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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_659/2012 
 
Arrêt du 24 septembre 2012 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge fédéral U. Meyer, Président. 
Greffier: M. Berthoud. 
 
Participants à la procédure 
P.________, 
recourant, 
 
contre 
 
INTRAS Assurance-maladie SA, Tribschenstrasse 21, 6002 Lucerne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-maladie, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 14 juin 2012. 
 
Vu: 
l'ordonnance du 21 mai 2012 par laquelle la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: Tribunal cantonal) a demandé à P.________ de verser une avance de frais de 200 fr. dans un délai échéant le 11 juin 2012, en l'avertissant que le recours formé contre une décision sur opposition d'Intras assurance-maladie SA du 20 mars 2012 serait déclaré irrecevable à défaut du paiement de l'avance, 
l'écriture du 11 juin 2012 par laquelle P.________ a demandé une prolongation du délai pour s'acquitter de l'avance de frais requise et le bénéfice de l'assistance judiciaire, 
le jugement du 14 juin 2012 par lequel le Tribunal cantonal a rejeté le recours dans la mesure où il l'a jugé recevable, sans perception de frais ni allocation de dépens, en précisant que la demande d'assistance judiciaire n'avait plus d'objet, 
le recours en matière de droit public par lequel P.________ conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation du jugement du 14 juin 2012, 
la demande d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale et la requête d'effet suspensif au recours, 
considérant: 
que le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 135 III 1 consid. 1.1 p. 3; 134 V 138 consid. 1 p. 140), 
qu'a qualité pour former un recours en matière droit public quiconque a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 89 al. 1 let. c LTF), 
qu'à l'appui de ses conclusions, le recourant reproche uniquement au Président du Tribunal cantonal de ne pas avoir rendu une décision indépendante et préalable au jugement concernant sa demande d'assistance judiciaire, violant ainsi son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), 
qu'à la suite de sa requête d'assistance judiciaire du 11 juin 2012, le recourant a toutefois pu accéder à la justice et faire examiner la légalité de la décision sur opposition du 20 mars 2012 par le Tribunal cantonal sans avoir dû avancer les frais de la procédure, 
qu'en outre la juridiction cantonale a renoncé à percevoir des frais dans le jugement au fond, laissant ouverte la question de l'application de l'art. 61 let. a, 2e phrase LPGA, si bien que la demande d'assistance judiciaire (limitée à la seule question des frais de procédure, le recourant n'étant pas représenté) est devenue sans objet, 
qu'en définitive, le recourant a obtenu ce qu'il avait demandé dans sa requête du 11 juin 2012 (l'exemption des frais de procédure), de sorte qu'il n'a aucun intérêt digne de protection (au sens de l'art. 89 al. 1 let. c LTF) à recourir au Tribunal fédéral afin de s'y plaindre d'une prétendue violation de son droit d'être entendu, 
qu'au surplus, la légalité de la décision administrative du 20 mars 2012 n'est pas remise en cause par le recourant, ce dernier n'ayant pas exposé, même succinctement, en quoi sa confirmation par l'autorité cantonale serait contraire au droit, si bien que le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF
que le recours est donc irrecevable, la cause étant liquidée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF
 
que l'échec prévisible des conclusions du recourant, dans le cadre d'un recours qui se situe à la limite de la témérité, commanderait le rejet de la requête d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF; ATF 129 I 129 consid. 2.3.1 p. 135, 128 I 225 consid. 2.5.3 p. 236 et les références), 
que, toutefois, cette requête devient elle-même sans objet dès lors qu'il sera renoncé aux frais, 
que le sort du recours rend la demande d'effet suspensif également sans objet, 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
Lucerne, le 24 septembre 2012 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Meyer 
 
Le Greffier: Berthoud