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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_730/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 24 septembre 2015  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office des poursuites de la Sarine, avenue de Beauregard 13, case postale 1111, 1701 Fribourg. 
 
Objet 
avis de saisie, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre des poursuites et faillites, en qualité d'Autorité de surveillance, du 26 août 2015. 
 
 
Considérant :  
Par arrêt du 26 août 2015, le Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre des poursuites et faillites, a rejeté la requête de récusation dirigée contre ses membres ainsi que la plainte contre deux avis de saisie déposées par A.________. 
L'autorité cantonale a jugé que les écritures complémentaires transmises par le recourant étaient tardives. 
S'agissant de la requête de récusation, elle a jugé qu'elle était irrecevable vu son caractère préventif et que, dans tous les cas, elle devait être rejetée vu qu'aucun motif de récusation n'était réalisé. 
S'agissant de la plainte, elle a jugé que le recourant n'offrait aucune preuve à l'appui de son allégation portant sur le vice de notification de commandements de payer, qu'il ressortait de pièces du dossier que le recourant n'avait pas formé opposition, que, quant au fond, l'argumentation du recourant était manifestement insuffisante au regard des exigences de motivation et que, dans tous les cas, les mesures attaquées ne comportaient pas d'erreur, que ce soit en droit ou en fait. 
Par écritures du 17 septembre 2015, le recourant interjette un recours contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral et demande la récusation de plusieurs juges fédéraux ainsi que des mesures provisionnelles. 
Les demandes de récusation, ne visant qu'à paralyser la justice, sont abusives et, de ce fait, irrecevables. 
Dans la mesure où le recours est exorbitant de l'objet de la procédure cantonale, il est d'emblée irrecevable. 
Pour le reste, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et est, une fois de plus, abusif (art. 42 al. 7 LTF), de sorte qu'il doit être déclaré irrecevable dans la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a à c LTF). 
Les requêtes de mesures provisionnelles deviennent sans objet. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
Pour le même motif, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
Toute nouvelle écriture du même genre que le présent recours dans cette affaire,·notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Les demandes de récusation sont irrecevables. 
 
2.   
Le recours est irrecevable. 
 
3.   
Les requêtes de mesures provisionnelles sont sans objet. 
 
4.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites de la Sarine et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre des poursuites et faillites, en qualité d'Autorité de surveillance. 
 
 
Lausanne, le 24 septembre 2015 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Achtari