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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5D_237/2020  
 
 
Arrêt du 24 septembre 2020  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Commune municipale de B.________, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre la décision de la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais du 19 août 2020 (C3 20 102). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Statuant le 19 juin 2020, la Juge suppléante des districts de Martigny et St-Maurice a levé définitivement, à concurrence de 835 fr. avec intérêts à 5 % dès le 23 août 2019 sur la somme de 800 fr., l'opposition formée par A.________ au commandement de payer que la Commune municipale de B.________ lui a fait notifier (poursuite ordinaire n° 5270431 de l'Office des poursuites des districts de Martigny et Entremont). 
Par décision du 19 août 2020, la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais (Juge unique) a déclaré irrecevable le recours interjeté par le poursuivi à l'encontre de ce prononcé. 
 
2.   
Par écriture mise à la poste le 14 septembre 2020, le poursuivi exerce un recours au Tribunal fédéral contre la décision cantonale. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.   
Vu l'insuffisance de la valeur litigieuse ainsi que l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 1 let. bet al. 2 let. a LTF), l'écriture du recourant est traitée en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, l'autorité précédente a déclaré irrecevable le recours du poursuivi, faute de répondre aux exigences de motivation posées à l'art. 321 al. 1 CPC. L'intéressé se borne derechef à faire opposition à la "  fausse facture " de l'APEA relative aux mesures d'assistance éducative dont son fils avait bénéficié de janvier à août 2018 et réitère ses allégations d'après lesquelles de telles mesures n'avaient jamais été mises en place; ce faisant, il reprend la même argumentation que celle qu'il a présentée en première instance, mais sans formuler aucun grief à l'encontre des motifs de la juge de district.  
 
4.2. Le recourant forme de nouveau "  opposition à [la]  facture " pour les mêmes raisons qu'en instance cantonale, mais il n'expose pas en quoi le motif d'irrecevabilité retenu par le juge précédent serait arbitraire ou contraire à d'autres droits constitutionnels (art. 116 LTF). Dépourvu de motivation conforme à l'art. 106 al. 2 LTF (par renvoi de l'art. 117 LTF), le recours doit dès lors être écarté d'emblée (ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les citations).  
 
5.   
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet 117 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais. 
 
 
Lausanne, le 24 septembre 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Escher 
 
Le Greffier : Braconi