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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_747/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 24 septembre 2013  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,  
intimé. 
 
Objet 
ordonnance de non-entrée en matière (principe ne bis in idem), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 18 juin 2013. 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.   
Par ordonnance du 6 mai 2013 en la cause PE13.003135-NCT, le Ministère public central vaudois a refusé d'entrer en matière sur les plaintes pénales formées par X.________ contre diverses personnes dans le cadre de la succession de son beau-père, feu Y.________. Statuant le 18 juin 2013 sur recours de la prénommée, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a réformé le chiffre II du dispositif de l'ordonnance précitée en ce sens que les frais de procédure à charge de la plaignante ont été réduits à 2'475 francs. Pour le surplus, la cour cantonale a confirmé le prononcé de non-entrée en se fondant sur le principe ne bis in idem. X.________ saisit le Tribunal fédéral d'un recours en matière pénale contre l'arrêt cantonal dont elle requiert l'annulation en concluant au renvoi de la cause aux autorités cantonales pour entrée en matière. 
 
2.  
 
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, la partie plaignante est habilitée à former un recours en matière pénale si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe notamment au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (cf. ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356, 249 consid. 1.1 p. 251). Au stade du classement (ou de la non-entrée en matière), il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait déjà pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1). En revanche, elle doit expliquer dans son mémoire quelles sont ces prétentions et en quoi la décision attaquée pourrait influencer négativement leur jugement, à moins que, compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée, l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté (ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 et les arrêts cités).  
 
 La recourante ne s'exprime pas sur ce point. En particulier, elle ne légitime aucunement ses prétentions successorales consécutivement au décès de son beau-père, pas plus qu'elle n'allègue qu'une procédure civile serait en cours à cet égard. A défaut d'établir les prétentions civiles dont elle entend se prévaloir et d'exposer en quoi la décision attaquée pourrait compromettre le jugement de celles-ci, la recourante ne démontre pas que les conditions posées à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF seraient réunies, alors même que cela n'a rien d'évident. 
 
2.2. Par ailleurs, l'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la contestation ne portant pas sur le droit de porter plainte.  
 
2.3. Enfin, la recourante ne dénonce, de manière conforme aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, aucune violation de ses droits de partie à la procédure équivalant à un déni de justice formel, ce qui ne lui permettrait d'ailleurs pas de faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 136 IV 29 consid. 1.9 et les réf. cit.).  
 
3.   
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable faute de qualité pour agir. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourant qui succombe. 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce:  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 24 septembre 2013 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique: Schneider 
 
La Greffière: Gehring