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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5D_179/2020  
 
 
Arrêt du 24 septembre 2020  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Confédération Suisse, repr ésentée par 
l'Etat de Genève, soit pour lui 
l'Administration fiscale cantonale, Service du recouvrement, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 8 juin 2020 (C/28544/2019 ACJC/790/2020). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le 9 décembre 2019, la Confédération suisse, représentée par l'État de Genève, soit pour lui l'Administration fiscale cantonale genevoise (ci-après: AFC), a requis la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer, poursuite n° xxx, pour les montants de 1'778 fr. plus intérêts à 3% dès le 27 septembre 2019 et 24 fr. à titre d'intérêts moratoires.  
 
1.2. Citée à comparaître par le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal) à une audience du 28 février 2020, A.________ a sollicité, par courrier du 3 février 2020, l'annulation de celle-ci et son report à une date ultérieure compte tenu du fait qu'elle était en arrêt maladie et qu'il était essentiel qu'elle puisse se défendre dans les meilleures conditions possibles. Elle a joint à son courrier un certificat médical du 28 janvier 2020 attestant d'une capacité de travail nulle du 1er février au 6 mars 2020 ainsi qu'un certificat médical du 14 octobre 2019 indiquant qu'elle souffrait d'un trouble dépressif récurrent et fait état d'une anxiété persistante multifactorielle liée en partie aux conflits au sein de son travail.  
 
1.3. Par ordonnance du 4 février 2020, le Tribunal a annulé l'audience du 28 février 2020 et imparti à A.________ un délai au 28 février 2020 pour se déterminer par écrit sur la requête.  
 
1.4. Par courrier du 17 février 2020, A.________ a indiqué être incapable de faire parvenir au Tribunal les documents demandés. Son état de santé et la confusion dans laquelle elle se trouvait n'étaient pas propices à une argumentation écrite et il était essentiel qu'elle puisse témoigner en personne pour expliquer sa position.  
 
1.5. Par jugement du 5 mars 2020, le Tribunal a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer notifié dans la poursuite n° xxx. Par arrêt du 8 juin 2020, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours interjeté le 20 mars 2020 par A.________ contre le jugement de mainlevée.  
 
1.6. Par acte du 23 juillet 2020, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut en substance à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal afin qu'elle soit citée à nouveau à une audience.  
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
2.  
 
2.1. La recourante se plaint en premier lieu d'une violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.) au motif qu'elle n'a pas pu se déterminer oralement avant que le prononcé de mainlevée ne soit rendu.  
Ce grief est identique à celui qu'elle avait soulevé dans le cadre d'un précédent recours devant le Tribunal de céans concernant d'autres poursuites mais reposant sur un complexe de faits en tous points similaire et l'opposant à deux créanciers de droit public également représentés par l'AFC. Partant, il peut intégralement être renvoyé à la motivation de l'arrêt statuant sur ce recours (cf. arrêt 5D_40/2020, 5D_41/2020, 5D_42/2020, 5D_43/2020, 5D_44/2020 et 5D_45/2020 du 19 août 2020 consid. 3) selon laquelle en procédure sommaire - applicable en l'espèce s'agissant d'une procédure de mainlevée (art. 251 let. a CPC) - la loi garantit le droit d'être entendu des parties, mais ne donne pas droit à la tenue d'une audience, le tribunal pouvant rendre sa décision en renonçant aux débats et en statuant sur pièces. Dans la mesure où le Tribunal a cité la recourante à comparaître à une audience, puis, suite à l'annulation de celle-ci, lui a imparti un délai pour se déterminer par écrit, le droit d'être entendu de la recourante n'a aucunement été violé. 
 
2.2. La recourante se plaint ensuite d'un " vice de forme ou de procédure ", à savoir de la " disparition légale " de son époux B.________ alors qu'aucune requête de séparation ou de divorce n'a été introduite et qu'ils sont donc toujours mariés sous le régime de la communauté de biens et responsables conjointement et solidairement des dettes et obligations contractées ensemble. Ce faisant, elle semble manifestement se plaindre du fait qu'elle ait fait seule l'objet de la poursuite litigieuse alors que celle-ci portait sur des dettes d'impôts du couple.  
Ce grief est également identique à celui soulevé par la recourante dans son précédent recours au Tribunal fédéral. Il sera donc également renvoyé à la motivation développée dans l'arrêt en question (cf. arrêt 5D_40/2020, 5D_41/2020, 5D_42/2020, 5D_43/2020, 5D_44/2020 et 5D_45/2020 du 19 août 2020 consid. 4). Le grief est en conséquence irrecevable faute pour la recourante d'avoir soulevé un grief de nature constitutionnelle (art. 116 LTF). 
 
3.   
En définitive, le recours, autant que recevable, doit être rejeté. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile. 
 
 
Lausanne, le 24 septembre 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Hildbrand