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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_442/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 24 novembre 2014  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Kernen, Président, Pfiffner et Parrino. 
Greffier : M. Piguet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Alain Brogli, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse de compensation du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez,  
intimée. 
 
Objet 
Assurance-vieillesse et survivants (responsabilité de l'employeur), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, 
du 30 avril 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Inscrite au registre du commerce en 2005, la société anonyme B.________ AG (C.________ AG depuis mai 2011; ci-après: la société) a été affiliée jusqu'à fin mai 2011 en tant qu'employeur auprès de la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la caisse). Son conseil d'administration était composé de D.________, président et actionnaire unique de la société disposant de la signature individuelle, et, jusqu'en mai 2011, de A.________, administrateur avec signature collective à deux. La faillite de la société a été prononcée en septembre 2011 et la procédure de faillite, suspendue faute d'actifs, a été clôturée en mars 2012. 
Le 10 avril 2012, la caisse a adressé à A.________ une décision de réparation de dommage portant sur un montant de 142'738 fr. 45. Cette somme correspondait aux cotisations sociales (AVS/AI/APG/ AC/ALFA) dues sur les salaires déclarés par la société pour la période courant du mois de janvier 2009 au mois d'avril 2011. Saisie d'une opposition, la caisse l'a rejetée par décision du 13 juin 2012. 
 
B.   
Par jugement du 30 avril 2014, la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a partiellement admis le recours et réduit le montant de la prétention à la somme de 137'544 fr. 15. 
 
C.   
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut à titre principal à l'annulation de la décision rendue par la caisse le 13 juin 2012 et à titre subsidiaire au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
La recevabilité du recours en matière de droit public contre un jugement statuant sur la responsabilité d'un employeur envers une caisse de compensation fondée sur l'art. 52 al. 1 LAVS n'est ouverte que si la valeur litigieuse atteint la limite de 30'000 fr. (art. 85 al. 1 let. a LTF; ATF 137 V 51). En l'occurrence, les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente (art. 51 al. 1 let. a LTF) s'élèvent à 137'544 fr. 15, de sorte que le recours, qui remplit au demeurant toutes les autres conditions formelles fixées par la loi, est recevable. 
 
2.   
Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
 
3.  
 
3.1. La juridiction cantonale a considéré qu'en conservant formellement un mandat de gestion qu'il prétendait n'avoir jamais assumé dans les faits, le recourant avait occupé une situation comparable à celle d'un homme de paille qui se déclarait prêt à assumer ou à conserver un mandat d'administrateur tout en sachant qu'il ne pourrait (ou ne voudrait) pas le remplir consciencieusement, violé en cela son obligation de diligence et, partant, commis une négligence qui devait, sous l'angle de l'art. 52 LAVS, être qualifiée de grave, ce d'autant qu'elle s'était prolongée sur une période relativement longue. La juridiction cantonale a également constaté, en réponse aux arguments du recourant selon lesquels il n'aurait pas pu empêcher la survenance du dommage dans la mesure où il ne disposait ni de la signature individuelle ni d'une procuration sur les comptes de la société, qu'il n'avait pas rendu hautement vraisemblable le fait que le dommage serait de toute manière survenu, même s'il avait exercé son mandat d'administrateur conformément aux devoirs prescrits. Au contraire, il fallait bien plutôt admettre que le dommage ne serait pas survenu, ou ne serait survenu que dans une mesure moindre, si le recourant avait respecté son devoir de surveillance. Dans l'hypothèse où ce dernier se serait soucié de la marche des affaires de la société, en particulier de l'état des dettes à l'égard de l'intimée, il aurait eu connaissance du retard dans le paiement des cotisations sociales et pu agir en conséquence afin d'en garantir le versement. A supposer que le recourant ait effectivement tenté d'obtenir des renseignements sur la marche des affaires de la société, mais n'ait pas été en mesure d'obtenir les informations requises en raison du comportement du président, il aurait pu et dû se renseigner directement auprès d'autres personnes compétentes, tel l'organe de révision. En définitive, s'il était effectivement confronté à un manque total de coopération de la part de la direction de la société - perdant par là toute maîtrise sur le contrôle de la gestion de la société -, il était tenu de démissionner sans retard du conseil d'administration, ce qu'il s'est finalement résolu à faire le 11 avril 2011, non sans avoir attendu plus de six ans. Conformément à la jurisprudence constante, il y avait ainsi lieu d'admettre un lien de causalité adéquate entre le comportement négligent du recourant et le dommage causé à la caisse.  
 
3.2. Tout en reconnaissant le caractère illicite de son comportement et la gravité de sa faute, le recourant estime que la juridiction cantonale a violé le droit fédéral en considérant que son comportement était en relation de causalité adéquate avec le dommage subi par l'intimée. A son avis, les premiers juges ne pouvaient se contenter de lui reprocher de n'avoir pas rendu hautement vraisemblable le fait que le dommage serait de toute façon survenu. Ils auraient dû procéder à un examen concret et objectif de sa capacité effective à empêcher la survenance du dommage, sur la base de la situation qui leur avait été exposée. En l'occurrence, le conseil d'administration de la société ne comptait que deux administrateurs: lui et D.________, actionnaire unique qui exerçait la fonction de président; il était par conséquent minoritaire au sein du conseil en raison de la voix prépondérante du président. Le non-paiement des cotisations relevait par ailleurs d'une véritable stratégie de la part de D.________, la société ayant toujours connu des problèmes en la matière. Il était dès lors hautement vraisemblable que même s'il était intervenu pour signaler le retard dans le paiement des cotisations, aucun paiement ne serait intervenu pour autant, dès lors qu'il ne pouvait ni provoquer ni décider le moindre paiement, faute de disposer de la signature individuelle ou d'une procuration sur les comptes bancaires de la société. Dès lors, même s'il avait décidé d'agir de son propre chef, il n'aurait pas pu procéder au paiement des cotisations; il ne pouvait concrètement pas remédier seul à la situation litigieuse et n'avait objectivement aucune influence sur la marche des affaires. Il a certes attendu trop longtemps avant de sortir du conseil d'administration; cette circonstance ne pouvait toutefois suffire à le reconnaître responsable du dommage causé à la caisse.  
 
4.  
 
4.1. Pour qu'un organe, formel ou de fait, d'une personne morale puisse être tenu de réparer le dommage causé à une caisse de compensation en raison du non-paiement des cotisations sociales, il faut que les conditions d'application de l'art. 52 al. 1 LAVS soient réalisées, ce qui suppose que l'organe ait violé intentionnellement ou par une négligence grave les devoirs lui incombant et qu'il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre le manquement qui lui est imputable et le préjudice subi.  
 
4.2. Le rapport de causalité est adéquat lorsque le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. Pour savoir si un fait est la cause adéquate d'un préjudice, le juge procède à un pronostic rétrospectif objectif: se plaçant au terme de la chaîne des causes, il lui appartient de remonter du dommage dont la réparation est demandée au chef de responsabilité invoqué et de déterminer si, dans le cours normal des choses et selon l'expérience générale de la vie humaine, une telle conséquence demeure dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles (ATF 129 II 312 consid. 3.3 p. 318 et les références). La jurisprudence a précisé que, pour qu'une cause soit adéquate, il n'est pas nécessaire que le résultat se produise régulièrement ou fréquemment. Si un événement est en soi propre à provoquer un effet du genre de celui qui est survenu, même des conséquences singulières, c'est-à-dire extraordinaires, peuvent constituer des conséquences adéquates de cet événement (ATF 119 Ib 334 consid. 5b p. 344). Lorsqu'il s'agit de juger de l'existence d'un lien de causalité adéquate entre une ou des omissions et un dommage, il convient alors de s'interroger sur le cours hypothétique qu'auraient pris les événements si le défendeur avait agi conformément à ses devoirs (ATF 129 III 129 consid. 8 p. 134; 127 III 453 consid. 5d p. 456). Le lien de causalité n'est pas donné si un comportement conforme aux devoirs n'aurait pas empêché la survenance du dommage. Cependant, la simple hypothèse que le dommage ne serait pas survenu ne suffit pas à exclure la causalité. Le fait que le dommage serait en tout état de cause survenu doit bien plutôt être établi avec certitude ou, à tout le moins, avec un haut degré de vraisemblance (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 267/02 du 21 janvier 2004 consid. 6.2 et les références).  
 
5.   
Eu égard aux moyens soulevés dans le présent recours, le litige se résume à la question de savoir si, selon le cours hypothétique qu'auraient pris les événements au cas où le recourant aurait agi conformément à ses devoirs, la survenance du dommage avait pu être empêchée. 
 
5.1. Selon la jurisprudence, celui qui entre dans le conseil d'administration d'une société a le devoir d'exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion de la société; il s'agit d'une prérogative intransmissible et inaliénable inhérente à la fonction d'administrateur d'une société (art. 716a al. 1 ch. 5 CO). C'est ainsi qu'il a non seulement le devoir d'assister aux séances du conseil d'administration, mais également l'obligation de se faire renseigner périodiquement sur la marche des affaires, ce qui inclut notamment la surveillance du paiement des cotisations paritaires; il est tenu en corollaire de prendre les mesures appropriées lorsqu'il a connaissance ou aurait dû avoir connaissance d'irrégularités commises dans la gestion de la société (ATF 114 V 219 consid. 4a p. 223 et les références; voir également arrêt 9C_152/2009 du 18 novembre 2009 consid. 6.1,  in SVR 2010 AHV n° 4 p. 11).  
 
5.2. En théorie, le membre d'un conseil d'administration peut, entre autres mesures, exiger la convocation immédiate du conseil d'administration (art. 715 CO), exiger tout renseignement utile du président du conseil d'administration, des autres membres du conseil d'administration ou des personnes chargées de la gestion (art. 715a al. 1 à 4 CO) et, en cas de refus, faire trancher le conseil d'administration (art. 715a al. 5 CO). Il peut également demander au conseil d'administration de prendre les décisions rendues nécessaires par la situation de la société (art. 716 al. 1 CO), dont celle de convoquer une assemblée générale extraordinaire (art. 699 al. 2 CO).  
 
5.3. S'il est vrai que dans le cas d'espèce, la structure organisationnelle de la société n'offrait au recourant que des possibilités limitées de faire entendre sa voix, que ce soit sur le plan interne ou sur le plan externe, il n'a, comme il l'admet lui-même, nullement et à aucun moment cherché à se renseigner sur la marche des affaires de la société. Or on ne saurait exclure qu'une intervention, même modeste, du recourant auprès de D.________ pour l'informer des conséquences du non-paiement des cotisations paritaires, n'aurait pas incité celui-ci à adopter un comportement différent. Si le recourant estimait qu'il n'était pas en mesure, en raison de l'attitude du propriétaire économique de la société, d'exercer le mandat d'administrateur de la société, il aurait dû le refuser, respectivement démissionner sans délai de ses fonctions. Ayant néanmoins décidé de revêtir les habits d'administrateur sans vouloir en assumer les devoirs, il doit répondre des conséquences du défaut de paiement par la société des cotisations paritaires auquel sa passivité a en partie contribué.  
 
5.4. Sur le vu de ce qui précède, le recourant doit être tenu pour responsable du dommage subi par la caisse intimée en raison du non- paiement des cotisations sociales dues sur les salaires déclarés par la société pour la période courant du mois de janvier 2009 au mois d'avril 2011.  
 
6.   
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1, 1ère phrase, LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 24 novembre 2014 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kernen 
 
Le Greffier : Piguet