Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_198/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 24 novembre 2017  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti. 
Greffier : M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
X.________ SA, 
représentée par Me Jean-Christophe Diserens, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, 
2. A.________, représenté par Me Alain Dubuis, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de classement (appropriation illégitime, soustraction d'une chose mobilière, violation du secret commercial), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 25 novembre 2016 (803-PE15.004344-KBE). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 3 mars 2015, la société X.________ SA, active notamment dans la gestion de fortune, a déposé plainte contre son ancien employé A.________. Elle lui reprochait d'avoir emporté, lors de son départ de la société en mai 2012, un document interne à la société (rapport de visite), établi le 8 mars 2007 après une rencontre avec un client, à savoir B.________, et de l'avoir par la suite remis à ce dernier pour qu'il s'en prévale contre la société afin d'exiger le remboursement de commissions de performance et de frais de gestion qu'elle lui avait prélevés entre 2007 et 2012. 
Elle faisait encore grief à A.________ d'avoir emporté d'autres documents (notamment des rapports et des courriels) et de les avoir produits dans la procédure civile qui les opposait devant la Chambre patrimoniale du canton de Vaud, dans le cadre de laquelle la société réclamait une somme de l'ordre de xxx fr. à titre de perte causée par la fin de l'activité de A.________ en son sein. 
 
B.   
Par ordonnance du 16 septembre 2016, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a classé la procédure pénale ouverte ensuite de cette plainte contre A.________. 
Par arrêt du 25 novembre 2016, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par X.________ SA contre cette ordonnance de classement. 
La cour cantonale a considéré que, si on pouvait admettre que les documents litigieux appartenaient à X.________ SA, s'agissant de documents professionnels, il apparaissait que A.________ les avait seulement conservés, ce qui était insuffisant pour retenir une appropriation illégitime au sens de l'art. 137 ch. 1 CP. En outre, quand bien même il y aurait eu appropriation, les faits évoqués dans la plainte ne démontraient pas que le prévenu avait agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, dès lors que, d'une part, la plaignante évoquait uniquement, sans le démontrer, une volonté de nuire et que, d'autre part, les documents litigieux, s'agissant de rapports et de courriels, n'avaient aucune valeur en soi. En l'absence de dessein d'enrichissement illégitime, l'infraction ne se poursuivait que sur plainte (art. 137 ch. 2 CP). Or, il apparaissait que X.________ SA savait depuis 2012 que A.________ détenait les documents litigieux, de sorte que la plainte déposée en mars 2015 était tardive et que le classement devait également être confirmé s'agissant de l'infraction réprimée à l'art. 137 ch. 2 CP. Pour ce même motif de tardiveté de plainte, l'infraction de violation du secret commercial (art. 162 CP) et celle de soustraction d'une chose mobilière (art. 141 CP) n'entraient pas en ligne de compte. 
 
C.   
X.________ SA forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision en vue d'une mise en accusation ou aux fins de rendre une ordonnance pénale, instruction lui étant cas échéant donné d'ordonner les mesures d'instruction complémentaires appropriées. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 142 IV 196 consid. 1 p. 197). 
 
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur les jugements de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). La notion d'influence du jugement pénal sur les prétentions civiles est conçue strictement. La partie plaignante ne peut pas s'opposer à une décision parce que celle-ci ne facilite pas son action sur le plan civil. Il faut que la décision attaquée ait pour conséquence qu'elle rencontrera plus de difficultés à faire valoir ses prétentions civiles (ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 188; arrêts 6B_991/2016 du 3 novembre 2017 consid. 1.1; 6B_250/2016 du 13 septembre 2016 consid. 1.1).  
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même celle-ci aurait déjà émis de telles prétentions (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). Si la partie plaignante se plaint d'infractions distinctes, elle doit mentionner, pour chacune d'elles, en quoi consiste son dommage. Si ce dernier n'est motivé qu'en ce qui concerne l'une des infractions, le recours est irrecevable pour les autres (arrêts 6B_1100/2016 du 25 octobre 2017 consid. 1.2; 6B_9/2016 du 21 juillet 2016 consid. 1.3). 
 
1.2. Dans son mémoire, la recourante explique que les documents que se serait appropriés l'intimé avaient permis à B.________ d'en user indûment en formulant, dans le cadre d'une procédure civile pendante à la Chambre patrimoniale du canton de Vaud, des prétentions contre elle à hauteur d'un montant en capital de 130'400 fr. 35. Cette somme constituerait le dommage découlant de l'infraction commise par l'intimé. La recourante n'expose toutefois pas en quoi le classement de la procédure pénale dirigée contre l'intimé l'empêcherait d'obtenir gain de cause dans le procès civil l'opposant à B.________ ou d'exiger de l'intimé, le cas échéant à l'issue du procès civil, le remboursement de montants dont elle aurait été reconnue débitrice. La recourante ne démontre pas non plus en quoi le bien-fondé des prétentions de B.________ - qui ont trait à des commissions et des frais de gestion que la recourante lui aurait indûment prélevés dans le cadre d'un mandat de gestion - dépendrait de l'acte d'appropriation illégitime qu'elle reproche à l'intimé. Cela étant, la recourante ne saurait s'opposer à une décision seulement parce que celle-ci ne facilite pas son action sur le plan civil (cf. supra consid. 1.1).  
S'agissant des autres documents que l'intimé se serait appropriés après son départ, la recourante indique qu'il n'a pas été possible de chiffrer son préjudice, dans la mesure où son appréciation dépendait des mesures d'instruction rejetées en cours de procédure, et en particulier de la perquisition des locaux professionnels et privés de l'intimé, qui aurait permis de constater l'ampleur de l'utilisation préjudiciable de documents internes emportés par l'intimé à son départ de la société. En se bornant à alléguer de manière abstraite qu'une mise en oeuvre des mesures d'instruction requises lui aurait permis de mettre en lumière un préjudice commis par l'intimé à son encontre, la recourante n'expose pas de manière suffisamment précise quelles prétentions civiles elle entend faire valoir à l'égard de l'intimé. Elle n'est au demeurant pas fondée à exiger des autorités qu'elles conduisent jusqu'à leur terme des poursuites pénales inopportunes uniquement pour la placer dans une position aussi favorable que possible pour faire valoir ses conclusions civiles (cf. ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 188). 
Il s'ensuit qu'au regard de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, la recourante ne dispose pas de la qualité pour recourir sur le fond de la cause. 
 
1.3. La recourante ne fait pas valoir expressément une violation de ses droits de partie susceptibles d'être invoqués séparément du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). En effet, ses critiques relatives à l'insuffisance des mesures d'instruction ne peuvent être séparées du fond et sont ainsi irrecevables.  
 
2.   
La recourante invoque une violation de son droit de porter plainte, s'agissant des infractions d'appropriation illégitime sans dessein d'enrichissement (art. 137 ch. 2 CP), de violation du secret commercial (art. 162 CP) et de soustraction d'une chose mobilière (art. 141 CP). Ce faisant, elle a la qualité pour recourir sur ce point au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF (cf. arrêt 6B_1335/2015 du 23 septembre 2016 consid. 1). 
 
2.1. La poursuite de certaines infractions implique le dépôt d'une plainte pénale au sens de l'art. 30 CP. Tel est notamment le cas des infractions réprimées aux art. 137 ch. 2, 141 et 162 CP. Selon l'art. 31 CP, le délai de plainte est de trois mois. Il court dès le jour où l'ayant droit a connaissance de l'auteur et de l'acte délictueux, c'est-à-dire des éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction. Cette connaissance doit être suffisante pour permettre à l'ayant droit de considérer qu'il aurait de fortes chances de succès en poursuivant l'auteur, sans s'exposer au risque d'être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation. De simples soupçons ne suffisent pas, mais il n'est pas nécessaire que l'ayant droit dispose déjà de moyens de preuve (ATF 121 IV 272 consid. 2a p. 275; 101 VI 113 consid. 1b p. 116).  
 
2.2. Se prévalant d'une constatation arbitraire des faits par l'autorité précédente, la recourante soutient avoir respecté le délai de trois mois de l'art. 31 CP.  
 
2.2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel devant laquelle les faits établis en dernière instance cantonale peuvent être librement rediscutés. Il est lié par les constatations de faits de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit, pour l'essentiel, celles de la prohibition de l'arbitraire (cf. sur la notion d'arbitraire : ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).  
 
2.2.2. La recourante affirme avoir appris que l'intimé détenait le rapport du 8 mars 2007 à réception d'une ordonnance de classement rendue le 5 décembre 2014 dans le cadre d'une procédure pénale qui avait été introduite par une plainte de l'intimé contre les administrateurs et le conseil de la recourante pour tentative de contrainte. Quant aux autres documents litigieux, la recourante explique n'avoir pris connaissance de leur détention par l'intimé qu'en janvier 2015 à l'occasion d'une audition de ce dernier par la Chambre patrimoniale, au cours de laquelle celui-ci aurait déclaré - sans pour autant que cela n'ait été verbalisé par l'autorité - "détenir un dossier complet déposé en lieu sûr".  
Il ne suffit pas de substituer sa propre appréciation des faits pour démontrer qu'une décision serait empreinte d'arbitraire (cf. supra consid. 2.3). On relève à cet égard que la cour cantonale a estimé que la plainte de la recourante était tardive, dès lors que cette dernière avait elle-même relevé savoir depuis 2012 que l'intimé détenait le document litigieux. Elle se fondait sur le fait que, dans un courrier adressé à la recourante et daté du 11 septembre 2012, le conseil de B.________ avait fait référence au rapport litigieux du 8 mars 2007, dont "manifestement" - selon les termes utilisés par la recourante dans sa plainte (cf. plainte du 3 mars 2015, p. 3 ch. 14) - B.________ ne pouvait avoir connaissance "que par le biais de l'intimé", s'agissant d'un document "strictement interne" à la société. Quant aux autres documents litigieux, elle s'est référée au fait que la recourante avait elle-même indiqué que ces documents avaient été produits par l'intimé en août 2012 dans le cadre de la procédure provisionnelle qui les opposait alors devant la Chambre patrimoniale au sujet de prétentions découlant de la fin de leurs rapports de travail, de sorte qu'elle savait depuis cette date au moins que l'intimé les détenait (cf. courrier de Me Diserens du 10 juillet 2015, P. 7; copie du bordereau de pièces produit par l'intimé le 13 août 2012 devant la Chambre patrimoniale, P. 8). La recourante se bornant à contester, dans une démarche appellatoire, l'appréciation des faits par l'autorité précédente, ses développements sont irrecevables dans le recours en matière pénale. 
 
2.3. La recourante fait encore valoir qu'aussi longtemps que l'intimé a le devoir de restituer les documents appartenant à son ancien employeur, la plainte est recevable indépendamment de toute considération temporelle.  
Ainsi articulés, les développements de la recourante, qui sont excessivement brefs, ne permettent pas de comprendre précisément en quoi consiste son grief, soit en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral. Dans cette mesure, le grief apparaît irrecevable. Du reste, en tant que la recourante voudrait soutenir, de la sorte, que le délai de plainte pour appropriation illégitime ne courrait pas tant que perdure l'appropriation, il suffit de relever qu'en elle-même l'appropriation est un comportement illicite unique de l'auteur et non un résultat de l'infraction, laquelle constitue une pure infraction de comportement (schlichtes Tätigkeitsdelikt; NIGGLI/RIEDO, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3 e éd., 2013, n° 8 ad art. 137 CP) et non un délit continu (Dauerdelikt), de sorte que le délai de prescription commence à courir du jour où l'auteur a agi (MATTHIAS ZURBRÜGG, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3 e éd., 2013, n° 8 ad art. 98 CP) et non de celui où il a cessé d'agir (cf. A UDE BICHOVSKY, in Commentaire romand, Code pénal I, 2009, n os 19 s. ad art. 31 CP). Faute de toute discussion sur ces questions, le grief n'apparaît pas motivé à satisfaction de droit sous cet angle non plus. Il est dès lors irrecevable.  
 
2.4. Au surplus, pour ce qui concerne l'infraction réprimée à l'art. 137 ch. 2 CP, la recourante fait valoir l'existence d'un dessein d'enrichissement illégitime dès lors que, dans cette hypothèse, le dépôt d'une plainte n'était pas nécessaire. En se bornant à soutenir que l'existence d'un tel dessein était liée à l'exploitation d'un document interne de manière à lui porter préjudice au moyen de prétentions abusives de B.________, les critiques de la recourante sont de nature appellatoires, partant irrecevables dans le recours en matière pénale. Pour le surplus, la recourante revient sur la notion d'enrichissement illégitime, sans pour autant préciser en quoi on devrait discerner un dessein portant sur un tel enrichissement. Le grief est irrecevable.  
 
2.5. En conséquence, la cour cantonale était fondée à retenir que la plainte était tardive pour l'ensemble des infractions visées.  
 
3.   
Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 24 novembre 2017 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Tinguely