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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_770/2018  
 
 
Arrêt du 24 septembre 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, 
Jacquemoud-Rossari, Oberholzer, Rüedi et Jametti. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Pierre Bayenet, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Expulsion non obligatoire (art. 66a bis CP), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 12 juin 2018 (AARP/186/2018 P/16791/2017). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 5 février 2018, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a condamné X.________, pour vol, brigandage, dommages à la propriété et faux dans les certificats, à une peine privative de liberté de deux ans et demi, sous déduction de 174 jours de détention avant jugement, dont 15 mois à exécuter, le solde étant assorti du sursis pendant quatre ans. Il a en outre ordonné l'expulsion de Suisse du prénommé pour une durée de cinq ans. 
 
B.   
Par arrêt du 12 juin 2018, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a partiellement admis l'appel formé par X.________ contre ce jugement et a réformé celui-ci en ce sens que le prénommé est condamné, pour vol, dommages à la propriété et faux dans les certificats, à une peine privative de liberté de deux ans, sous déduction de 301 jours de détention avant jugement, avec sursis portant sur 12 mois durant quatre ans. Elle a en outre ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de trois ans. 
 
La cour cantonale a retenu les faits suivants. 
 
B.a. X.________ est né en 1982 en Gambie, pays dont il est ressortissant et dans lequel il a des cousines. Il y a suivi l'école obligatoire, sans obtenir de diplôme. Le prénommé est arrivé en Suisse en 2001. Après avoir épousé une Suissesse, A.________, en 2002, il a oeuvré comme jardinier jusqu'en 2006, puis a travaillé en France. De retour en Suisse en 2008, il a été actif dans des restaurants ou encore au couvent de B.________. Il a divorcé en 2012. En 2013, il a gagné C.________. Entre 2014 et 2016, il a travaillé occasionnellement dans le jardinage, puis n'a plus exercé d'activité lucrative. En 2008, X.________ a eu un fils, D.________, avec E.________.  
 
Son casier judiciaire suisse fait état d'une condamnation, en 2008, pour délit et contravention à la LStup ainsi que pour opposition aux actes de l'autorité, d'une condamnation, la même année, pour délit et contravention à la LStup, d'une condamnation, en 2012, pour recel, ainsi que d'une condamnation, en 2016, pour vol et violation de domicile. 
 
 
B.b. Durant la nuit du 3 au 4 août 2017, à C.________, X.________ a endommagé la porte fermée à clé de F.________ en donnant des coups d'épaule pour l'ouvrir.  
 
Le 4 août 2017, à C.________, le prénommé a arraché brutalement deux colliers en or portés par G.________, afin de se les approprier. 
 
Le 5 ou 6 août 2017, à C.________, X.________ a arraché brutalement le collier en or porté par une femme non identifiée, afin de se l'approprier. 
 
Le 7 août 2017, à C.________, le prénommé a arraché brutalement deux colliers en or portés par H.________, afin de se les approprier. Il a, ce faisant, causé à cette dernière une plaie de 5 cm et une dermabrasion au cou. 
 
Le 9 août 2017, à C.________, X.________ a arraché brutalement le collier en or porté par I.________, afin de se l'approprier. Ce faisant, il a provoqué la chute de celle-ci, lui causant une blessure superficielle aux coude et annulaire gauches. 
 
Le 12 août 2017, à C.________, X.________ a arraché brutalement deux colliers en or portés par J.________, afin de se les approprier. Pour ce faire, il a saisi celle-ci au cou, lui causant des marques ainsi que des douleurs à la clavicule droite. 
 
Entre le 5 et le 12 août 2017, X.________ a vendu les colliers dérobés entre le 4 et le 12 août 2017 à C.________, en se légitimant, au moyen du passeport suédois d'un tiers, auprès de deux établissements. 
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 12 juin 2018, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que son expulsion de Suisse n'est pas ordonnée et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite par ailleurs l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
Par courrier du 10 août 2018, le Président de la Cour de droit pénal a indiqué que le recours en matière pénale interjeté contre un prononcé d'expulsion déployait  de lege un effet suspensif, de sorte que la demande d'effet suspensif était sans objet et qu'il n'y avait dès lors pas lieu de statuer sur celle-ci.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
La cour cantonale a ordonné l'expulsion de Suisse du recourant, pour une durée de trois ans, sur la base de l'art. 66a bis CP. Celui-ci soutient que cette décision violerait les art. 66a bis CP, 8 CEDH, 3 et 9 de la convention des Nations Unies du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107). 
 
1.1. Aux termes de l'art. 66a bis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP.  
 
Cette disposition, en vigueur depuis le 1er octobre 2016, réintroduit dans le CP l'expulsion judiciaire, supprimée par la révision de la partie générale entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (cf. le message concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels], FF 2013 5393; cf. également le message relatif à la modification du code pénal et du code pénal militaire [réforme du droit des sanctions], FF 2012 4400). Dans son message relatif à la modification du code pénal et du code pénal militaire (réforme du droit des sanctions), le Conseil fédéral expliquait avoir, dans son projet, conditionné l'expulsion judiciaire au prononcé d'une peine privative de liberté de plus d'un an ou d'une mesure au sens de l'art. 61 ou 64 CP, ce qui correspondait à un motif de révocation d'une autorisation ou d'une autre décision conformément à l'art. 62 al. 1 let. b LEtr (FF 2012 4401), une peine privative de liberté de plus d'un an constituant une peine "de longue durée" selon cette disposition (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.1 p. 147). Cette condition d'une peine de durée minimale n'a toutefois pas été conservée dans l'art. 66a bis CP. La disposition précitée a en effet été proposée par la Commission des institutions politiques du Conseil des Etats, qui entendait ainsi permettre au juge d'ordonner des expulsions en raison d'infractions de moindre gravité, en particulier pour les cas de délits - par exemple le vol - répétés ou de "tourisme criminel" (cf. BO 2014 CE 1237 et 1253; BO 2015 CN 257). 
 
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 55 al. 1 aCP, pour décider de prononcer ou non une expulsion, le juge devait tenir compte à la fois des critères régissant la fixation d'une peine et du but de sécurité publique visé par cette mesure (ATF 123 IV 107 consid. 1 p. 108 s. et les références citées). La décision relative à l'expulsion supposait un examen spécifique de la situation personnelle de l'intéressé (ATF 104 IV 222 consid. 1b p. 223 s.). Le juge devait ainsi tenir compte du fait que l'expulsion touchait modérément l'étranger qui n'était venu en Suisse que pour y commettre des infractions et qui n'avait pas de liens particuliers avec notre pays, alors qu'elle représentait une sanction très lourde pour celui qui vivait et travaillait en Suisse, y était intégré depuis plusieurs années et y avait, le cas échéant, fondé une famille (cf. arrêts 6S.335/2006 du 26 septembre 2006 consid. 4.4.1; 6P.128/2006 du 26 septembre 2006 consid. 7.1). Il fallait par ailleurs qu'il existe, en règle générale, une certaine cohérence entre la durée de l'expulsion et celle de la peine principale (ATF 123 IV 107 consid. 3 p. 111). 
 
1.2. La cour cantonale a exposé que le recourant se trouvait en Suisse depuis 17 années, sous réserve de quelques années passées en France avec son ancienne épouse. Son mariage avec une Suissesse lui avait permis d'obtenir une autorisation de séjour puis d'établissement, en cours de renouvellement. L'intéressé avait travaillé en Suisse alémanique et avait appris le dialecte local. Il avait un fils âgé de 10 ans, avec lequel il entretenait des relations personnelles, en le voyant environ une fois par mois jusqu'à son arrestation en août 2017. Le recourant n'avait pas contribué à l'entretien de cet enfant depuis plusieurs années ni exercé d'activité lucrative régulière, négligeant par ailleurs de renouveler son permis d'établissement, ce qui lui avait valu une interdiction d'entrée en Suisse de 2014 à 2017.  
 
Selon l'autorité précédente, le recourant avait vécu dans la rue ou chez des amis et avait entretenu diverses relations intimes, notamment avec F.________, entre 2015 et 2017, aux crochets de laquelle il avait subsisté, se faisant remettre par celle-ci d'importantes sommes d'argent qu'il disait avoir dilapidées au jeu. Ses condamnations révélaient qu'il s'était notamment livré au trafic de stupéfiants ou qu'il avait commis des infractions contre le patrimoine. Celles-ci étaient certes toutes d'une gravité relative, mais le recourant avait pour le moins fait preuve d'une grande instabilité et était prêt à tout pour obtenir de l'argent. En définitive, le recourant n'était pas intégré en Suisse. Un renvoi temporaire dans son pays ne le mettrait pas dans une situation personnelle grave, cela d'autant qu'il en parlait la langue et que des membres de sa famille y vivaient. Compte tenu de la gravité des infractions pour lesquelles il était condamné, l'intérêt public au renvoi du recourant l'emportait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. 
 
1.3. La cour cantonale a en l'occurrence globalement considéré les éléments qui devaient être pris en compte selon la jurisprudence développée à propos de l'art. 55 aCP (cf. consid. 1.1 supra) et qui peuvent être repris s'agissant d'une expulsion fondée sur l'art. 66a bis CP, dont la teneur n'est guère différente.  
 
Il convient en particulier de relever que le recourant a, préalablement à la présente cause, été condamné à quatre reprises, soit pour des infractions à la LStup, soit pour des infractions contre l'autorité publique ou le patrimoine. En outre, dans la présente procédure, il a été condamné pour des dommages à la propriété, pour faux dans les certificats, ainsi surtout que pour cinq vols commis en quelques jours sur des personnes âgées, assaillies par surprise et qui ont été choquées, voire blessées pour certaines d'entre elles. Pour des faits d'une telle gravité, l'intéressé a été condamné à une peine privative de liberté de deux ans. Ainsi, son expulsion répond indéniablement à un objectif de sécurité publique, la durée de la mesure - en l'occurrence la durée minimale prévue à l'art. 66a bis CP - étant pour le surplus proportionnée à la sanction prononcée. 
Le recourant ne développe quant à lui aucun grief spécifique relatif à l'application de l'art. 66a bis CP - en particulier concernant la durée de la mesure ou son rapport avec la peine prononcée -, mais soutient que l'expulsion non obligatoire n'aurait pas dû être prononcée, en raison des droits qu'il déduit des art. 8 CEDH, 3 et 9 CDE. 
 
2.   
Le recourant prétend que son expulsion du territoire suisse violerait l'art. 8 CEDH
 
2.1. L'art. 8 par. 1 CEDH dispose que toute personne a en particulier droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce droit n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il convient à cet égard de procéder, tant sous l'angle du droit interne que sous celui du droit conventionnel, à une pesée des intérêts ainsi qu'à un examen de la proportionnalité (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 p. 132; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 s.).  
 
Selon la Cour européenne des droits de l'Homme, une décision de révoquer un permis de séjour ou de prononcer une mesure d'interdiction du territoire à l'égard d'un immigré de longue durée à la suite d'une infraction pénale qui a valu à l'intéressé une condamnation à une sanction pénale ne constitue pas une double peine. Les Etats contractants ont le droit de prendre à l'égard des personnes ayant été condamnées pour des infractions pénales des mesures de nature à protéger la société, pourvu bien entendu que, pour autant que ces mesures portent atteinte aux droits garantis par l'art. 8 par. 1 CEDH, elles soient nécessaires dans une société démocratique et proportionnées au but poursuivi. Semblables mesures administratives doivent être considérées comme revêtant un caractère préventif plutôt que punitif (arrêt CourEDH  Üner c. Pays-Bas du 18 octobre 2006 [requête no 46410/99], Recueil de la CourEDH 2006-XII p. 177 § 56).  
 
La question de savoir si une ingérence dans le droit découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH est justifiée doit se résoudre en recherchant, d'une part, si celle-ci est prévue par la loi, si, d'autre part, elle vise un but légitime et, enfin, si elle s'avère nécessaire dans une société démocratique (arrêts CourEDH  Case of Salija c. Suisse du 10 janvier 2017 [requête no 55470/10] § 41;  K.M. c. Suisse du 2 juin 2015 [requête no 6009/10] § 48 ss;  Ukaj c. Suisse du 24 juin 2014 [requête no 32493/08] § 31 ss). Concernant ce dernier point, il convient de déterminer si la mesure prise respecte un juste équilibre entre, d'une part, le droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, et, d'autre part, la protection de l'ordre public et la prévention des infractions pénales (arrêts CourEDH  K.M. § 53;  Hasanbasic c. Suisse du 11 juin 2013 [requête no 52166/09] § 56;  Emre c. Suisse du 22 mai 2008 [requête no 42034/04] § 64;  Boultif c. Suisse du 2 août 2001, Recueil de la CourEDH 2001-IX p. 137 § 47). S'agissant d'un étranger n'étant arrivé dans son pays d'accueil qu'à l'âge adulte, il convient d'examiner les éléments suivants (cf. arrêts CourEDH  Shala c. Suisse du 15 novembre 2012 [requête no 52873/09] § 45;  Gezginci c. Suisse du 9 décembre 2010 [requête no 16327/05] § 61;  Emre § 68) :  
 
- la nature et la gravité de l'infraction commise par l'étranger; 
- la durée de son séjour dans le pays dont il doit être expulsé; 
- le laps de temps écoulé entre la perpétration de l'infraction et la mesure litigieuse, ainsi que la conduite de l'intéressé durant cette période, et 
- la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination. 
Sur ce dernier point, la Cour européenne des droits de l'Homme a précisé que le motif sous-jacent à la décision de faire de la durée du séjour d'une personne dans le pays hôte l'un des éléments à prendre en considération résidait dans la supposition que plus longtemps une personne réside dans un pays particulier, plus forts sont ses liens avec ce pays et plus faibles sont ses liens avec son pays d'origine (arrêts CourEDH  Maslov c. Autriche du 23 juin 2008 [requête no 1638/03] § 68;  Emre § 68-69). Doivent enfin être prises en compte les circonstances particulières entourant le cas d'espèce, comme par exemple les éléments d'ordre médical, ainsi que la proportionnalité de la mesure litigieuse, à travers le caractère provisoire ou définitif de l'interdiction du territoire (arrêts CourEDH  Hasanbasic § 55;  Emre § 71). Les autorités nationales jouissent d'une certaine marge d'appréciation pour se prononcer sur la nécessité, dans une société démocratique, d'une ingérence dans l'exercice d'un droit protégé par l'art. 8 CEDH et sur la proportionnalité de la mesure en question au but légitime poursuivi (arrêts CourEDH  Case of Salija § 43;  K.M. § 53;  Ukaj § 36).  
 
2.2. En l'espèce, il paraît douteux que le recourant puisse se prévaloir d'un droit au respect de sa vie familiale, dès lors qu'il ne vit pas avec son fils, ne jouit pas de l'autorité parentale sur celui-ci, ni ne bénéficie d'un droit de garde ou de visite. Il ressort de l'arrêt attaqué que, jusqu'à son arrestation en août 2017, l'intéressé voyait son fils tout au plus une fois par mois, cette fréquence ayant baissé durant la période ayant précédé son incarcération. Dans ces conditions et compte tenu de la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière (cf. ATF 143 I 21 consid. 5.3 p. 27 s.; arrêt 2C_821/2016 du 2 février 2018 consid. 5.1 destiné à la publication), on voit mal que l'art. 8 par. 1 CEDH puisse être applicable en raison des relations concrètement entretenues par le recourant avec son fils.  
 
Cette question peut cependant être laissée ouverte, dès lors que, à supposer que le recourant puisse se prévaloir d'un droit découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH, soit d'un droit au respect de sa vie privée ou familiale, son expulsion pourrait de toute manière être confirmée au regard de l'art. 8 par. 2 CEDH
 
En effet, l'ingérence dans la vie privée ou familiale du recourant que constituerait son expulsion du territoire suisse est prévue par la loi, soit par l'art. 66a bis CP, ce que l'intéressé ne conteste pas. Une telle mesure poursuit par ailleurs un "but légitime", c'est-à-dire compatible avec la CEDH, soit la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales. L'expulsion prononcée contre le recourant vise en particulier à éviter que celui-ci ne commette, à l'avenir, de nouveaux actes délictueux. 
 
Il reste à déterminer si la mesure litigieuse s'avère nécessaire dans une société démocratique. 
 
2.2.1. Les infractions commises par le recourant sont d'une certaine gravité, en particulier s'agissant des divers vols commis sur des personnes âgées, ces actes ayant choqué voire blessé les victimes. En outre, ces infractions doivent être mises en perspective avec les quatre condamnations ayant frappé l'intéressé entre 2008 et 2016 (cf. arrêt 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.5.1), celui-ci s'étant livré au trafic de stupéfiants et ayant notamment commis diverses infractions contre le patrimoine. Ainsi, les sanctions prononcées contre le recourant par le passé ne l'ont pas empêché de commettre de nouvelles infractions. Au regard de tels antécédents, on ne peut sous-estimer la gravité des infractions commises en 2017 et qui font l'objet de l'arrêt attaqué. Il est en particulier à craindre que le recourant menace, à l'avenir, l'ordre et la sécurité publics.  
 
2.2.2. S'agissant de la durée du séjour du recourant en Suisse, on relèvera que celle-ci est importante. L'intéressé séjourne en effet dans ce pays depuis 17 années, à l'exception de quelques années passées en France. Cependant, lors de son arrivée en Suisse, le recourant était âgé de 19 ou 20 ans et était donc adulte.  
 
2.2.3. Concernant le laps de temps écoulé entre la perpétration des infractions et la mesure litigieuse, ainsi que la conduite de l'intéressé durant cette période, on relèvera que celles-ci ont été commises en août 2017, soit récemment encore. Par ailleurs, aucun élément ne permet de retenir que le recourant aurait eu un comportement particulièrement bon ou mauvais depuis lors.  
 
2.2.4. S'agissant de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination, il convient tout d'abord de relever que le recourant n'est guère intégré en Suisse. En effet, il se trouve sans activité professionnelle depuis des années, l'intéressé ayant notamment vécu aux dépens de F.________ entre 2015 et 2017. Le recourant n'a pas de domicile, vit dans la rue et n'a pas entrepris les démarches administratives nécessaires au renouvellement de son autorisation d'établissement. Il a ainsi fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse entre 2014 et 2017. Il ne ressort par ailleurs pas de l'arrêt attaqué que le recourant disposerait en Suisse d'un cercle social particulier ni qu'il y exercerait d'autres activités dénotant une intégration à la vie locale. L'intéressé y a un fils, qu'il voyait certes à raison d'une fois par mois jusqu'à la période ayant précédé son arrestation en août 2017, mais sur lequel il n'a pas de droit de garde ni de visite et dont il ne contribue pas à l'entretien, cela depuis plusieurs années déjà. Ainsi, la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux du recourant avec la Suisse sont faibles, malgré une importante durée de séjour.  
 
Les liens que le recourant conserve avec la Gambie ne sont quant à eux pas négligeables. En effet, l'intéressé y a passé son enfance et sa jeunesse, y a accompli sa scolarité, y a de la famille et en maîtrise la langue.  
 
En définitive, si le recourant n'a plus guère de liens sociaux et culturels avec son pays d'origine, celui-ci ne dispose que d'un unique lien familial en Suisse, soit sa relation sporadique avec son fils. On ne voit pas, par ailleurs, que les chances de resocialisation ou de réinsertion professionnelle du recourant seraient plus faibles en Gambie qu'en Suisse, pays dans lequel ce dernier ne se prévaut d'aucune perspective d'emploi. 
 
2.2.5. Enfin, il convient de relever que l'expulsion du recourant a été prononcée pour une durée de trois ans, ce qui doit être considéré dans l'appréciation de la proportionnalité de la mesure. Une telle durée n'apparaît pas de nature à empêcher, cas échéant, la reprise de relations plus fréquentes entre le recourant et son fils à l'avenir.  
 
2.2.6. Compte tenu de ce qui précède, en particulier des faibles liens unissant le recourant à la Suisse et de la possibilité qu'il conserve de se resocialiser en Gambie, de la condamnation importante dont il a fait l'objet et du danger qu'il représente à l'avenir pour l'ordre et la sécurité publics, et vu la durée limitée de l'expulsion, il n'apparaît pas que la mesure litigieuse constituerait une atteinte disproportionnée à la vie privée ou familiale de l'intéressé, qui se révélerait non nécessaire dans une société démocratique.  
 
2.3. L'expulsion prononcée par la cour cantonale ne viole donc pas l'art. 8 CEDH, de sorte que le grief doit être rejeté.  
 
3.   
Le recourant soutient par ailleurs que son expulsion du territoire suisse violerait les art. 3 et 9 CDE
 
Aucun grief portant sur ces dispositions n'a été traité dans l'arrêt attaqué, sans que le recourant ne se plaigne d'un déni de justice à cet égard. Partant, le grief est irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF). Au demeurant, le recourant ne saurait déduire aucun droit à demeurer en Suisse des dispositions de la CDE (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2 p. 148; 139 I 315 consid. 2.4 et 2.5 p. 320 ss; cf. aussi l'arrêt 6B_1299/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.6). 
 
4.   
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme le recourant est dans le besoin et que ses conclusions ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec, sa demande d'assistance judiciaire doit être admise (art. 64 al. 1 LTF). Par conséquent, il y a lieu de le dispenser des frais et d'allouer une indemnité à son mandataire, désigné comme avocat d'office (art. 64 al. 2 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Pierre Bayenet est désigné comme conseil d'office et une indemnité de 3'000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. 
 
3.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 24 septembre 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa