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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.696/2006/ggs 
 
Arrêt du 24 octobre 2006 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Aemisegger et Reeb. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Parties 
X.________, recourant, représenté par 
Me Rolf W. Rempfler, avocat, 
 
contre 
 
Juge d'instruction du canton de Genève, rue des Chaudronniers 9, case postale 3344, 1211 Genève 3, 
Chambre d'accusation du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
mandat de comparution, 
 
recours de droit public contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 6 octobre 2006. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
Le 8 mai 2006, le Juge d'instruction du canton de Genève a ouvert d'office et sur plainte de la Coordination Intercommunautaire contre l'Antisémitisme et la Diffamation, à Genève, une instruction pénale contre X.________ pour discrimination raciale en raison de propos contenus dans un article paru dans la revue Y.________. 
Par acte du 25 août 2006, il a décerné à l'encontre de X.________ un mandat de comparution à l'audience du 25 septembre 2006 en vue de procéder à son inculpation. 
Par courrier du 30 août 2006, X.________ s'est opposé à sa venue à Genève et a sollicité son audition au siège du district de son domicile, à Münchwilen, par voie de commission rogatoire. Sans réponse du juge, il a interjeté en date du 22 septembre 2006 un recours contre le mandat de comparution auprès de la Chambre d'accusation du canton de Genève (ci-après: la Chambre d'accusation), que cette autorité a déclaré irrecevable au terme d'une ordonnance rendue le 6 octobre 2006. 
Agissant par la voie du recours de droit public pour violation des droits constitutionnels du citoyen et violation des concordats, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette ordonnance, d'inviter la Chambre d'accusation à lui communiquer une traduction en langue allemande de la décision attaquée et, ceci fait, de lui accorder un délai pour compléter, modifier ou retirer son recours. Il se plaint d'une violation de son droit à un comportement exempt d'arbitraire de la part de l'Etat, de son droit à une défense efficace, de la liberté personnelle et de son droit d'être entendu. 
2. 
La décision attaquée ayant été rédigée en français, le présent arrêt sera également rendu dans cette langue conformément à la règle de l'art. 37 al. 3 OJ (cf. ATF 131 I 145 consid. 1 p. 147). 
Au vu des arguments soulevés, seul le recours de droit public pour violation des droits constitutionnels du citoyen et de concordats au sens des art. 84 al. 1 let. a et b OJ, est ouvert en l'occurrence. L'objet du litige est limité à la question de la recevabilité du recours déposé auprès de la Chambre d'accusation contre le mandat de comparution décerné par le juge d'instruction. Les griefs du recourant qui portent sur la validité formelle et matérielle du mandat n'ont dès lors pas à être examinés; en cas d'admission du recours, il appartiendra en effet à la Chambre d'accusation de se prononcer à leur sujet. Le recourant reproche il est vrai à la cour cantonale de ne pas avoir transmis le recours dont elle était saisie à l'autorité compétente, si elle s'estimait elle-même incompétente. Il y voit un déni de justice. Il n'indique toutefois pas sur la base de quelle disposition reposerait une telle obligation. Dans la mesure où elle était formellement saisie d'un recours contre une décision du juge d'instruction, la Chambre d'accusation devait statuer sur celui-ci. Cela étant, le Tribunal fédéral n'examinera que les griefs suffisamment motivés qui sont en relation avec la décision d'irrecevabilité prise par la Chambre d'accusation à l'exclusion de ceux dirigés contre le mandat de comparution. 
La recevabilité du recours de droit public est au surplus soumise aux exigences des art. 84 ss OJ, notamment en ce qui concerne l'acte attaqué et la motivation du recours. L'art. 90 al. 1 let. b OJ exige en particulier du recourant qu'il indique les droits constitutionnels ou les principes juridiques qui auraient été violés et qu'il démontre en quoi ils l'auraient été (ATF 131 I 145 consid. 2.2 p. 148). Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs clairement et expressément soulevés par le recourant (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 262 et les arrêts cités). Par ailleurs, dans un recours pour arbitraire fondé sur l'art. 9 Cst., le recourant ne peut se contenter de critiquer la décision attaquée comme il le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité de recours peut revoir librement l'application du droit, mais il doit préciser en quoi cette décision serait insoutenable, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, ou encore heurterait gravement le sens de la justice (ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495). 
3. 
La Chambre d'accusation a estimé que le recours était manifestement irrecevable à un triple titre, à savoir parce qu'il avait été déposé hors du délai de 10 jours dans lequel les décisions du juge d'instruction peuvent faire l'objet d'un recours devant elle, parce que le mandat de comparution décerné au recourant en vue de son inculpation était une décision d'ordre administratif non sujette à recours auprès d'elle et parce qu'il existait d'autres voies de droit pour redresser les effets d'une inculpation, tels le non-lieu et l'acquittement. Le recourant devait attaquer chacune des motivations par une argumentation conforme aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, à peine d'irrecevabilité (cf. ATF 132 I 13 consid. 3 p. 17; 121 I 1 consid. 5a p. 10; 121 IV 94 consid. 1b p. 95; 119 Ia 13 consid. 2 p. 16; 118 Ib 26 consid. 2b p. 28 et les arrêts cités). L'octroi d'un délai supplémentaire pour parfaire la motivation de son recours, comme il le demande dans la conclusion subsidiaire de son mémoire, ne s'impose pas, le défaut de motivation n'étant pas un vice réparable (cf. art. 30 al. 2 OJ). A cet égard, on peut attendre d'un avocat qu'il maîtrise suffisamment la langue française pour comprendre une décision aussi succincte que celle attaquée. 
Le recourant prétend que l'on ne saurait lui reprocher d'avoir recouru hors délai car le mandat de comparution ne mentionnait pas la voie de droit et le délai pour l'attaquer, contrairement à ce que prévoit l'art. 12 du Concordat sur l'entraide judiciaire et la coopération intercantonale en matière pénale. S'il s'en prend ainsi au premier des motifs retenus pour déclarer son recours irrecevable, on cherche en revanche en vain dans l'acte de recours une argumentation topique en relation avec les deux autres motivations. Le recourant n'invoque ni ne démontre une interprétation arbitraire de l'art. 190 al. 1 du Code de procédure pénale genevois (CPP gen.). Il ne conteste en particulier pas la jurisprudence de la Chambre d'accusation relative à cette disposition qui limite la faculté de recourir contre les décisions du juge d'instruction aux seules décisions de nature juridictionnelle, pas plus qu'il ne démontre en quoi il serait arbitraire de considérer le mandat de comparution décerné à son encontre comme étant d'ordre administratif. Le recourant ne prétend pas davantage que l'absence de voie de recours cantonale constituerait une violation de l'art. 13 CEDH (ATF 105 Ia 104 consid. 3 p. 105/106). De même, il n'indique pas en quoi il serait arbitraire d'admettre que d'autre voie de droit permettrait de mettre fin aux effets de son inculpation. Sur l'ensemble de ces points, le recours n'est pas motivé conformément aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ et est, partant, irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral du 7 février 1985 publié à la SJ 1986 p. 238 et cité par Dinichert/Bertossa/Gaillard, Procédure pénale genevoise, SJ 1986 p. 488 n° 7.5). 
Dès lors qu'elle se tenait pour incompétente, la Chambre d'accusation pouvait statuer par une décision sommairement motivée (cf. art. 193B CPP gen.) sans se prononcer sur les réquisitions du recourant tendant à la traduction en langue allemande du mandat de comparution, au refus du juge d'instruction de procéder à son audition à Münchwilen par voie de commission rogatoire et à la nomination d'un défenseur d'office en la personne de Me Jean-Pierre Garbade, avocat à Genève. 
4. 
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, ce qui rend sans objet la demande d'effet suspensif présentée par le recourant; vu l'issue de la procédure, un émolument judiciaire doit être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant ainsi qu'au Juge d'instruction et à la Chambre d'accusation du canton de Genève, à l'Office de district de Münchwilen (Bezirksamt Münchwilen) et au Ministère public du canton de Thurgovie (Staatsanwaltschaft des Kantons Thurgau). 
Lausanne, le 24 octobre 2006 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: