septembre 2009 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Müller Charif Feller