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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_481/2009 
 
Arrêt du 24 novembre 2009 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Kernen et Seiler. 
Greffier: M. Piguet. 
 
Parties 
P.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Caisse suisse de compensation, 
Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance vieillesse et survivants, 
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 20 avril 2009. 
 
Faits: 
 
A. 
P.________ est de nationalité suisse. Il réside depuis le 15 février 2008 en Asie, où il vit avec son épouse, collaboratrice d'une organisation non gouvernementale étrangère. Le 19 février 2008, il a déposé une demande d'adhésion à l'assurance vieillesse, survivants et invalidité facultative auprès de la Caisse suisse de compensation. 
Par décision du 3 avril 2008, la Caisse suisse de compensation a rejeté la demande d'adhésion, au motif que l'intéressé ne pouvait se prévaloir de cinq années consécutives d'assurance immédiatement avant sa sortie de l'assurance obligatoire. Selon les recherches effectuées par la Caisse, il présentait une lacune d'assurance pour la période courant du 1er avril 2005 au 31 décembre 2006. 
P.________ a fait opposition à cette décision et versé au dossier un extrait de son compte individuel délivré par la Caisse de compensation du canton de Lucerne, duquel il ressortait qu'il avait été assuré à l'assurance obligatoire de septembre 2005 à juin 2007 en tant que personne sans activité lucrative accompagnant à l'étranger son conjoint obligatoirement assuré. 
Par décision du 2 juin 2008, la Caisse suisse de compensation a rejeté l'opposition de P.________ et confirmé la décision du 3 avril 2008. Elle a constaté que l'intéressé n'avait pas été assuré d'avril à août 2005 et que, partant, la condition de la durée ininterrompue de cinq ans n'était pas satisfaite. 
 
B. 
Par jugement du 20 avril 2009, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé par l'intéressé contre la décision sur opposition du 2 juin 2008. 
 
C. 
P.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut à l'acceptation de sa demande d'adhésion à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative. 
La Caisse suisse de compensation conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments du recourant ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). 
 
2. 
Le litige porte sur la question de l'adhésion du recourant à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative. La Caisse suisse de compensation, puis le Tribunal administratif fédéral, ont refusé la demande déposée par le recourant, au motif que ce dernier n'avait pas été assuré pendant cinq années ininterrompues immédiatement avant sa sortie de l'assurance obligatoire comme l'exigeait l'art. 2 al. 1 LAVS
 
3. 
3.1 L'assurance-vieillesse, survivants et invalidité est conçue comme un régime obligatoire d'assurance à couverture universelle qui offre une protection s'étendant aussi bien à la population vivant en Suisse qu'aux personnes qui entretiennent un lien étroit et effectif avec la Suisse comme par exemple celles qui y exercent une activité lucrative. L'affiliation à ce régime est individuelle. Cela signifie qu'il convient d'examiner pour chaque personne si elle en remplit personnellement les conditions (art. 1a LAVS; cf. ATF 131 V 97 consid. 4.3.3 p. 103; UELI KIESER, Alters- und Hinterlassenenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 2e éd. 2007, p. 1209 n. 38 ss; GREBER/DUC/SCARTAZZINI, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS], 1997, n. 4 ss ad art. 1 LAVS). 
 
3.2 Dans sa forme actuelle, l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative est conçue comme une assurance de continuité pour les ressortissants suisses et les ressortissant des Etats membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un Etat non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent définitivement ou provisoirement d'être soumis à l'assurance obligatoire, parce qu'ils partent s'établir ou séjourner à l'étranger. Elle est destinée à parfaire, voire à sauvegarder, les droits acquis dans l'assurance obligatoire, ce qui explique pourquoi elle n'est ouverte qu'aux personnes qui sortent de l'assurance obligatoire après y avoir été assurés de manière ininterrompue pendant cinq ans au moins (art. 2 al.1 LAVS; Message du 28 avril 1999 concernant une modification de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants [révision de l'assurance facultative], FF 1999 4616 n° 212.2). Comme sa dénomination l'indique, l'adhésion à cette assurance est facultative; la déclaration d'adhésion doit toutefois être déposée en la forme écrite auprès de la caisse de compensation ou, subsidiairement, auprès de la représentation compétente dans un délai d'un an à compter de la sortie de l'assurance obligatoire. Passé ce délai, il n'est plus possible d'adhérer à l'assurance facultative (art. 8 al. 1 de l'ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative [OAF; RS 831.111]). 
 
4. 
4.1 Sans contester qu'il présente une lacune d'assurance de cinq mois en 2005, le recourant invoque le droit à la protection de sa bonne foi. S'il n'a pas entrepris les démarches nécessaires pour adhérer à l'époque à l'assurance facultative, c'est parce qu'il ne ressortait pas explicitement de la brochure d'information sur l'assurance facultative publiée par l'OFAS que pour un ressortissant suisse domicilié à l'étranger, tout arrêt d'un rapport de travail avec un employeur domicilié en Suisse, ne fût-ce que pour quelques mois, lui faisait perdre sa qualité d'assurés auprès de l'assurance obligatoire. En l'absence d'indications plus précises, il est parti de l'idée que la situation était analogue à celle prévalant pour un ressortissant suisse résidant en Suisse et que, partant, il n'était pas tenu d'annoncer une période de battement sans cotisations. 
 
4.2 Le Tribunal administratif fédéral a répondu de manière convaincante à ces arguments, de sorte que l'on peut renvoyer à son jugement. Il a notamment expliqué que le recourant ne pouvait se prévaloir dans le cas particulier d'aucune promesse concrète et précise qui lui aurait été donnée par une autorité compétente dans le domaine en cause. La brochure d'information émise par l'OFAS n'avait pas non plus la portée que tente de lui donner le recourant. On ne pouvait déduire des informations très générales qu'elle contenait que le versement de la cotisation minimale annuelle maintenait le rapport d'assurance et libérait l'assuré vivant à l'étranger d'une demande d'adhésion à l'assurance facultative lorsque il n'était plus assuré à titre obligatoire. La brochure renvoyait d'ailleurs très clairement à la loi pour le règlement des cas individuels. Comme le relève à juste titre le Tribunal administratif fédéral, il appartenait au recourant, dans le doute, de s'adresser à l'une des autorités mentionnées dans la brochure d'information afin d'obtenir les renseignements utiles à son cas personnel. Celui-ci ne saurait tirer aujourd'hui avantage du fait qu'il a mal apprécié à l'époque la situation juridique et omis de prendre les précautions élémentaires qui lui aurait peut-être évité de se tromper. 
 
5. 
5.1 Le recourant dénonce également une violation du principe de l'égalité de traitement. Alors qu'une période temporaire sans cotisations au cours d'une année civile ne constitue pas pour un ressortissant suisse résidant en Suisse une interruption dans son affiliation à l'assurance obligatoire et n'empêche donc pas son adhésion future à l'assurance facultative, la même période ne permet plus pour un ressortissant suisse domicilié à l'étranger de remplir automatiquement la condition d'une durée d'affiliation à l'assurance obligatoire de cinq ans ininterrompus lui permettant de s'affilier à l'assurance facultative lors d'un nouveau séjour à l'étranger. 
 
5.2 Le fait que l'assujettissement est réglementé de manière différente selon qu'il s'agit de ressortissants suisses résidant en Suisse ou de ressortissants suisses domiciliés à l'étranger est justifié par la différence de conception entre assurance obligatoire et assurance facultative. L'assurance obligatoire est fondée sur le principe de l'universalité et l'affiliation a lieu d'office. L'assurance facultative est conçue en revanche comme une assurance de continuité destinée à un cercle délibérément restreint de personnes et l'affiliation se fait sur une base volontaire aux conditions fixées dans la loi et son ordonnance d'application. Puisque les situations ne sont pas semblables, on ne saurait dès lors voir dans cette distinction juridique une violation du principe de l'égalité de traitement (ATF 134 I 23 consid. 9.1 p. 42 et les références). Au demeurant, même si le grief de violation du principe de l'égalité de traitement était fondé, l'art. 190 Cst. oblige le Tribunal fédéral à appliquer les lois fédérales. Il n'est pas habilité à en contrôler la constitutionnalité. Il peut tout au plus procéder à une interprétation conforme à la Constitution d'une loi fédérale, si les méthodes ordinaires d'interprétation laissent subsister un doute sur son sens (ATF 129 II 249 consid. 5.4 p. 263 et les références). L'interprétation conforme à la Constitution trouve toutefois ses limites lorsque le texte et le sens de la disposition légale sont absolument clairs, quand bien même ils seraient contraires à la Constitution (ATF 131 II 710 consid. 4.1 p. 716). Tel est bien le cas en l'espèce, puisque l'art. 2 al. 1 LAVS prévoit explicitement une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans. 
 
6. 
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1, 1ère phrase, LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 24 novembre 2009 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Meyer Piguet