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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.368/2003 /pai 
 
Arrêt du 24 novembre 2003 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Schneider, Président, 
Kolly et Pont Veuthey, Juge suppléante. 
Greffière: Mme Bendani. 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Thomas Barth, avocat, 
16, rue de Candolle, 1205 Genève, 
 
contre 
 
Y.________, 
intimé, représenté par Me Ramon Rodriguez, avocat, rue Prévost-Martin 5, case postale 145, 1211 Genève 4, 
Procureur général du canton de Genève, 
place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
Ordonnance de classement (lésions corporelles, omission de prêter secours), 
 
pourvoi en nullité contre l'ordonnance de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre d'accusation, du 5 septembre 2003. 
 
Faits: 
A. 
Le 24 mars 2003, X.________ a déposé plainte pour avoir été frappé à la tempe par le gérant de l'établissement "Z.________", à Genève. Il a précisé qu'il était alors accompagné de trois amis, A.________, B.________ et C.________. 
A.a Selon le rapport de police du 2 mai 2003, dans la nuit du 15 au 16 mars 2003, vers 5 heures, une échauffourée est survenue entre X.________ et Y.________, gérant du bar "Z.________". Le premier a reçu un coup de son adversaire qui l'a fait tomber. Il a alors perdu connaissance, puis a été conduit à l'hôpital cantonal où il a subi quatre points de suture à la tête. Le certificat médical mentionne une contusion et un hématome avec lacération de la peau au niveau occipitotemporal côté droit. Selon les gendarmes qui sont intervenus le soir de l'incident, le gérant a reconnu avoir bousculé un client ivre qui est tombé en se blessant à la tête. Lors de son audition, Y.________ a indiqué que, cette nuit-là, X.________, qui avait beaucoup bu, avait quitté son établissement à sa demande et qu'une bousculade avec échange de coups s'en était suivie. Il a prétendu avoir frappé X.________ après que celui-ci lui ait donné un coup de coude sur l'épaule droite et alors qu'il s'apprêtait à lui asséner un coup de poing. 
A.b Entendu comme témoin, B.________ a confirmé en substance la version du plaignant, précisant qu'il n'avait pas vu le gérant porter secours à son ami tombé à terre. D.________, portier du Z.________, a confirmé la version de son employeur. 
B. 
Par décision de classement du 19 mai 2003, le Procureur général du canton de Genève a renoncé à poursuivre l'affaire aux motifs que le comportement du plaignant était à l'origine de l'échauffourée et que le mis en cause n'avait fait que de se défendre contre ce dernier. 
C. 
Par ordonnance du 5 septembre 2003, la Chambre d'accusation de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours de X.________, estimant que le refus de poursuivre, motivé en opportunité, ne violait pas le droit fédéral. 
D. 
Soutenant que le classement en opportunité viole l'art. 123 CP, X.________ forme un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral et conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. Il requiert l'assistance judiciaire. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Rendue en dernière instance cantonale, la décision attaquée, qui rejette un recours contre une décision de classement, met un terme à l'action pénale; elle constitue donc une ordonnance de non-lieu au sens de l'art. 268 ch. 2 PPF, de sorte que le pourvoi est ouvert à son encontre (ATF 122 IV 45 consid. 1c p. 46). 
1.2 Saisie d'un pourvoi en nullité, qui ne peut être formé que pour violation du droit fédéral (art. 269 PPF), la Cour de cassation contrôle l'application de ce droit sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Le raisonnement juridique doit donc être mené sur la base des faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant est irrecevable à s'écarter (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66 et les arrêts cités). 
1.3 En vertu de l'art. 270 let. e ch. 1 PPF, le lésé qui est une victime d'une infraction au sens de l'art. 2 LAVI peut exercer un pourvoi en nullité s'il était déjà partie à la procédure et dans la mesure où la sentence touche ses prétentions civiles ou peut avoir des incidences sur le jugement de celles-ci. 
 
Selon l'arrêt attaqué, le recourant a reçu un coup, est tombé, a perdu connaissance et a ensuite été conduit à l'hôpital où on lui a fait quatre points de suture à la tête. D'après le certificat médical, il a subi une contusion et un hématome avec lacération de la peau au niveau occipitotemporal côté droit. Dans son mémoire, il se plaint aussi d'importantes séquelles psychologiques et de céphalées dues à l'altercation. L'atteinte à son intégrité physique paraît donc présenter une importance suffisante pour justifier sa qualité de victime au sens de l'art. 2 LAVI. Il est admis qu'il a déjà participé à la procédure, dès lors qu'il a déposé plainte et provoqué, par son recours, la décision attaquée. On ne saurait lui reprocher de ne pas avoir pris de conclusions civiles sur le fond, puisque la procédure n'a pas été menée jusqu'à un stade qui aurait permis de le faire. Le recourant indique dans son mémoire qu'il entend réclamer à l'intimé des dommages et intérêts ainsi que la réparation de son préjudice moral. En conséquence, il y a lieu d'admettre qu'il a qualité pour recourir en application de l'art. 270 let. e ch. 1 PPF. 
2. 
Selon le recourant, les éléments constitutifs de l'art. 123 CP sont réalisés et le classement en opportunité, dont la motivation est insuffisante, viole le droit fédéral. 
2.1 Avec le principe d'opportunité, l'autorité de poursuite pénale jouit d'un pouvoir d'appréciation qui l'autorise à poursuivre ou non une infraction selon que la poursuite lui paraît socialement opportune (arrêt du Tribunal fédéral du 2 décembre 2002, 6P.141/2002 et 6S.417/2002). L'application de ce principe permet d'éviter les conséquences irréversibles liées à une poursuite pénale aussi bien dans l'intérêt de l'auteur de l'infraction que de la victime et de tenir compte de toutes les circonstances de l'infraction et des particularités du délinquant (peu de gravité de la faute, faible préjudice). En outre, il permet, dans une certaine mesure, d'éviter l'engagement de poursuites ou la condamnation dans des cas douteux (cf. Gérard Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, p. 151). Le Tribunal fédéral a admis que le droit fédéral n'exclut pas que les cantons prévoient la possibilité d'un classement pour des motifs d'opportunité. Il a toutefois précisé que de telles décisions n'étaient admissibles que dans certaines limites. Comme le droit cantonal ne saurait faire obstacle à une saine application du droit fédéral, un classement pour des motifs d'opportunité viole le droit fédéral s'il trahit une volonté de l'autorité compétente de ne pas appliquer le droit fédéral ou d'en modifier la portée. Il en va de même si le classement repose sur une motivation tellement peu convaincante que l'on doive l'assimiler à un refus d'appliquer le droit fédéral (ATF 120 IV 38 consid. 3 p. 42; 119 IV 92 consid. 3b p. 101). 
2.2 La Chambre d'accusation a relevé que la première décision de classement était intervenue aux motifs que le comportement du plaignant était à l'origine de l'échauffourée survenue dans le bar et que le mis en cause s'était seulement défendu. Elle a jugé disproportionné de poursuivre l'enquête en raison du doute subsistant quant au déroulement exact des incidents vu les déclarations divergentes tant des parties que des témoins et du peu de gravité des faits dans la mesure où il n'en résultait apparemment pas de traumatisme majeur pour la victime. La cour cantonale n'a pas nié que l'intimé avait reconnu avoir frappé le plaignant lui causant ainsi les blessures décrites dans le certificat médical, de sorte que l'infraction de voies de fait, voire de lésions corporelles simples, pouvait être considérée comme étant réalisée. Elle a toutefois relevé que, selon la version de l'intimé, celui-ci avait demandé au recourant, qui était ivre, de quitter son établissement et l'avait frappé après avoir reçu un coup de coude sur l'épaule droite de sa part et alors que ce dernier s'apprêtait à lui asséner un coup de poing. Au regard de cette version des faits, il n'est pas exclu de mettre l'intimé au bénéfice de la légitime défense. En outre, cette thèse ne paraît pas plus invraisemblable que celle présentée par le plaignant et est d'ailleurs confirmée par le témoignage du portier du bar. Les versions des parties demeurent donc contradictoires et aucun témoin neutre ne peut lever les doutes relatifs au déroulement exact des faits litigieux. Enfin, la cour cantonale a justifié le classement en raison du peu de gravité des faits et de l'absence de traumatisme majeur pour la victime. Au regard de ces motifs, soit des versions divergentes des parties et des témoins, du fait que l'intimé se prévaut de la légitime défense, qu'il demeure un doute sur l'exactitude des faits dénoncés, que les faits sont peu graves et les conséquences pour le recourant limitées, le classement en opportunité ne dénote pas une volonté de l'autorité cantonale de ne pas appliquer le droit fédéral ou d'en modifier la portée et ne repose pas non plus sur une motivation à ce point peu raisonnable qu'il faille y voir une violation du droit fédéral. Le grief du recourant doit donc être rejeté. 
3. 
Le pourvoi est rejeté. Comme il était d'emblée dénué de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 152 al. 1 OJ), de sorte que le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 278 al. 1 PPF) dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le pourvoi est rejeté. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Procureur général du canton de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre d'accusation. 
Lausanne, le 24 novembre 2003 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: