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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_725/2021  
 
 
Arrêt du 24 novembre 2021  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Kneubühler, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 
rue de Saint-Léger 10, 1205 Genève. 
 
Objet 
Demande d'ouverture d'une enquête et d'indemnisation; compétence, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 5 octobre 2021 (ATA/1028/2021 - A/3188/2021-DIV). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 14 juillet 2021, A.________ a adressé au Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève un courrier dans lequel elle dénonçait les erreurs, manquements et actes de maltraitance dont elle disait avoir été la victime de la part des autorités genevoises dans le cadre d'une procédure pénale ouverte à son encontre en 2000. Elle demandait l'ouverture d'une enquête et la réparation du préjudice subi. 
Par jugement du 26 juillet 2021, le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève a déclaré irrecevable l'acte déposé devant lui au motif que son objet ne semblait pas être un recours contre une décision dans un domaine relevant de sa compétence, mais relevait plutôt du droit pénal ou du droit civil. 
La Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours interjeté le 12 septembre 2021 par A.________ contre ce jugement au terme d'un arrêt rendu le 5 octobre 2021. 
Par acte daté du 15 novembre 2021, envoyé sous pli recommandé le 17 novembre 2021, pris en charge par la Poste Suisse le 18 novembre 2021 et reçu le 23 novembre 2021, A.________ a saisi le Tribunal fédéral d'une demande d'indemnisation de l'ensemble des préjudices subis. 
 
2.  
Le Tribunal fédéral est une juridiction de recours contre des décisions prises par des autorités définies dans la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Il n'est pas une autorité de plainte ou de réclamation habilitée à se saisir en première et unique instance d'une demande d'indemnisation ou en réparation de préjudices subis dans le cadre d'une procédure pénale ou à la suite d'une détention injustifiée. Il ne saurait dès lors entrer en matière sur la plainte, respectivement sur la demande d'indemnité présentée par A.________ en son nom et celui de sa fille faute de compétence. 
L'écriture du 12 novembre 2021 ne relève ainsi de la compétence du Tribunal fédéral que s'il fallait l'interpréter comme un recours en matière de droit public contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice genevoise du 5 octobre 2021 dont une copie était jointe en annexe. Un tel recours est soumis à des exigences de forme et de délai. Il doit en particulier être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision (art. 100 al. 1 LTF) et être motivé, sous peine de le voir déclarer irrecevable (cf. art. 108 al. 1 let. b LTF). Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, la partie recourante doit discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF), la partie recourante devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3). 
La question de savoir si le délai de recours a été observé au regard de la jurisprudence applicable en cas d'envoi postal depuis l'étranger (cf. arrêt 4D_10/2020 du 5 février 2020) peut rester indécise car il ne répond pas aux exigences de motivation requises. 
La Chambre administrative a relevé que la recourante n'avait contesté devant le Tribunal administratif de première instance aucune décision émanant d'une autorité administrative et fondée sur le droit public. A.________ avait joint une ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public rendue le 3 juin 2021 mais un recours contre cette dernière devait être interjeté dans les dix jours dès réception auprès de la Chambre pénale de recours. Partant, faute de compétence du Tribunal administratif de première instance pour traiter le recours interjeté devant lui, celui déposé auprès de la Chambre administrative devait être rejeté comme manifestement mal fondé, sans échange d'écritures. A toutes fins utiles, la cour cantonale a précisé que même s'il fallait comprendre l'acte du 12 septembre 2021 comme un recours pour déni de justice, celui-ci serait irrecevable. En effet, aucune autorité administrative genevoise n'avait de compétence pour rendre une décision d'ouverture d'enquête au sujet d'une procédure pénale - au demeurant vieille de vingt ans - ou de réparation d'un préjudice subi pour acte illicite, cette dernière compétence appartenant au Tribunal civil de première instance, sur la base d'une action intentée devant lui. 
La recourante ne s'en prend pas à cette motivation. Elle ne prétend pas ni ne cherche à démontrer que la Chambre administrative aurait fait preuve d'arbitraire ou violé d'une autre manière le droit en considérant tant le Tribunal administratif de première instance qu'elle-même comme incompétentes pour se prononcer sur la demande d'ouverture d'une enquête et d'indemnisation qu'elle avait formulée et en confirmant le prononcé d'irrecevabilité rendu en première instance de recours. Elle ne soutient pas davantage que la Chambre administrative aurait commis un déni de justice en ne transmettant pas sa demande à l'autorité compétente. L'écriture du 15 novembre 2021 ne satisfait donc pas aux exigences de motivation d'un recours au Tribunal fédéral. Ce vice n'étant pas réparable, il n'y a pas lieu d'accorder à la recourante un délai supplémentaire pour compléter la motivation de son recours (cf. art. 42 al. 5 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.4.2). 
 
3.  
L'écriture de A.________ du 15 novembre 2021, traitée comme un recours, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Etant donné les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
L'écriture de A.________ du 15 novembre 2021, traitée comme un recours en matière de droit public contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 5 octobre 2021, est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la recourante et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 24 novembre 2021 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Parmelin