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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_820/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 24 septembre 2013  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Département de la Justice, de la Sécurité et des Finances, Bureau des Créances judiciaires, Musée 1, 2000 Neuchâtel,  
intimé. 
 
Objet 
Infraction à la LCR, amende, peine privative de liberté, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, du 22 juillet 2013. 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.   
 
1.1. Par mandat de répression du 5 octobre 2010, X.________ a été condamnée à 1'000 fr. d'amende et 60 fr. de frais pour infractions aux art. 10 al. 2 et 95 ch. 1 al. 3 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011). Le 10 avril 2013, le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz a converti l'amende en 10 jours de peine privative de liberté. L'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le recours de X.________ et confirmé l'ordonnance précitée aux termes d'un arrêt rendu le 22 juillet 2013. En bref, la cour cantonale a constaté que la recourante n'avait produit aucune pièce attestant qu'elle aurait fait opposition au mandat de répression dans le délai de 20 jours et que le Bureau des Créances judiciaires niait l'existence d'une telle opposition. Il convenait par conséquent d'admettre que le mandat de répression était entré en force et qu'il était exécutoire. La cour cantonale a ajouté qu'au stade de la conversion de l'amende, le juge ne pouvait plus examiner le bien fondé de la première condamnation, sauf à ouvrir une voie de droit non prévue par la loi. L'argument de la situation financière précaire et personnelle invoqué au stade du recours devant l'Autorité cantonale était également tardif, dès lors que l'occasion de s'exprimer à ce sujet avait été accordée à la recourante par le premier juge. Enfin, la cour cantonale a attiré l'attention de la recourante sur le fait qu'elle pouvait éviter l'exécution de la peine de substitution en s'acquittant de l'amende au moment de l'incarcération au plus tard.  
 
1.2. X.________ interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt cantonal. Elle requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.  
 
 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. La partie recourante ne peut ainsi critiquer ces faits que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, cf. ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5, 58 consid. 4.1.2 p. 62), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine, en général, que les questions juridiques que la partie recourante soulève conformément aux exigences légales relatives à la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 135 I 91 consid. 2.1 p. 93). De plus, il n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). L'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits violés et préciser en quoi consiste la violation (ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 5). 
 
 La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir procédé à un examen sommaire de ses griefs, attendu qu'elle n'était pas assistée d'un avocat. En outre, elle conteste s'être rendue coupable d'une infraction à la LCR. Ce faisant, elle n'expose pas en quoi les considérations cantonales reproduites au consid. 1.1 supra seraient contraires au droit. En outre, elle ne démontre pas en quoi elle aurait subi une violation de ses droits de défense, dès lors que la Juge du Tribunal de police l'a avisée qu'en cas d'indigence, elle pouvait demander à se faire assister d'un avocat (cf. arrêt attaqué lettre C. p. 1-2). Faute de satisfaire aux exigences de motivation exposées ci-dessus, le présent recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
2.   
L'arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF), de sorte que la demande d'assistance judiciaire devient sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce:  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas prélevé de frais judiciaires. 
 
3.   
La demande d'assistance judiciaire est sans objet. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale. 
 
 
Lausanne, le 24 septembre 2013 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique: Schneider 
 
La Greffière: Gehring