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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_532/2008 /col 
 
Ordonnance du 24 novembre 2008 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Féraud, Président. 
Greffier: M. Jomini. 
 
Parties 
A.________, 
recourante, 
 
contre 
 
B.________, 
C.________, 
D.________, 
E.________, 
Comité d'initiative 134 "Pour un cycle qui oriente" REEL Réseau Ecole et Laïcité, 
Association ARLE Association Refaire l'Ecole, 
intimés, tous représentés par Me Nicolas Jeandin, avocat, 
Conseil d'Etat de la République et canton de Genève, Chancellerie d'Etat, rue de l'Hôtel-de-Ville 14, 1204 Genève. 
 
Objet 
droits politiques, votation cantonale, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif de la République et canton de Genève du 18 novembre 2008. 
 
Vu: 
l'arrêt rendu le 18 novembre 2008 par le Tribunal administratif de la République et canton de Genève, qui admet un recours formé par B.________ et consorts contre la brochure explicative relative à la votation cantonale du 30 novembre 2008, et qui annule l'opération électorale du 30 novembre 2008 relative aux objets cantonaux nos 3, 4 et 5; 
le recours en matière de droit public formé contre cet arrêt le 20 novembre 2008 par A.________, électrice dans le canton de Genève; 
l'ordonnance du 21 novembre 2008 du Président de la Ire Cour de droit public, rejetant la requête d'effet suspensif présentée par la recourante; 
la déclaration de retrait du recours, datée du 21 novembre 2008 et mise à la poste le 22 novembre 2008; 
 
considérant: 
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 LTF, le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures achevées par un retrait; 
qu'il se justifie de mettre un émolument réduit à la charge de la recourante, en raison notamment de la décision sur effet suspensif (art. 66 al. 1 et 2 LTF); 
qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, les intimés n'ayant pas déposé de réponse (art. 68 LTF); 
par ces motifs, le Juge unique ordonne: 
 
1. 
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4. 
La présente ordonnance est communiquée à la recourante, au mandataire des intimés, au Conseil d'Etat et au Tribunal administratif de la République et canton de Genève. 
 
Lausanne, le 24 novembre 2008 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge unique: Le Greffier: 
 
Féraud Jomini