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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2D_64/2010 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 24 novembre 2010 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Zünd, Président. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, France, 
recourant, 
 
contre 
 
Conseil de direction de la Haute école pédagogique du canton de Vaud, avenue de Cour 33, case postale, 1014 Lausanne, 
Commission de recours de la Haute école pédagogique du canton de Vaud, avenue de Cour 33, case postale, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
HEP, échec au stage de formation, 
 
recours constitutionnel contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 21 octobre 2010. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
X.________, ressortissant français, a suivi, dès la rentrée d'août 2007, une formation auprès de la Haute école pédagogique vaudoise (HEP) en vue d'obtenir un "Master of advanced studies en enseignement pour le degré secondaire II" et un "Diplôme d'enseignement pour les écoles de maturité" (géographie, histoire). Dans ce cadre, il a notamment accompli des stages de formation pendant le premier semestre de l'année 2007/2008. 
 
Le 7 février 2008, l'intéressé a fait l'objet d'une décision d'exclusion de la HEP rendue par le Conseil de direction de la HEP pour graves manquements dans le comportement et fraude dans la procédure d'examens (plagiat). Cette décision a été confirmée par le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJ) le 22 juillet 2008. Par décision du 12 février 2009, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré un recours contre la décision du 7 février 2008 irrecevable car tardif. Cette décision a été confirmée par arrêt du Tribunal fédéral du 22 juin 2009 (2D_18/2009). 
 
Le 20 février 2008, l'intéressé a déposé un second recours contre la décision 20 février 2008 de la Direction de l'enseignement de la HEP constatant son échec aux stages de formation ("Stage automne 1" et "Stage automne 2"). 
 
Le 3 décembre 2009, la Commission de recours HEP a déclaré irrecevable, faute d'intérêt immédiat et actuel, le recours formé par l'intéressé contre la décision du Conseil de direction du 20 février 2008 prononçant l'échec du recourant aux stages pratiques. 
 
Par courrier non daté reçu du Consulat de Suisse à Marseille, l'intéressé a déposé un recours auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre la décision du 3 décembre 2009. Durant la procédure, le Tribunal cantonal a pris connaissance de la décision de l'Université de Genève du 11 septembre 2009 confirmant le refus d'admission de l'intéressé. Ce dernier a indiqué qu'il avait intérêt à contester l'échec de ses stages de formation, dès lors qu'étant inscrit à l'Université de Montpellier, il avait de bonne chance de contester son refus d'admission à l'Université de Genève. 
 
2. 
Par arrêt du 21 octobre 2010, le Tribunal cantonal a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable. Il a jugé que l'objet du litige se limitait à la question de l'irrecevabilité du recours devant la Commission de la HEP faute d'intérêt actuel et qu'en étaient exclues les questions liées à son exclusion de la HEP, celles liées au paiement d'indemnités et celles liées à une demande en dommages-intérêts. Sur le fond, il a jugé que la décision attaquée avait été notifiée au domicile élu en Suisse par l'intéressé et qu'elle était signée. La demande de récusation de certains membres de la Commission HEP était recevable, mais devait être rejetée. Il a confirmé que l'intéressé n'avait pas d'intérêt actuel digne de protection à contester la décision de refus de reconnaître ses stages, du moment qu'il était exclu de la HEP par une décision entrée en force de chose jugée et que l'intéressé n'avait pas expliqué en quoi les stages en cause pourraient jouer un rôle pour contester le refus d'admission de l'Université de Genève. 
 
3. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et du recours constitutionnel subsidiaire, l'intéressé demande en substance au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 21 octobre 2010 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud, de valider les stages pratiques, d'ordonner le versement des indemnités de stage, sa réintégration immédiate dans la HEP et de lui accorder des dommages intérêts. Il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire totale. 
 
4. 
L'arrêt attaqué portait sur la validité de la décision du 20 février 2008 y compris sa notification, sur la récusation des membres de la Commission HEP ainsi que sur l'irrecevabilité faute d'intérêt actuel du recours dirigé contre la décision du 20 février 2008. En application de l'art. 86 al. 1 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours ne peut porter que sur les questions qui ont fait l'objet de la décision attaquée. Par conséquent sont irrecevables les conclusions du recourant tendant à valider les stages pratiques, à le réintégrer dans la HEP ainsi que celles tendant à lui accorder des dommages intérêts. Il en va de même des griefs liés à la procédure ayant conduit à la décision du 20 février 2008 dont fait état le recourant sous le titre "rappel des faits". 
 
5. 
Le recours en matière de droit public n'étant pas exclu par l'art. 83 let. t LTF en l'espèce, le recours constitutionnel subsidiaire déposé simultanément par le recourant est irrecevable (art. 113 LTF a contrario). 
 
6. 
Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte, ce qui équivaut à la violation de l'interdiction de l'arbitraire et doit être motivé conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. 
 
En l'espèce, sous le titre "rappel des faits", le recourant fait état de nombreux éléments qui n'apparaissent pas dans l'arrêt attaqué, sans exposer en quoi le Tribunal cantonal aurait établi les faits de manière arbitraire ou contraire au droit et sans expliquer en quoi le cas échéant des corrections des faits retenus auraient une influence sur le sort de la cause. Par conséquent, il n'est pas possible de s'écarter des faits tels qu'ils ont été établis par le Tribunal cantonal dans l'arrêt attaqué, en particulier s'agissant du fait que la décision du 20 février 2010 était signée et qu'elle a été notifiée au domicile élu par le recourant en Suisse. 
 
7. 
Sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, le recours en matière de droit public ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521/522; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Il appartient toutefois au recourant d'invoquer ce grief et de le motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). La partie recourante doit donc préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; 128 I 295 consid. 7a p. 312). 
 
En l'espèce, le recourant n'expose pas en quoi le Tribunal cantonal aurait appliqué de manière arbitraire le droit cantonal s'agissant de la question de l'intérêt actuel au recours contre la décision du 20 février 2010, de la récusation et des règles de procédures applicables. Ses griefs sont irrecevables. 
 
8. 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Les conclusions du présent recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire (cf. art. 64 LTF). Compte tenu des circonstances, il se justifie de renoncer à percevoir des frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant par voie diplomatique, au Conseil de direction de la Haute école pédagogique, à la Commission de recours de la Haute école pédagogique et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 24 novembre 2010 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Zünd Dubey