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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_723/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 24 novembre 2014  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer. 
Greffière : Mme Boëton. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Caroline Ferrero Menut, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève,  
intimé. 
 
Objet 
Vols par métier; droit d'être entendu; arbitraire; présomption d'innocence; fixation de la peine, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 30 mai 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 19 août 2013, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a reconnu X.________ coupable de vols par métier (art. 139 ch. 1 et 2 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP) et de violations de domicile (art. 186 CP), a révoqué la libération conditionnelle accordée par le Tribunal d'application des peines et des mesures le 31 juillet 2012 (solde de la peine de trois mois et dix jours, délai d'épreuve d'un an), et l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de cinq ans, sous déduction de la détention subie avant jugement. Il a révoqué les sursis octroyés les 15 décembre 2010 et 28 janvier 2011 frappant des peines pécuniaires de respectivement 90 et 180 jours-amende sous déduction de la détention préventive et a ordonné, par décision séparée, son maintien en détention pour des motifs de sûreté. 
 
B.   
La Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a, par jugement du 30 mai 2014, très partiellement admis l'appel formé par X.________ contre la décision de première instance, en ce sens qu'elle a renoncé à révoquer les sursis des 15 décembre 2010 et 28 janvier 2011. Pour le surplus, elle a confirmé le jugement de première instance. 
 
En substance, il était reproché à X.________ d'avoir, entre le 8 août et le 4 décembre 2012, commis 31 vols, 10 tentatives de vol, 39 dommages à la propriété et 33 violations de domicile dans le canton de Genève. Le préjudice décrit par les victimes de ses actes se chiffrait à un total supérieur à 200'000 francs. 
 
Arrêté le 6 décembre 2012, il était d'abord recherché pour avoir commis 13 cambriolages d'appartements, en raison de traces ADN retrouvées sur des cylindres de serrures arrachés et abandonnés sur les lieux. A la suite d'examens effectués au macroscope comparateur des traces d'outils laissées sur les serrures, la Brigade de Police Technique et Scientifique (ci-après: BPTS) a mis en relation quatre séries de cambriolages, chacune impliquant l'utilisation d'un même outil (série OUT_12032: clé à molette; OUT_12035: paire de clé à fourche de 10 mm; OUT_12034: clé à fourche; OUT_12040: outil non identifié). Chaque série contenait à tout le moins un cas de cambriolage sur les lieux duquel le profil ADN du recourant avait été relevé. Sur la base de ces séries et d'autres éléments de preuve, l'instruction a ensuite été étendue à l'ensemble des cas reprochés au recourant. 
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale contre le jugement cantonal et conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que la peine privative de liberté prononcée n'excède pas deux ans et qu'il soit renoncé à révoquer les sursis octroyés les 15 décembre 2010 et 28 janvier 2011. Subsidiairement, il conclut au renvoi de l'affaire à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Dans un grief d'ordre formel qu'il sied d'examiner en premier lieu, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu en lien avec l'administration des traces d'outils laissées sur les serrures. 
 
1.1. Tel que garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP et 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier (ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10), de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 consid. 5.1 p. 293 et les arrêts cités). Le prévenu doit pouvoir consulter le dossier pour connaître préalablement les éléments dont dispose l'autorité et jouir ainsi d'une réelle possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure. Pour que cette consultation soit utile, le dossier doit être complet. Dans une procédure pénale, cela signifie que les moyens de preuve doivent être disponibles dans les pièces de l'instruction, en tous cas lorsqu'ils ne sont pas présentés directement lors des débats devant le tribunal, et que les modalités de leur établissement doivent être décrites dans le dossier afin que le prévenu soit en mesure d'examiner s'ils ne présentent pas des vices relatifs à la forme ou au contenu et que, le cas échéant, il puisse soulever une objection contre leur validité. C'est une condition pour qu'il puisse sauvegarder d'une manière générale ses droits de la défense, comme l'exige l'art. 32 al. 2 Cst. (ATF 129 I 85 consid. 4.1 p. 88 s.). Concrétisant le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) ainsi que les garanties relatives à un procès équitable et aux droits de la défense (art. 32 al. 2 Cst. et 6 par. 3 CEDH), l'accès au dossier est en outre garanti en procédure pénale aux parties de manière générale par les art. 101 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP (arrêts 6B_123/2013 du 10 juin 2013 consid. 1.1; 1B_445/2012 du 8 novembre 2012 consid. 3.2).  
Selon la jurisprudence, le prévenu peut se borner à contester la validité d'un moyen de preuve sans avoir auparavant requis la réparation du vice dont il se prévaut, y compris au stade de la procédure d'appel (ATF 129 I 85 consid. 4.4). Il doit toutefois le faire dans le respect des règles de la procédure applicable (arrêt 6B_123/2013 du 10 juin 2013 consid. 1.3). A cet égard, l'art. 399 al. 3 let. c CPP impose à l'appelant d'indiquer dans sa déclaration d'appel ses réquisitions de preuves. 
 
1.2. En premier lieu, la cour cantonale a relevé que les explications fournies par la police - à teneur desquelles, un outil laisse sur les cylindres de serrures arrachés, des traces caractéristiques dues à son usinage et à son usure - n'ont jamais fait l'objet de contestations. Quant à la valeur probante, elle a considéré que les examens, effectués au macroscope comparateur de traces, ne pouvaient être approximatifs puisqu'ils ont permis de déterminer l'utilisation successive de trois outils spécifiques (une clé à molette, une paire de clé à fourche de 10 mm et une autre paire du même type), et d'un autre outil impossible à identifier plus précisément. Les séries d'outils répertoriées par la police étaient d'autant plus probantes qu'elles correspondaient avec les relevés des rétroactifs téléphoniques.  
 
1.3. L'essentiel de l'argumentation du recourant se fonde sur des références à l'arrêt 6B_123/2013 du 10 juin 2013, rendu dans une affaire de cambriolages. Le Tribunal fédéral avait alors reconnu une violation du droit d'être entendu relative à l'administration d'une preuve sous la forme d'une trace d'oreille.  
 
Cette affaire se distingue de la présente à plusieurs égards. D'une part, le recourant avait expressément requis, au stade de la déclaration d'appel, que la trace d'oreille et les empreintes prélevées sur lui soient versées au dossier, de sorte que le refus de l'autorité constituait une violation du droit d'être entendu. Or, en l'occurrence, s'il ressort de la déclaration d'appel que le recourant a notamment requis l'audition de deux personnes, il n'apparaît aucune réquisition en lien avec les traces d'outils. Aussi, faute pour le recourant d'avoir respecté les prescriptions de l'art. 399 al. 3 let. c CPP, il ne saurait se plaindre à ce stade, d'un refus de l'autorité de verser cette preuve au dossier, alors même qu'elle n'avait pas été sollicitée dans les formes. Par ailleurs, rien n'indique qu'elle n'y figurait pas. Au contraire, le recourant se réfère à un courrier qu'il a reçu de la cour cantonale à teneur duquel, le rapport d'analyse des outils effectué par la BPTS était accessible dans le dossier. Cela étant, force est de constater que, sous l'angle de l'art. 389 al. 3 CPP, le jugement entrepris ne prête pas flanc à la critique. 
 
Le recourant ne saurait par ailleurs tirer argument du fait qu'il n'a pas eu accès aux outils en question, dès lors qu'il est établi que ceux-ci n'ont pas pu être saisis, étant précisé que cela n'empêche toutefois en rien l'analyse des traces laissées sur les cylindres. Enfin, les simples affirmations selon lesquelles le dossier ne contient pas de photographie des résultats ou des outils utilisés ne répondent pas aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF et ne permettent dès lors pas l'examen du grief. En particulier, le recourant n'explique pas dans quelle mesure le dossier devrait contenir des photographies des cylindres, alors même que les microtraces étaient examinées au macroscope. 
 
D'autre part, à teneur de l'arrêt 6B_123/2013, l'absence de toute description de la méthode utilisée pour aboutir à la conclusion que la trace d'oreille relevée provenait du recourant, ne permettait pas de juger de la validité scientifique de ladite méthode, ce qui constituait également une violation de son droit d'être entendu. Le recourant ne saurait rien déduire en sa faveur de cette jurisprudence, puisque, en l'espèce, la méthode d'examen des microtraces au macroscope comparateur de traces caractéristiques de chaque outil a été expressément explicitée par la police et figure tant dans les rapports de police que dans le jugement entrepris. Faute pour le recourant d'avoir contesté cette méthode en procédure d'appel, il est irrecevable à soulever cette critique pour la première fois devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 135 III 334 consid. 2.2 p. 336). 
 
2.   
Le recourant ne conteste pas sa condamnation pour les treize cambriolages dont l'enquête a révélé des traces de son ADN. Il considère toutefois que c'est en violation de la présomption d'innocence qu'il a été reconnu coupable des autres cas retenus par la cour cantonale. 
 
 
2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 32 al. 1 Cst., 10 CPP et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe " in dubio pro reo ", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe " in dubio pro reo ", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82; 127 I 38 consid. 2a p. 41; sur la notion d'arbitraire, v. ATF 140 III 16 consid. 2.1 p. 18 s.). En lien avec l'appréciation des preuves, ces principes sont violés si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait dû éprouver des doutes (ATF 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter à l'accusé. C'est ainsi à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à celui-ci de démontrer qu'il n'est pas coupable. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40).  
 
Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). Il n'en va différemment que si le fait a été établi en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 313 s.). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2 p. 232 et les arrêts cités). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 139 II 404 consid. 10.1 p. 445). 
 
2.2. Tant les juges de première instance que la cour cantonale ont acquis la conviction de la culpabilité du recourant s'agissant de l'ensemble des cas répertoriés, en se fondant sur un faisceau d'indices concordants. Chaque cambriolage impliquait un même mode opératoire, qui consistait à arracher le cylindre de la porte à l'aide d'un outil puis à le remettre en place ou à l'abandonner sur les lieux. Constatant que le profil ADN du recourant avait été identifié, pour au moins un cas à l'intérieur de chacune des séries d'outils relevées par la police, la cour cantonale a établi un lien entre le recourant et l'utilisation des quatre outils correspondants. En outre, les relevés des rétroactifs téléphoniques de l'appareil dont le recourant avait admis être le seul utilisateur faisaient apparaître que ce dernier se situait souvent à proximité immédiate des lieux cambriolés au moment des forfaits. Dans trois cas où les victimes étaient présentes sur les lieux, celles-ci avaient par ailleurs donné un signalement dont les caractéristiques physiques ressemblaient à celles du recourant. Enfin, certains cas étaient apparentés par le fait qu'ils avaient été commis le même jour, dans le même créneau horaire et dans le même secteur, voire dans le même immeuble.  
 
2.3. Le recourant se méprend lorsqu'il reproche de manière générale à la cour cantonale d'avoir établi sa culpabilité pour les cas répertoriés dans les quatre séries (OUT_12032; OUT_12034; OUT_12035; OUT_12040), sur la seule base des traces d'outils, dès lors que celle-ci se fonde sur le rapprochement d'indices concordants présentés  supra.  
 
Il ne saurait rien déduire en sa faveur du fait que l'analyse des cinq cylindres marqués de microtraces inventoriées dans la série OUT_12032, n'aurait permis de relever son identité qu'à une reprise, au moyen de son profil ADN. En effet, le raisonnement selon lequel le détenteur d'un outil spécifique laissant des microtraces caractéristiques sur une serrure est l'auteur de cambriolages impliquant des microtraces identiques, n'apparaît en rien insoutenable. 
 
Le recourant s'oppose, dans une démarche irrecevable, aux constatations de fait qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), lorsqu'il affirme que, concernant les séries OUT_12034, OUT_12035 et OUT_12040, aucun élément n'a permis de le reconnaître. En effet, il ressort du jugement entrepris, que son profil ADN a été identifié sur les serrures d'appartements cambriolés respectivement à l'aide de l'outil employé dans la série OUT_12034 (cas A.________, cf. jugement entrepris, consid. B.d.c p. 10), de celui employé dans la série OUT_12035 (cas B.________, cf. jugement entrepris consid. B.d.b p. 9) et de celui employé dans la série OUT_12040 (cas C.________, cf. jugement entrepris consid. B.d.d p. 11). 
 
C'est enfin de manière appellatoire, partant irrecevable, que le recourant se réfère à ses propres déclarations, selon lesquelles il avait employé des outils neufs, pour mettre en doute la valeur probante des traces relevées. 
 
 
2.4. Le recourant se méprend lorsqu'il prétend que, s'agissant de douze cambriolages, la cour cantonale aurait établi sa culpabilité en se fondant exclusivement sur les relevés téléphoniques révélant sa présence à proximité des lieux au moment des faits. Parmi les cas qu'il évoque, huit figurent dans les différentes séries d'outils ayant laissé des traces identiques (OUT_12032; OUT_12035 et OUT_12040), dont deux ont fait l'objet d'un signalement par les victimes correspondant aux caractéristiques physiques du recourant. Dans les douze cas litigieux, le mode opératoire, consistant à arracher le cylindre de la porte palière, était identique. Parmi les quatre cas qui n'ont pas permis d'identifier précisément l'outil employé, les bornes téléphoniques à proximité immédiate ou dans le secteur du lieu des cambriolages ont été activées par le téléphone du recourant durant la plage horaire à laquelle chaque forfait a été commis. Dans la mesure où le recourant ne critique pas l'appréciation globale de ces éléments, à laquelle s'est livrée la cour cantonale, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur son grief qui s'avère insuffisamment motivé (art. 106 al. 2 LTF).  
 
En tant que le recourant affirme que les deux signalements donnés par les victimes étaient vagues et ne permettaient pas de l'identifier, en particulier compte tenu du fait qu'il n'a pas été formellement reconnu ou que partiellement sur les planches photographiques, il procède de manière appellatoire, partant irrecevable (art. 106 al. 2 LTF). Il omet à cet égard que la cour cantonale s'est fondée sur un faisceau d'indices concordants pour établir sa culpabilité dans ces deux cas et non sur ces seuls signalements. 
 
3.   
Indépendamment du nombre de cas qui lui sont imputés, le recourant estime que sa peine est trop sévère. Il invoque une violation de l'art. 47 CP et reproche à la cour cantonale de ne pas avoir pris en considération des critères importants dans le cadre de la fixation de la peine. 
 
3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort du cadre légal, se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.).  
 
3.2. La cour cantonale a retenu une faute lourde du recourant et une capacité d'introspection extrêmement limitée. Ses motivations étaient égoïstes, dans le sens où il n'avait agi que par appât du gain, alors même qu'il disposait d'une source de revenus légale dans son pays, certes modeste. Elle a considéré qu'il avait agi avec une forte intensité délictueuse compte tenu de la quarantaine de cambriolages ou tentatives commis en cinq mois. Le concours réel d'infractions (vols, dommages à la propriété et violations de domicile) et la commission de vols par métier impliquaient une aggravation de la peine. Le recourant avait par ailleurs persisté à revenir en Suisse alors que la situation dans son pays d'origine ne l'y contraignait pas, ce nonobstant les difficultés matérielles rencontrées et les soucis que lui causait son fils atteint dans sa santé. Ses antécédents spécifiques (quatre condamnations entre août 2009 et novembre 2010 figurant dans son casier judiciaire espagnol et trois condamnations entre décembre 2010 et mai 2012 figurant dans son casier judiciaire suisse) témoignaient de son enracinement dans la délinquance depuis de nombreuses années.  
 
Prenant en compte les effets de la peine sur l'avenir du recourant, la cour cantonale a estimé qu'elle ne pouvait pas pour autant être clémente, compte tenu des nombreux éléments plaidant en sa défaveur. Elle a estimé que si sa présence auprès de son fils malade pouvait certes lui apporter du réconfort, elle n'aurait aucun effet sur l'évolution de sa maladie. Quant à ses propres problèmes de santé, il avait admis qu'il bénéficiait de soins appropriés en prison. 
 
Une peine privative de liberté d'ensemble de cinq ans a été arrêtée, compte tenu de la révocation de la liberté conditionnelle octroyée le 31 juillet 2012. 
 
3.3. Les critiques du recourant sont pour l'essentiel dépourvues de toute motivation (cf. art. 42 al. 1 et 2 LTF) ou se fondent sur une appréciation personnelle d'éléments de faits qui ne ressortent pas du jugement entrepris et ne font pas l'objet de grief d'arbitraire, de sorte qu'elles sont irrecevables (cf. art. 106 al. 2 LTF). Il en va ainsi lorsqu'il affirme avoir déployé des efforts peu intenses pour commettre les infractions reprochées et avoir eu un très bon comportement en prison. Il ne saurait rien déduire en sa faveur du fait qu'il n'aurait pas mis la vie de tiers en danger, seules des atteintes au patrimoine ayant été réalisées en l'espèce, puisque seules des infractions contre le patrimoine (art. 139 et 144 CP), respectivement contre la liberté (art. 186 CP) lui sont imputées, à l'exclusion de délits contre l'intégrité physique ou la vie.  
 
Il ne saurait contester les motifs égoïstes retenus par la cour cantonale en se bornant à affirmer que les forfaits commis étaient mus par le besoin d'argent pour soigner son fils. Une telle intention ne résulte pas de l'état de fait cantonal, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ce point, faute de grief d'arbitraire (art. 106 al. 2 LTF). Par ailleurs, la cour cantonale a expressément tenu compte de l'impact de la peine sur l'aspect familial. 
 
Le recourant se méprend lorsqu'il suggère que son état de santé n'a pas été pris en considération dans la fixation de la peine puisque la cour cantonale s'est prononcée sur la compatibilité d'une peine privative de liberté avec les soucis de santé évoqués. Enfin, compte tenu des considérants précédents, l'on ne saurait suivre le recourant lorsqu'il affirme que seuls treize cambriolages peuvent être retenus à son encontre pour fixer la peine. 
 
Au vu de ce qui précède, force est de constater que la peine d'ensemble de cinq ans a été fixée dans le cadre légal prévu par l'art. 139 ch. 2 CP (peine privative de liberté de dix ans au plus), en tenant compte du concours (art. 49 CP) et sur la base de critères pertinents. 
 
3.4. Les conclusions du recourant tendant à ce qu'il soit renoncé de révoquer les sursis octroyés les 15 décembre 2010 et 28 janvier 2011 sont sans objet dans la mesure où la cour cantonale a précisément tranché en ce sens.  
 
4.   
Le recours doit être rejeté dans le mesure de sa recevabilité. Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'600 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 24 novembre 2014 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Mathys 
 
La Greffière : Boëton