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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_800/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 24 novembre 2014  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Anne-Rebecca Bula, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
1.       Ministère public central du canton de Vaud, 
2.       A.________, 
intimés. 
 
Objet 
Lésions corporelles simples qualifiées, agression vol, tentative de viol ; quotité de la peine ; principe in dubio pro reo, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 avril 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 6 décembre 2013, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a libéré X.________ des accusations de lésions corporelles graves, vol, brigandage et tentative de viol. X.________ a été condamné pour lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, agression, tentative d'instigation à faux témoignage et désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel à 2 ans de privation de liberté, sous déduction de 445 jours de détention avant jugement. Le sursis accordé le 7 mai 2012 par le Ministère public de Lausanne a été révoqué et l'exécution de la peine ordonnée. Les conclusions civiles formulées par A.________ ont été rejetées, le tribunal considérant, en bref, qu'il subsistait un doute quant à savoir si X.________ était l'auteur des faits que lui reprochait celle-ci. Ce jugement se prononçait en outre sur le sort de diverses pièces à conviction ainsi que les indemnités et frais. 
 
B.   
Statuant le 25 avril 2014, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis l'appel formé par A.________ contre ce jugement, le modifiant en ce sens que X.________ a été libéré des accusations de lésions corporelles graves et brigandage, mais condamné pour lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, agression, vol, tentative de viol, désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel et tentative d'instigation à faux témoignage à 4 ans de privation de liberté, sous déduction de 445 jours de détention avant jugement. Les conclusions de A.________ ont été admises et X.________ condamné à payer à cette dernière, à titre de réparation morale, 8000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 25 février 2012, la demanderesse étant, pour le surplus, renvoyée à agir par la voie civile. Le jugement sur appel se prononce, en outre, sur l'imputation de la détention subie depuis le jugement de première instance, sur le maintien en détention de X.________ ainsi que sur les indemnités et frais de procédure. En bref, cette décision retient ce qui suit en relation avec les événements concernant A.________. 
 
 Le 25 février 2012, vers 11h45, à U.________, au lieu-dit « xxx », A.________, qui se baladait à proximité du camp de Roms qui y était installé, a été abordée par X.________, ressortissant roumain membre de cette communauté, sans domicile fixe, séjournant dans ce camp durant les périodes où il mendiait à U.________. A.________ a discuté pendant quelques minutes avec l'intéressé, qui lui a notamment offert une bière, qu'elle a refusée. Il lui a demandé si elle n'avait pas peur de se promener seule près d'un camp de gitans. A.________ lui a répondu que non et lui a expliqué qu'elle avait toujours un couteau Laguiole sur elle. Elle a alors sorti cet outil afin de le montrer à X.________, qui s'en est emparé puis l'a menacée, l'obligeant à entrer dans un cabanon à proximité. A.________ a tenté d'appeler son ami avec son téléphone portable, mais X.________ le lui a arraché des mains. Une fois à l'intérieur, il a déplié un matelas et ordonné à A.________ de s'allonger dessus. Celle-ci a refusé puis a tenté de se défendre en assénant un coup de pied dans les parties génitales de son assaillant, sans toutefois atteindre sa cible. X.________ lui a décoché un coup de poing au niveau du visage, la faisant chuter sur le matelas. Après avoir donné un nouveau coup de poing à A.________, X.________, à l'aide du couteau, a entaillé le pantalon de sa victime puis l'a piquée à plusieurs reprises au niveau des jambes. Il a ensuite enlevé son pantalon. Face à la résistance de A.________, qui continuait à essayer de lui donner des coups de pied, il lui a finalement ordonné de s'en aller, conservant toutefois le couteau et le téléphone portable. A.________ a souffert de plaies superficielles croûteuses aux cuisses, de dermabrasions au visage, d'une tuméfaction et d'ecchymoses aux lèvres et au menton, d'un trait de fracture sur l'incisive latérale supérieure gauche et d'ecchymoses au niveau du thorax ainsi que des membres supérieurs. Elle a déposé plainte pénale. 
 
C.   
X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à la réforme de la décision querellée en ce sens qu'il soit libéré des accusations de lésions corporelles graves, vol, brigandage et tentative de viol à l'égard de A.________, les conclusions civiles de celle-ci étant rejetées et sa peine ramenée à celle prononcée en première instance. A titre subsidiaire, il demande que sa peine soit réduite à 3 ans de privation de liberté sous déduction de 445 jours de détention avant jugement et à titre plus subsidiaire encore que la cause soit renvoyée à la cour cantonale pour nouveau jugement au sens des considérants. Il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant conteste être l'auteur des faits commis au préjudice de A.________. Il reproche à la cour cantonale d'avoir apprécié arbitrairement les preuves, soit d'avoir violé le principe  in dubio pro reo.  
 
1.1. Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur la notion d'arbitraire : ATF 140 III 16 consid. 2.1 p. 18 s. et 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.). Ce grief se confond, par ailleurs, avec celui de violation de la présomption d'innocence en tant que ce dernier porte sur l'appréciation des preuves (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). La recevabilité de tels griefs, ainsi que de ceux déduits du droit constitutionnel et conventionnel, suppose l'articulation de critiques circonstanciées (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 105), claires et précises, répondant aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Les critiques appellatoires sont, en particulier, irrecevables (cf. ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).  
 
1.2. La cour cantonale a jugé que le faisceau d'indices réunis ne laissait subsister aucun doute raisonnable. Si la victime souffrait notamment de troubles de la mémoire et présentait un taux d'alcoolémie de 1,55 pour mille lorsqu'elle a été entendue par la police deux heures après les faits, elle n'en avait pas moins donné immédiatement des détails précis (agresseur parlant un très mauvais français même s'ils se comprenaient ; signalement : 40 ou 50 ans, type de l'Est, 170/175 cm, trapu, cheveux noirs mi-longs, barbe assez longue de même couleur, blouson de sport et caleçon sous son pantalon). Elle avait reconnu son agresseur sur la photo prise par un policier qui s'était rendu, au terme de l'audition, au campement, qui était presque vide, et y avait rencontré X.________. Elle avait à nouveau reconnu son agresseur de dos sur les lieux où elle s'était rendue avec la police. Si elle n'avait pas été en mesure d'identifier X.________ formellement sur planche-photo lors d'une nouvelle audition environ une année plus tard, elle avait estimé que son agresseur ressemblait à la photo n° 8 (X.________) et confirmé qu'il était bien la personne qu'on lui avait montrée sur la photo le jour de l'agression. Elle avait aussi indiqué, lors d'une confrontation (30 juin 2013), que X.________ ressemblait beaucoup à son agresseur, même s'il lui était difficile d'être complètement affirmative. Selon la cour cantonale, ces hésitations s'expliquaient par l'écoulement du temps et par le fait que X.________ avait modifié ses caractéristiques physiques (barbe et coiffure). Rien ne donnait à penser que A.________ pourrait délibérément mettre en cause un innocent et la prudence dont elle avait fait preuve durant ses auditions plaidait en sens contraire. Aucun indice n'avait confirmé l'alibi invoqué par le recourant. Alors que la plaignante avait notamment fondé l'identification de son agresseur sur la veste de celui-ci, X.________ avait confirmé qu'il s'agissait bien de son vêtement et n'avait pas convaincu en expliquant qu'il avait pu le prêter. La question de la langue n'était pas déterminante. Si X.________ n'était que difficilement en mesure de tenir une conversation en français et ne pouvait échanger que des mots basiques, il était en mesure d'offrir une bière. Les explications du témoin B.________ sur ce point ne permettaient pas de conclure que le prévenu aurait été incapable de discuter quelques minutes avec A.________ alors que celle-ci avait toujours indiqué que son agresseur parlait « un très mauvais français » et qu'il ressortait clairement de l'instruction que le contenu de la conversation était peu élaboré. L'appréciation par la plaignante de la durée de la conversation pouvait être exagérée dès lors qu'elle n'avait pas été en mesure d'en indiquer le contenu au-delà des deux phrases mentionnées et qu'il était courant que la perception du temps par les victimes fût faussée. Enfin, le prévenu avait à nouveau commis des actes de violence physique dans le contexte d'une agression à caractère sexuel, ce qui montrait qu'il était capable de violence.  
 
1.3. Le recourant objecte que les photographies initialement présentées à A.________ n'ont pas été formellement versées au dossier et n'ont pas fait l'objet d'un rapport de police. Elles auraient été exploitées arbitrairement. Le recourant souligne, dans ce contexte, qu'avant la confrontation de 2013 ne figurait aucune photo au dossier ni aucune description par la police permettant de vérifier si la description donnée par la plaignante correspondait au recourant et que celle-ci n'a, dans la suite, été affirmative ni face à la planche-photo ni lors de la confrontation. Les détails donnés par la plaignante (type de l'Est, cheveux noirs mi-longs, barbe assez longue de même couleur) ne seraient pas déterminants pour identifier un habitant d'un campement de Roms, lesquels portent fréquemment la barbe en signe de deuil. Les autres renseignements (tranche d'âge et corpulence trapue) ne permettraient pas à eux seul d'identifier une personne, moins encore au sein de la population dense d'un campement rom. A.________ n'avait pas non plus pu identifier le cabanon dans lequel se seraient produits les faits et celui habité par X.________ ne correspondait pas à la description donnée. Les connaissances de ce dernier ne lui auraient pas permis de tenir une véritable conversation (offrir une bière, demander à A.________ si elle n'avait pas peur de se trouver seule à cet endroit, l'inviter à entrer dans l'un des cabanons, lui intimer de s'allonger puis de s'en aller) et A.________, qui avait fait état dans sa plainte de 15 à 20 minutes de discussion, avait varié dans ses explications sur le contenu de celle-ci.  
 
1.3.1. Hormis le fait que le recourant n'expose pas précisément le contenu des droits fondamentaux qu'il invoque (cf. art. 106 al. 2 LTF), par son argumentation, il n'apporte aucun élément d'appréciation nouveau que la cour cantonale aurait ignoré. Ses développements s'épuisent en une rediscussion des indices pris en considération par l'autorité précédente, à laquelle il oppose sa propre appréciation. Une telle démarche, essentiellement appellatoire, ne répond pas aux exigences de motivation déduites de l'art. 106 al. 2 LTF. La recevabilité de ces développements est douteuse et l'on se limitera, dans la suite, à répondre brièvement aux arguments du recourant qui n'apparaissent pas immédiatement irrecevables.  
 
1.3.2. La cour cantonale n'a pas retenu que la conversation aurait duré 15 à 20 minutes mais a jugé que, comme nombre de victimes, A.________ avait pu surévaluer le laps de temps dans lequel s'étaient déroulés les faits. On peut relever, dans ce contexte, que le recourant n'en était pas à son premier séjour à U.________. Il a fait état d'un séjour de deux années en Suisse à partir de 2011 (p.-v. aud. du 12 juin 2013 p. 2). Il ressort aussi du dossier qu'il a des contacts en France, où vit sa fille de 17 ans (p.-v. aud. du 26 février 2012, réponse à la question 16) et qu'il y a été condamné à 1 an et 3 mois d'emprisonnement (jugement entrepris, consid. 1.2 p. 10). Ces contacts réitérés et relativement prolongés avec la francophonie permettent, sans arbitraire, de retenir qu'il était en mesure de tenir, fût-ce dans un très mauvais français, le discours rudimentaire décrit par A.________.  
 
1.3.3. Les photos du recourant prises par la police le jour où A.________ a déposé plainte figurent au dossier. Si elles n'y ont été produites qu'en cours d'instruction, et non au moment du dépôt de plainte, le recourant a pu les discuter. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'écarter purement et simplement ces preuves. Par ses développements, le recourant remet plutôt en cause l'influence que la présentation de ces documents aurait pu avoir sur les déclarations de A.________. Cet aspect de l'instruction doit, cependant, être replacé dans son contexte. Au moment du dépôt de plainte, un policier s'est rendu au lieu désigné par la victime et a recherché les personnes pouvant correspondre au signalement donné par A.________ (homme, type de l'Est, cheveux noirs mi-longs, barbe assez longue de même couleur, 170/175 cm, âgé de 40 à 50 ans et de corpulence trapue). Au plan de l'appréciation des preuves, la situation n'est, dès lors, guère différente de celle qui se serait présentée si, sur la base de la description donnée, le recourant avait été interpellé et confronté immédiatement à A.________. Contrairement à une planche-photo ou à la présentation d'un suspect au milieu d'autres personnes sans lien avec l'affaire, une telle manière de procéder exclut que le témoin désigne, par erreur, un tiers parmi plusieurs personnes présentées. Si l'identification ainsi fournie n'a pas la même force probante, elle n'en est pas pour autant dénuée.  
 
1.3.4. Le recourant ne conteste pas que ces photos sont bien celles prises le jour du dépôt de plainte. Il ne soutient pas non plus qu'il ne s'agirait pas de lui-même sur les clichés ni ne conteste correspondre au signalement donné par A.________. Il objecte uniquement que d'autres personnes d'origine rom présentes dans le campement auraient pu répondre à cette description et que, considérés séparément, les éléments de description fournis ne seraient guère discriminants.  
 
 Si, comme l'a exposé un témoin, la barbe est portée en signe de deuil par les membres de la communauté du recourant, celle de ce dernier, d'une longueur certaine au moment des faits (et qu'il a coupée depuis lors), n'apparaît pas comme un trait commun à l'ensemble de la population masculine rom. Pris isolément, les éléments de description donnés par A.________ pouvaient, potentiellement, correspondre à de nombreuses personnes se trouvant sur les lieux ; il n'en demeure pas moins que la tranche d'âge indiquée, la corpulence et les particularités physiques ont permis d'emblée au policier qui s'est rendu sur les lieux d'écarter du cercle des suspects potentiels plusieurs individus. Aussi, la réunion de ces caractéristiques en la personne du recourant et la concordance avec les images prises par la police, sur lesquelles A.________ a reconnu son agresseur, constituent autant d'indices étayant le récit d'agression de cette dernière. Enfin, A.________ a reconnu formellement la veste portée par le recourant, non seulement sur la photo mais encore sur le recourant, de dos, après s'être rendue sur les lieux et le recourant ne conteste pas que ce vêtement lui appartient. Dans ces conditions, il n'était pas insoutenable de conclure que le recourant était bien l'agresseur de A.________. Il s'ensuit que le grief, supposé recevable, devrait de toute manière être rejeté. 
 
 On renvoie pour le surplus à la décision cantonale (art. 109 al. 3 LTF) en ce qui concerne la qualification de ces faits que le recourant ne discute pas plus avant. 
 
2.   
Le recourant conteste la peine qui lui a été infligée. 
 
2.1. On renvoie sur ce point aux ATF 136 IV 55 et 134 IV 17 (consid. 2.1 et les références citées).  
 
2.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu la « circonstance aggravante de la répétition » en retenant qu'il « s'est conduit comme une brute grossière et sans scrupules à l'égard de deux femmes, dans des circonstances où elles constituaient des cibles particulièrement vulnérables ». Il objecte que la confrontation à un acte d'ordre sexuel constitue une simple contravention. Il relève aussi qu'une éducation carencée doit être retenue à sa décharge.  
 
2.3. La cour cantonale n'a pas ignoré cette dernière circonstance, qu'elle a expressément mentionnée à décharge (jugement entrepris, consid. 4.2 p. 18).  
 
 Le recourant a été condamné, outre les faits commis sur A.________ et divers actes de violence, pour avoir caressé C.________ sur la poitrine après lui avoir déclaré « viens, j'ai envie de te baiser » et déchiré son T-shirt, alors que celle-ci se soulageait derrière un cabanon (jugement entrepris, consid. 2.2 p. 11 s.). Si ces faits ont été qualifiés de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198 CP ; jugement de première instance entré en force sur ce point, consid. 4 p. 21 ss), soit une simple contravention, on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir souligné ce que les similitudes dans la manière d'agir du recourant dans ces deux cas sordides dénotaient quant à sa culpabilité tout au moins en relation avec l'accusation de tentative de viol, soit sa propension à se conduire comme une brute grossière et sans scrupules à l'égard des femmes, dans des circonstances où elles constituent des cibles particulièrement vulnérables. 
 
 S'agissant de fixer la quotité de la sanction, la cour cantonale est partie, à juste titre, de l'infraction de viol (au stade de la tentative) dans le cadre du concours (art. 49 al. 1 CP). La fourchette des peines entrant en considération s'étendait ainsi entre 1 et 10 ans de privation de liberté (art. 190 al. 1 CP). Même si le viol en est resté au stade de la tentative, dans le cadre du concours, il faut tenir compte de la gravité des autres infractions, qui constituent toutes, hormis la contravention à l'art. 198 CP, des délits réprimés par des peines allant, pour certains, jusqu'à 5 ans de privation de liberté (art. 123 ch. 1 et 2, art. 134, art. 139 ch. 1, art. 307 ch. 1 CP). Les faits constitutifs d'agression et de lésions corporelles simples qualifiées sur D.________ (violemment frappé à coup de barres de fer alors qu'il venait au secours de C.________ dans les circonstances précédemment décrites ; jugement entrepris, consid. 2.2 p. 11) présentent, en particulier, une gravité certaine. Ces éléments permettent, sans abus du pouvoir d'appréciation, de sanctionner l'ensemble des crime et délits en concours par une peine privative de liberté demeurant dans la première moitié de l'échelle des sanctions déterminante. Les autres éléments mis en évidence par la cour cantonale (déni obstiné des faits reprochés malgré l'évidence, absence de prise de conscience et de remords) et des antécédents peu favorables (jugement entrepris, consid. 1.2 p. 10 : 40 jours-amende avec sursis pendant deux ans pour lésions corporelles simples aggravées ; condamnation par le Tribunal de Strasbourg [F] à 1 an et 3 mois d'emprisonnement pour extorsion par violence, menaces ou contrainte ; condamnation en Roumanie en 2004 à une amende pour « coups »), justifient aussi une peine de 4 ans de privation de liberté nonobstant l'éducation carencée du recourant. Cette sanction ne procède pas d'un abus du large pouvoir d'appréciation dont disposait la cour cantonale. Il n'apparaît dès lors pas que la contravention réprimée par l'art. 198 CP ait pu avoir un poids déterminant quant à la quotité de la sanction arrêtée par la cour cantonale. Cela étant, tenue par l'interdiction de la  reformatio in pejus, la cour de céans ne peut que constater que l'autorité précédente a formellement méconnu l'art. 49 al. 1 CP en ne prononçant pas, en sus de la privation de liberté, la peine d'un genre différent (l'amende) sanctionnant cette contravention. Le grief, qui ne conduit pas à une modification de la peine prononcée, doit être rejeté.  
 
3.   
Le recourant succombe. Ses conclusions étaient dénuées de chances de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
L'assistance judiciaire est refusée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1600 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 24 novembre 2014 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Mathys 
 
Le Greffier : Vallat