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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_1091/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 24 novembre 2015  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer. 
Greffière : Mme Kistler Vianin. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Marino Montini, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, 
intimé. 
 
Objet 
Actes d'ordre sexuel et tentative de contrainte sur une personne dépendante, gestion déloyale, etc. ; arbitraire, présomption d'innocence, principe in dubio pro reo, 
 
recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 8 octobre 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 3 avril 2013, le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz a notamment condamné X.________ à une peine privative de liberté de vingt mois, avec sursis durant trois ans, pour actes d'ordre sexuel avec une personne dépendante (art. 188 CP), tentative de contrainte (art. 181 et 22 CP), détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP), gestion déloyale (art. 158 CP), gestion fautive (art. 165 CP), violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP), détournement de retenues sur les salaires (art. 159 CP), escroquerie (art. 146 CP) et infractions aux art. 87 al. 3 LAVS, 70 LAI, 6 LACI et 76 al. 3 LPP. 
 
B.   
Par jugement d'appel du 8 octobre 2014, la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a partiellement admis l'appel formé par X.________. Elle a libéré ce dernier de la prévention de détournement de retenues sur les salaires (art. 159 CP) et de la prévention de violation des art. 87 al. 3 LAVS, 70 LAI et 6 LACI pour la période de mars à octobre 2008. En conséquence, elle a réduit la peine privative de liberté à dix-huit mois, avec sursis pendant trois ans. Pour le surplus, elle a confirmé le jugement attaqué. 
 
C.   
Contre ce dernier jugement, X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à son acquittement des préventions retenues à son encontre et, à titre subsidiaire, à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour une nouvelle décision. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant conteste sa condamnation pour actes d'ordre sexuel avec une personne dépendante (art. 188 CP). 
 
1.1. La cour cantonale a retenu que le recourant avait emmené A.________, sa jeune employée (née en 1990), dans un appartement situé en dessus des locaux commerciaux de la société B.________ SA, dont il était l'administrateur, prétextant lui proposer une solution de logement compte tenu des conflits qu'elle avait avec son père. Verrouillant la porte de l'appartement une fois à l'intérieur, tout en laissant les clés à la porte, il a offert à la jeune fille de boire du champagne, ce qu'elle a accepté. Il lui a ensuite caressé les seins sous ses vêtements, lui a tiré le col de son pull et lui a embrassé les seins et le ventre, alors que la jeune fille se débattait. Il l'a également embrassée sur la bouche. Pendant ces attouchements, il a demandé à la jeune fille de lui frotter son sexe avec sa jambe par-dessus son pantalon. Il lui a ensuite donné 200 fr., qu'elle a acceptés, car il insistait.  
 
1.2. Le recourant s'en prend à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits, qu'il qualifie d'arbitraires. En outre, il dénonce la violation de la présomption d'innocence.  
 
1.2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir de façon arbitraire (art. 9 Cst.; cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266). Pour qu'il y ait arbitraire, il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205; 139 II 404 consid. 10.1 p. 445; 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 5).  
 
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP et 32 al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le principe " in dubio pro reo ", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Lorsque, comme en l'espèce, l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe " in dubio pro reo ", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82). 
 
1.2.2. La cour cantonale a retenu que le recourant avait abusé sexuellement de sa jeune employée, en se fondant sur les déclarations de cette dernière. Elle a estimé que ces déclarations étaient fiables en raison des éléments suivants: ces déclarations étaient cohérentes et ne comportaient pas de contradictions. La victime a décrit les locaux (couleur de la porte d'entrée, la cuisinière n'était pas encastrée, les portes d'armoire étaient blanches ou vert clair, l'appartement était vide, il n'y avait ni savon ni linge dans les toilettes). Il était peu vraisemblable que les employés de l'entreprise aient eu connaissance de l'existence de l'appartement (un au moins avait déclaré ignorer l'existence de cet appartement) et encore moins de l'existence de la clé ouvrant l'appartement en question, incorporée à un trousseau, trouvé dans les locaux de l'entreprise. En revanche, les déclarations du recourant comportaient des incohérences (notamment quant à la raison de l'engagement de la victime et de son propre emploi du temps).  
 
Dans son argumentation, le recourant se borne à contester les éléments retenus par la cour cantonale. Il soutient que tous les employés pouvaient disposer du trousseau de clé qui se trouvait sur la table de la cafétéria. Il fait valoir qu'un seul employé (et non tous les employés) aurait déclaré ignorer l'existence de l'appartement. Enfin, selon lui, la description de l'appartement de la victime serait vague. Par ces arguments, le recourant ne démontre toutefois pas que la cour cantonale serait tombée dans l'arbitraire en retenant les déclarations de la victime plutôt que les siennes. Si tous les employés pouvaient disposer du trousseau de clé, encore fallait-il qu'ils sachent que le trousseau en question incorporait une clé d'un appartement situé en dessus des locaux de l'entreprise. Le fait qu'un employé, nommé par la cour cantonale, ne connaissait pas l'existence de l'appartement montre bien que n'importe quel employé de l'entreprise ne pouvait pas aller dans l'appartement comme le soutient le recourant. Contrairement à ce que prétend le recourant, la jeune fille a donné des informations précises et détaillées sur l'appartement. Pris dans leur ensemble, les éléments retenus par la cour cantonale conduisent donc à retenir de façon soutenable la version de la victime, même si, pris isolément, certains ne seraient pas suffisants. Dans la mesure de leur recevabilité, les griefs soulevés par le recourant doivent être rejetés. 
 
1.3. Le recourant conteste que les éléments constitutifs de l'infraction d'actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188 CP) soient réalisés. En particulier, il soutient que la victime ne se trouvait pas dans un rapport de dépendance, en raison de la courte durée des rapports de travail, de son âge et de son caractère fort et indépendant.  
 
1.3.1. Selon l'art. 188 CP, celui qui, profitant de rapports d'éducation, de confiance ou de travail, ou de liens de dépendance d'une autre nature, aura commis un acte d'ordre sexuel sur un mineur âgé de plus de 16 ans ou celui qui, profitant de liens de dépendance, aura entraîné une telle personne à commettre un acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.  
 
Pour que l'auteur soit punissable, il faut qu'il existe un rapport de dépendance et, en outre, que l'auteur en ait profité. A titre d'exemple, l'art. 188 CP mentionne des rapports d'éducation, de confiance ou de travail. La mise à profit du lien de dépendance doit être prouvée dans le cas concret. Il faut, par conséquent, que le mineur, bien qu'opposé aux exigences de l'auteur, n'ose pas refuser en raison de la position dominante de ce dernier; il n'est pas nécessaire que l'auteur ait en outre mis le mineur sous pression par des menaces ou d'une autre manière (ATF 125 IV 129 consid. 2a p. 131). N'importe quelle infériorité du mineur face à l'adulte ne génère pas une relation de dépendance. Il faut procéder à un examen des circonstances concrètes: durée de la relation, autorité qu'elle implique, âge et caractère de la victime ( DUPUIS ET AL., Petit commentaire du code pénal, 2012, n° 13 ad art. 188 CP). Les différents éléments entourant la relation entre l'auteur et le jeune de plus de seize ans relèvent du fait, de sorte qu'ils lient le Tribunal fédéral, à moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte. En revanche, dire si ces éléments sont suffisants pour retenir une relation de dépendance est une question de droit, qui peut être examinée librement par la cour de céans (ATF 125 IV 129 consid. 2a p. 131). 
 
Sur le plan subjectif, l'infraction réprimée par l'art. 188 CP est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. Il faut donc que l'auteur ait à tout le moins envisagé et accepté l'éventualité que le mineur ne cède qu'en raison du rapport de dépendance (arrêt 6S.340/2004 du 3 novembre 2004 consid. 3.1). 
 
1.3.2. Selon les constatations cantonales, la victime était mineure au moment des faits et était au bénéfice d'un contrat de travail (de durée indéterminée) auprès de B.________ SA, dont le recourant était l'administrateur président. Travaillant dans le même bureau que le recourant, elle lui a rapidement confié les problèmes qu'elle rencontrait avec son père et sa volonté de quitter rapidement la maison à l'âge de 18 ans. Le recourant lui a alors proposé de la loger gratuitement dans un petit appartement situé au-dessus des locaux de travail. L'ensemble de ces éléments permettent de retenir un rapport de dépendance avec le recourant, puisque la jeune fille avait besoin de lui pour devenir indépendante et quitter le domicile de ses parents. Le recourant a mis à profit ce lien de dépendance pour commettre un acte d'ordre sexuel avec la jeune fille. La cour cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral en condamnant le recourant en application de l'art. 188 CP.  
 
2.   
La cour cantonale a condamné le recourant pour tentative de contrainte pour avoir saisi puis tiré le bras de A.________ et avoir ainsi tenté de l'emmener de force dans l'appartement à l'étage; la jeune fille s'étant débattue et étant parvenue à partir, il n'est pas parvenu à ses fins, de sorte que seule une tentative a été retenue. 
 
2.1. Le recourant qualifie d'arbitraire l'appréciation des preuves, faisant valoir qu'aucun élément ne vient accréditer les accusations de la jeune fille. La cour cantonale a expliqué qu'elle tenait pour crédibles les déclarations de la jeune fille, notamment en raison de leur cohérence et de l'ensemble des circonstances (notamment que le recourant avait déjà abusé d'elle). Ces explications sont convaincantes. Le recourant se borne du reste à contester les déclarations de la jeune fille, sans démontrer en quoi la cour cantonale serait tombée dans l'arbitraire en les suivant. Dans la mesure de sa recevabilité, le grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves doit donc être rejeté.  
 
2.2. Le recourant considère que les éléments constitutifs de la contrainte ne sont pas réalisés, car la violence qu'il a exercée sur la jeune fille n'aurait pas atteint un degré d'intensité suffisante.  
Selon l'art. 181 CP, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. L'usage de la violence doit revêtir une certaine gravité. N'importe quelle pression de peu d'importance ou bousculade ne suffit pas. La violence doit être, de par sa nature et son intensité, propre à entraver la victime, dans sa liberté d'action. L'analyse doit s'effectuer sur la base de critères relatifs (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44 s.). 
 
En l'espèce, la jeune fille se trouvait dans un rapport de dépendance avec le recourant, qui avait déjà abusé d'elle. Dans ces circonstances, le fait de prendre la jeune fille par le bras et la tirer de force pour l'emmener était propre à l'entraver dans sa liberté d'action. Le grief soulevé doit donc être rejeté.       
 
 
3.   
La cour cantonale a condamné le recourant pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP). Il est reproché au recourant, en qualité d'administrateur président de la société B.________ SA, avec signature individuelle, d'avoir disposé arbitrairement et sans droit des biens, propriété de la société, saisis par l'Office des poursuites, selon décision d'exécution de saisie du 2 décembre 2008, en les vendant à la société C.________ Sàrl pour une somme de 25'000 francs. 
 
Le recourant fait valoir que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en retenant que les biens vendus appartenaient à la société B.________ SA. Selon lui, ces biens lui appartenaient et ne pouvaient dès lors pas faire l'objet d'une saisie et d'une réalisation forcée. Ne comprenant pas bien le français, le recourant n'aurait pas été en mesure de s'apercevoir de l'erreur commise par l'Office des poursuites. Sur la facture, libellée au nom de B.________ SA, établie sur du papier de l'entreprise, il aurait au demeurant ajouté qu'il agissait personnellement. Croyant que ces biens lui appartenaient, il n'avait eu aucune intention de soustraire ces valeurs aux créanciers, mais avait simplement voulu disposer de ce qui lui appartenait. 
 
Le jugement attaqué retient que l'Office des poursuites, selon décision d'exécution de saisie du 2 décembre 2008, avait saisi les biens en question. Dans cette mesure, le recourant ne pouvait pas en disposer. Si les biens en question lui appartenaient, il devait faire valoir ses droits dans la procédure de poursuite selon les règles de la LP (art. 106 ss LP). Sur le plan subjectif, la cour cantonale a retenu que le recourant connaissait l'exécution de la saisie et savait qu'il n'était pas autorisé à disposer des biens de B.________ SA. Lorsqu'il prétend le contraire, il s'écarte de manière inadmissible de l'état de fait cantonal, sans pour autant en démontrer l'arbitraire, de sorte que son grief est irrecevable. 
 
4.   
La cour cantonale a condamné le recourant pour gestion déloyale (art. 158 CP). Elle lui reproche d'avoir encaissé pour le compte de la société B.________ SA le prix de la vente des biens saisis par l'Office des poursuites à C.________ Sàrl, à savoir 25'000 fr., et d'avoir utilisé sans raison liée à l'exploitation et la gestion de la société, la somme encaissée, remettant 14'000 fr. à son épouse et utilisant 11'000 fr. pour des dépenses personnelles. 
 
Le recourant fait valoir que les biens vendus lui appartenaient, de sorte que la cour cantonale a retenu à tort une quelconque violation d'un devoir de gestion ou de sauvegarde. En outre, il soutient que l'élément subjectif ne serait pas réalisé, faute d'intention de léser les intérêts de la société B.________ SA. Par cette argumentation, le recourant s'écarte de l'état de fait cantonal, sans soulever le grief d'arbitraire. Cette argumentation est irrecevable. 
 
5.   
Le recourant a été condamné pour gestion fautive (art. 165 CP) pour avoir omis d'aviser le juge, alors que la société B.________ SA, dont il était l'administrateur, se trouvait en situation de surendettement. 
 
Selon l'art. 165 CP, le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164 CP, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens, aura causé ou aggravé son surendettement, aura causé sa propre insolvabilité ou aggravé sa situation alors qu'il se savait insolvable, sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 
 
La faute de gestion peut consister en une action ou en une omission. L'omission ne peut être reprochée que s'il existait un devoir juridique d'agir. C'est en fonction des dispositions spécifiques qui définissent les devoirs de l'auteur qu'il faut déterminer si celui-ci a usé des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle (ATF 115 IV 38 consid. 2 p. 41). Dans la gestion d'une société anonyme par exemple, on doit examiner si l'accusé a violé un devoir prévu par le Code des obligations compte tenu du rôle dévolu à chaque organe (cf. ATF 116 IV 26 consid. 4b p. 29 s.). Ainsi, l'administrateur qui néglige de donner l'avis d'insolvabilité prescrit à l'art. 725 al. 2 CO se rend coupable de gestion fautive (cf. ATF 115 IV 38). Seules des perspectives d'assainissement concrètes et réalisables à court terme peuvent justifier, le cas échéant, que le juge ne soit pas immédiatement avisé d'une situation de surendettement (ATF 127 IV 110 consid. 5a p. 113). 
 
Il est admis - et non contesté par le recourant - que la société B.________ SA se trouvait en situation de surendettement et que, en violation de l'art. 725 al. 2 CO, le recourant a omis d'en aviser le juge. La cour cantonale a retenu qu'il n'existait aucune perspective d'assainissement concret réalisable à court terme. Lorsque le recourant soutient que la situation pouvait être redressée, il s'écarte de l'état de fait cantonal, sans soulever le grief d'arbitraire; son argumentation est donc irrecevable. L'omission d'avertir le juge a entraîné une aggravation de la situation de surendettement. La cour cantonale a retenu que le total des poursuites au 8 mai 2009 s'élevait à 569'866 fr. 33, précisant toutefois que ce montant devait être quelque peu réduit car il pouvait concerner des poursuites non fondées. Le recourant estime que ce montant n'était que de 60'000 fr.; mais il n'allègue ni n'établit que le montant retenu par la cour cantonale serait arbitraire; son grief est donc irrecevable. 
 
 
6.   
Le recourant conteste sa condamnation pour violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP).  
 
Selon l'art. 166 CP, le débiteur qui aura contrevenu à l'obligation légale de tenir régulièrement ou de conserver ses livres de comptabilité, ou de dresser un bilan, de façon qu'il est devenu impossible d'établir sa situation ou de l'établir complètement, sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni de l'emprisonnement ou de l'amende. L'obligation de tenir une comptabilité est violée lorsqu'aucune comptabilité n'a été tenue ou quand la comptabilité n'a pas été conservée ou encore dès que, sur la base des livres existants, un expert ne peut pas acquérir une vue d'ensemble de la situation réelle ou ne le peut que moyennant un sacrifice de temps considérable (arrêt 6S_142/2003 du 4 juillet 2003 consid. 4; SCHUBARTH/ALBRECHT, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, vol. 2, Berne 1990, n. 16 ad Art. 166 StGB). 
 
En l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que la comptabilité de B.________ SA a été tenue jusqu'à la fin octobre 2007, mais que les documents réunis par l'Office des faillites ne permettaient pas, sans procéder à une reconstitution longue et fastidieuse, d'établir la comptabilité pour la période postérieure à cette date. Au vu de ces constatations, le recourant soutient qu'il était dès lors possible de reconstituer la comptabilité pour la période du 1er novembre 2007 au 13 mai 2009 (même si cette tâche était longue) et que, partant, les éléments constitutifs de l'infraction de l'art. 166 CP ne sont pas réalisés. Par cette argumentation, il méconnaît toutefois la jurisprudence, selon laquelle l'infraction est déjà réalisée dès qu'un expert ne peut qu'à grand peine rétablir la situation financière exacte. Le grief soulevé est donc infondé. 
 
7.   
Le recourant critique sa condamnation pour les infractions définies aux art. 87 al. 3 LAVS, 70 LAI et 105 LACI. Il est reproché au recourant, en qualité d'administrateur président de la société B.________ SA, avec signature individuelle, d'avoir déduit, en juillet et de septembre à décembre 2007, des salaires des employés de la société B.________ SA les cotisations sociales et de les avoir utilisées à payer d'autres dettes. 
 
Selon l'art. 87 al. 3 LAVS, est punissable celui qui, en sa qualité d'employeur, aura versé à un salarié des salaires dont il aura déduit les cotisations et qui, au lieu de payer les cotisations salariales dues à la caisse de compensation, les aura utilisées pour lui-même ou pour régler d'autres créances. Cette disposition s'applique également en matière d'assurance invalidité, à la suite du renvoi de l'art. 70 LAI aux art. 87 à 91 LAVS. Il en va de même pour l'assurance chômage (renvoi fait par l'art. 6 LACI). Selon la jurisprudence, il faut se demander si, au moment où l'employeur effectue la retenue en versant le salaire, il avait des actifs correspondant à la somme retenue; s'il n'avait en réalité pas les ressources nécessaires, la retenue était purement comptable et aucune somme disponible n'était retenue pour payer ultérieurement le tiers; une telle situation, faute d'une véritable retenue, exclut d'emblée l'infraction (cf. ATF 122 IV 270 consid. 2c p. 274; 117 IV 78 consid. 2d/aa p. 81). 
 
En l'espèce, il a été retenu que, bien que surendettée, la société B.________ SA avait encore des activités et qu'il résultait de l'extrait des poursuites que durant cette période plusieurs poursuites avaient été payées. Elle avait donc effectué les retenues nécessaires, mais avait privilégié le paiement d'autres dettes. Le recourant s'écarte de cet état de fait, mais sans soulever le grief d'arbitraire, lorsqu'il soutient que la société B.________ SA se trouvait alors dans une situation d'insolvabilité, et qu'elle était dans l'impossibilité d'effectuer le paiement des cotisations sociales, pour la période antérieure au mois de mars 2008 et que la société n'a aucunement privilégié le paiement d'autres dettes. Pour le surplus, il n'y a aucune contradiction lorsque la cour cantonale retient qu'il n'y avait plus de nouvelles commandes dès octobre 2007, mais que la société avait encore des activités à fin 2007. Dans la mesure de sa recevabilité, le grief soulevé doit être rejeté. 
 
8.   
Le recourant conteste sa condamnation pour escroquerie (art. 146 CP). Il est reproché au recourant, bénéficiaire de l'aide sociale, d'avoir omis d'informer le service social régional de sa commune qu'il avait perçu les 2 août 2011, 9 septembre et 3 octobre 2011, des revenus, pour un montant total de 44'300 fr. et d'avoir néanmoins perçu des prestations de l'aide sociale, estimées à hauteur de 30'809 francs. Le 24 octobre 2011, le recourant a indiqué à l'autorité d'aide sociale que sa situation n'avait pas changé. Quelques mois plus tard, en février 2012, il a expliqué à l'assistante sociale que toutes ses démarches pour reprendre une activité indépendante échouaient et qu'il lui fallait en tout cas 100'000 fr. pour relancer une affaire, mais que, dans sa situation, il était impossible de trouver un financement (jugement de première instance p. 32). 
 
Conformément à l'art. 146 al. 1 CP, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. 
 
Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81 s. et les arrêts cités). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si la dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81). En matière d'aide sociale, l'astuce est admise lorsque le bénéficiaire ne déclare pas un gain ou un revenu et que l'assistant social n'est pas en mesure de vérifier l'obtention de celui-ci dans les comptes ou les documents en sa possession (ATF 127 IV 163 consid. 2b p. 166; arrêt 6B_409/2007 du 9 octobre 2007 consid. 2.1). 
 
L'infraction d'escroquerie se commet en principe par action. Tel est le cas lorsqu'elle est perpétrée par actes concluants (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 p. 14). L'assuré qui, en vertu de l'art. 31 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), a l'obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation, ne respecte pas cette obligation et continue à percevoir les prestations allouées initialement à juste titre, n'adopte pas un comportement actif de tromperie. Le fait de continuer à percevoir les prestations allouées ne saurait être interprété comme la manifestation positive - par acte concluant - du caractère inchangé de la situation. Il convient en revanche d'analyser la situation de façon différente lorsque la perception de prestations est accompagnée d'autres actions permettant objectivement d'interpréter le comportement de l'assuré comme étant l'expression du caractère inchangé de la situation. Tel sera le cas lorsque l'assuré ne répond pas ou pas de manière conforme à la vérité aux questions explicites de l'assureur destinées à établir l'existence de modification de la situation personnelle, médicale ou économique; il n'est en effet plus question alors d'une escroquerie par omission, mais d'une tromperie active (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.3 p. 209 et les références citées). 
 
En l'espèce, en affirmant que sa situation financière n'avait pas changé, alors qu'il avait reçu des prêts et gagné à la loterie, le recourant a trompé l'autorité d'aide sociale. Il s'agit d'une tromperie active, et non d'une simple omission. C'est en vain que le recourant fait valoir qu'il n'a jamais fait de fausses déclarations, car les sommes empruntées devaient être remboursées et servir à régler des dettes. Ces montants étaient propres à modifier sa situation personnelle et financière, et le recourant ne pouvait pas affirmer aux services sociaux que sa situation financière était demeurée inchangée. Le comportement du recourant doit être qualifié d'astucieux, dans la mesure où l'autorité d'aide sociale ne pouvait pas suspecter le versement de ces montants. Les conditions de l'escroquerie sont donc réalisées. 
 
9.   
Dans la mesure de sa recevabilité, le recours doit être rejeté. 
 
Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1600 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 24 novembre 2015 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Kistler Vianin