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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_478/2021, 1C_485/2021  
 
 
Arrêt du 24 novembre 2022  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Merz et Pont Veuthey, Juge suppléante. 
Greffier : M. Alvarez. 
 
Participants à la procédure 
1C_478/2021 
1. A.________, 
2. B.________, 
tous les deux représentés par Me Diana Zehnder, avocate, 
 
1C_485/2021 
3. Association C.________, 
4. D.________, 
5. E.________, 
6. F.________, 
7. G.________, 
8. H.________, 
9. I.________, 
tous représentés par Me Pascal Pétroz, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Hospice général de la République et canton de Genève, 
case postale 3360, 1211 Genève 3, 
représenté par Me Bertrand Reich, avocat, 
intimé, 
 
Département du territoire de la République et canton de Genève, Office des autorisations de construire, Service des affaires juridiques, case postale 22, 1211 Genève 8, 
 
Objet 
Autorisation de construire un centre d'accueil pour requérants d'asile mineurs non accompagnés, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève 
du 22 juin 2021 (ATA/653/2021 - A/687/2018-LCI). 
 
 
Faits :  
 
A.  
L'Etat de Genève est propriétaire de la parcelle no 1409, feuille 29, de la Commune de Vernier. Sise en zone 5 (dite zone villas), cette parcelle, d'une surface de 12'324 m 2, ne comporte actuellement aucune construction. Il s'agit d'un parc comprenant des zones boisées. La parcelle se trouve à côté de l'école enfantine et primaire d'Aïre, dans un quartier de villas.  
 
B.  
Le 13 juillet 2017, l'Hospice général de la République et canton de Genève a déposé une demande d'autorisation pour y construire un centre d'accueil pour requérants d'asile mineurs non accompagnés (ci-après: RMNA). 
Le projet porte sur la construction de deux bâtiments parallèles d'un étage sur rez reliés par une salle polyvalente de 176 m 2 (soit cent cinquante places assises avec possibilité d'accueillir un maximum de trois cents personnes). Le rez-de-chaussée comprend huit appartements pour des familles de quatre personnes, des salles d'entretien et d'activité, des bureaux, des sanitaires, des buanderies et une cuisine commune. Le premier étage abrite huit unités d'habitation pour des RMNA (de cinq, respectivement six chambres chacune). Quatre bureaux pour les éducateurs sont également prévus. Sont aussi projetés, huit places de stationnement pour automobiles, un emplacement pour personnes à mobilité réduite et cinq places de parc pour deux-roues motorisés et quarante pour vélos. Le projet totalise une surface brute de plancher (SBP) de 4'029 m 2.  
La Direction cantonale des autorisations de construire (ci-après: DAC-IC) a préavisé favorablement le projet et accordé les dérogations prévues aux art. 59 de la loi cantonale sur les constructions et installations diverses du 14 avril 1988 (LCI; RS/GE L 5 05) et 26 de la loi cantonale d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 4 juin 1987 (LaLAT; RS/GE L 1 30). La Direction cantonale de la planification directrice cantonale et régionale (ci-après: SPI) s'est également prononcée favorablement, accordant pareillement une dérogation à l'art. 26 LaLAT. La Commission cantonale d'architecture (ci-après: CA), dans son préavis du 19 septembre 2017, demandait la modification du projet pour accorder une dérogation à l'art. 59 al. 4 LCI; sa demande portait en substance sur la minimisation de l'impact du bâtiment prévu. Le 14 novembre 2017, la CA a confirmé son préavis favorable avec dérogation, y ajoutant encore certaines conditions. Les autres services de l'Etat concernés ont aussi émis des préavis favorables, respectivement favorables sous conditions. 
 
C.  
De nombreux habitants de la commune se sont opposés au projet devant le Département cantonal du Territoire (ci-après: DT), dont A.________ et B.________, d'une part; D.________, E.________ et F.________, G.________ et H.________ ainsi que I.________, agissant de concert avec l'Association C.________ (ci-après: l'association et consorts), d'autre part. 
Par décision du 24 janvier 2018, le DT a délivré l'autorisation portant sur la construction d'un centre d'accueil pour RMNA et l'abattage d'arbres sur la parcelle no 1409. Les conditions figurant dans les différents préavis des services de l'Etat en étaient parties intégrantes. 
Sur recours, le TAPI a confirmé cette décision par jugement du 26 mars 2020. 
L'association et consorts ont recouru contre ce jugement à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève. A.________ et B.________ en ont fait de même par acte ultérieur. Par arrêt du 22 juin 2021, la Cour de justice a rejeté les recours. La construction d'un centre d'hébergement pour RMNA répondait à un intérêt public prépondérant. Le projet était conforme à la zone 5. Son implantation ne contrevenait pas à l'harmonie du quartier. Il ne générait pas d'inconvénients graves pour le voisinage ni ne présentait de dangers particuliers. L'exigence d'une replantation compensatoire d'arbres à hauteur de 13'000 fr. était suffisante. Le projet était compatible avec le plan directeur cantonal (ci-après: PDCn 2030). 
 
D.  
Par acté daté du 26 août 2020, remis à la Poste le 28 juin 2021, A.________ et B.________ déposent un recours en matière de droit public (cause 1C_478/2021). Par acte séparé du 30 août 2021, l'association et consorts recourent également au Tribunal fédéral (cause 1C_485/2021). Prenant des conclusions similaires, les parties recourantes demandent principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt cantonal et, en conséquence, d'annuler également la décision du DT du 24 janvier 2018. Subsidiairement, et en substance, ils concluent au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelles instruction et décision dans le sens des considérants. Dans la cause 1C_485/2021, les recourantes et recourants sollicitent encore l'octroi de l'effet suspensif, accordé par ordonnance du 22 septembre 2021. 
La Cour de justice persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. Le DT conclut au rejet des recours. Il en est de même de l'Hospice général. Aux termes d'échanges ultérieurs d'écritures, les parties maintiennent leurs conclusions respectives. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les deux recours en matière de droit public portent sur le même arrêt cantonal. Ils concernent le même complexe de faits et soulèvent des questions juridiques qui se recoupent pour l'essentiel. Pour des motifs d'économie de procédure, il y a donc lieu de joindre les causes 1C_478/2021 et 1C_485/2021 et de juger leurs mérites dans un même arrêt (cf. art. 71 LTF et 24 PCF [RS 273]; arrêt 6B_1325/2021 du 27 septembre 2022 consid. 1, destiné à publication). 
 
2.  
Dirigés contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale, dans le domaine du droit public des constructions, les recours sont en principe recevables comme recours en matière de droit public, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Les recourants ont participé à la procédure de recours cantonal. En leur qualité de propriétaires de parcelles voisines du projet litigieux, ils sont particulièrement touchés par l'arrêt attaqué, qui en valide l'autorisation. A ce titre, ils bénéficient d'un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de l'arrêt attaqué et jouissent de la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 2 LTF. La qualité pour agir de l'Association C.________, au sujet de laquelle tant l'arrêt attaqué que les recours (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 139 II 499 consid. 2.2) sont muets, peut partant demeurer indécise. Les autres conditions de recevabilité étant au surplus réunies, il convient d'entrer en matière sur le fond. 
 
3.  
A l'appui d'écritures postérieures au recours, les recourantes et recourants 3 à 9 déposent un article de la Tribune de Genève du 18 octobre 2021 ainsi que leur demande de renseignement au Conseil d'Etat de la République et canton de Genève du 11 novembre 2021 et sa réponse du 19 janvier 2022; ils déposent également une série de statistiques du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: SEM). En annexe à leurs observations du 24 novembre 2021, la recourante 1 et le recourant 2 déposent le même article de presse ainsi que des statistiques du SEM du 16 février 2021. S'agissant de preuves nouvelles, elles sont irrecevables (art. 99 LTF). Si les recourants estimaient que la production de certaines d'entre elles - alors déjà disponibles - aurait dû être ordonnée d'office par l'instance précédente, au nom de la maxime d'office (cf. art. 19 de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative [LPA-GE; R/GE E 5 10]), il leur appartenait de s'en plaindre valablement dans le délai de recours - ce qu'ils n'ont pas fait - et non de s'en prévaloir, au stade d'une écriture ultérieure, en lien avec l'art. 99 LTF. De manière générale, il est rappelé que le droit de réplique déduit des art. 6 CEDH et 29 al. 2 Cst. n'a pas vocation à permettre aux parties de présenter, sous peine d'irrecevabilité, des arguments nouveaux ou des griefs qui auraient déjà pu figurer dans l'acte de recours (cf. ATF 143 II 283 consid. 1.2.3; 135 I 19 consid. 2.1; arrêt 1C_442/2020 du 4 mars 2021 consid. 2). 
 
4.  
Sous une rubrique intitulée "Rappel des faits essentiels", la recourante 1 et le recourant 2 exposent librement leur propre état de fait, sans alléguer ni démontrer l'arbitraire dans les constatations cantonales. Il n'en sera pas tenu compte (cf. art. 97 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 2 LTF). 
 
5.  
Les recourants, dans leur ensemble, reprochent à la Cour de justice d'avoir refusé les différentes mesures d'instruction qu'ils avaient requises. Ils font valoir une violation de l'art. 29 al. 2 Cst. Les recourants 3 à 9 se prévalent également de dispositions du droit de procédure administrative cantonal (art. 20, 25, 37, 41 et 76 LPA-GE); ils ne prétendent cependant pas qu'elles leur conféreraient des droits plus étendus que l'art. 29 al. 2 Cst. ni qu'elles auraient été appliquées arbitrairement; il n'y a pas lieu de s'y attarder (cf. ATF 146 I 62 consid. 3; arrêt 1C_16/2021 du 1er mars 2022 consid. 2). 
 
5.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour la personne intéressée de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu n'empêche toutefois pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, il appartient à la partie recourante de démontrer, par une argumentation circonstanciée, que ce refus d'instruire procède d'arbitraire.  
 
5.2. Les recourants reprochent à l'instance précédente de ne pas avoir organisé un transport sur place. Sur ce point, la Cour de justice a indiqué disposer du dossier complet du DT, des différents préavis des instances impliquées dans la procédure d'autorisation de construire, des plans de la construction projetée ainsi que ceux extraits par les parties du site du système d'information du territoire à Genève (SITG) ainsi que d'une note hydrogéologique et historique produite par l'Hospice général. Les parties avaient pu produire toutes pièces utiles au cours de la procédure. Le TAPI avait tenu une audience de comparution personnelle au cours de laquelle l'architecte de l'intimé avait été entendu. Sur cette base, la Cour de justice s'estimait suffisamment renseignée pour statuer sur la base du dossier.  
Cette appréciation échappe à la critique; les recourants faillissent à en démontrer le caractère arbitraire. Ils prétendent certes qu'une inspection locale aurait permis de vérifier les possibilités d'accès et apporté les éléments nécessaires à l'analyse de la question de la sécurité routière; ou encore - et respectivement - que, sans cette mesure, la cour cantonale ne pouvait se "rendre compte de l'âme" du quartier et juger de l'intégration du projet. Leurs argumentations respectives en restent cependant à des considérations strictement appellatoires, dont on ne peut déduire que la mesure requise aurait conduit l'instance précédente à revoir son opinion, respectivement que celle-ci aurait été écartée arbitrairement. 
 
5.3. Arguant de problèmes de sécurité que générerait l'exploitation du centre projeté, les recourantes et recourants estiment que la Cour de justice n'aurait à tort pas ordonné au Département cantonal de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (par le Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement [SASLP]) de fournir l'autorisation d'exploiter le foyer existant de l'Etoile, selon eux quasiment similaire au projet litigieux. Il ressort cependant de l'arrêt attaqué que ce foyer avait été mis sur pied dans l'urgence et qu'il était inadapté à l'accueil des RMNA, contrairement au centre litigieux, spécialement pensé pour leur accueil. La mesure requise n'apparaît ainsi pas propre à influer sur le sort du litige. L'Hospice général a par ailleurs reconnu (cf. arrêt attaqué, En fait, ch. 27, p. 9 s.) que l'exploitation de ce premier foyer avait occasionné des difficultés, notamment des problèmes de violence entre les RMNA, si bien qu'on ne discerne pas ce que les recourants entendent encore déduire de l'autorisation d'exploiter, et leurs explications n'éclairent pas le Tribunal. Quant à la production du protocole relatif aux sanctions et mesures qui seront mises en places dans le centre projeté, la Cour de justice a retenu qu'il ressortait des travaux de la Commission des affaires sociales que les mesures nécessaires seraient prises; celles-ci avaient de surcroît été précisées par l'Hospice général devant le TAPI; cet aspect relevait en tout état de cause d'une procédure distincte d'octroi de l'agrément et de l'autorisation d'exploiter le centre litigieux, si bien que la réquisition n'était pas justifiée. Là encore, on ne perçoit pas où résiderait l'arbitraire et les explications appellatoires des recourants ne convainquent pas.  
 
5.4. La recourante 1 et le recourant 2 font encore grief à la Cour de justice de n'avoir pas donné suite à leurs réquisitions de preuves s'agissant de la nature du sol, du puits, des séparatifs des eaux et du trafic. Ils reprochent à l'instance précédente de s'être contentée des préavis des services de l'Etat concernés qu'ils qualifient de lacunaires. Le recours ne renferme toutefois aucune démonstration de ces prétendues lacunes, la recourante 1 et le recourant 2 se limitant a exposer appellatoirement leur propre appréciation de la situation sur chacun de ces points, au mépris des exigences de l'art. 106 al. 2 LTF.  
 
5.5. En définitive, insuffisamment motivés, les griefs de violation de l'art. 29 al. 2 Cst., sont irrecevables.  
 
6.  
Sur le fond, les recourants se prévalent d'une violation des art. 22 et 23 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700) ainsi que d'une application arbitraire des art. 19 et 26 LaLAT. Dans un grief ultérieur, ils se plaignent également d'arbitraire dans l'application de l'art. 14 LCI. 
 
6.1. En invoquant une violation des art. 22 et 23 LAT, les recourants tentent en vain de porter leur grief sur le terrain du droit fédéral: la question de la conformité du projet à la zone à bâtir, dans laquelle il s'implante, s'examine à la lumière du droit cantonal (cf. arrêts 1C_510/2020 du 21 juin 2021 consid. 5.1; 1C_505/2018 du 5 août 2019 consid. 3), dont le Tribunal fédéral n'examine l'application que sous l'angle de l'arbitraire (cf. ATF 146 I 11 consid. 3.1.3; 145 I 108 consid. 4.4.1).  
 
6.2. Le projet prend place au sein de la 5e zone au sens de l'art. 19 al. 3 LaLAT. Aux termes de cette disposition, il s'agit d'une zone résidentielle destinée aux villas; des exploitations agricoles peuvent également y trouver place; le propriétaire, l'ayant droit ou le locataire d'une villa peut, à condition que celle-ci constitue sa résidence principale, utiliser une partie de cette villa aux fins d'y exercer des activités professionnelles, pour autant qu'elles n'entraînent pas de nuisances graves pour le voisinage. L'art. 26 al. 1 LaLAT, traitant des dérogations en zone à bâtir, prévoit que, lorsque les circonstances le justifient et s'il n'en résulte pas d'inconvénients graves pour le voisinage, le département peut déroger aux dispositions des art. 18 et 19 LaLAT quant à la nature des constructions (1ère phrase). La notion d'inconvénients graves se retrouve également à l'art. 14 al. 1 let. a LCI. Cette disposition prévoit que le département peut refuser les autorisations prévues à l'art. 1 LCI lorsqu'une construction ou une installation peut être la cause d'inconvénients graves pour les usagers, le voisinage ou le public. A sa let. e, l'art. 14 al. 1 LCI dispose encore qu'un tel refus peut également être prononcé lorsqu'une construction ou une installation peut créer, par sa nature, sa situation ou le trafic que provoque sa destination ou son exploitation, un danger ou une gêne durable pour la circulation.  
 
6.3. Appelé à revoir l'application d'une norme cantonale sous l'angle de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable ou en contradiction manifeste avec la situation effective, ou encore si elle a été adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. Il peut notamment s'avérer arbitraire d'interpréter une notion juridique de manière contraire à une jurisprudence et une doctrine constantes et bien établies (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1; 117 Ia 135 consid. 2). En revanche, si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne s'avère pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution - éventuellement plus judicieuse - paraît possible (ATF 144 IV 136 consid. 5.8; 132 I 175 consid. 1.2). En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 148 I 145 consid. 6.1; 145 II 32 consid. 5.1).  
 
6.4. La Cour de justice a tout d'abord rappelé la jurisprudence cantonale et la pesée des intérêts commandée pour l'octroi d'une dérogation au sens de l'art. 26 al. 1 LaLAT. Elle a ensuite retenu que le projet litigieux tendait à offrir des logements adéquats à des RMNA. Faute d'un centre adapté dans le canton, les autorités cantonales s'accordaient sur la nécessité du projet, qui répondait à un intérêt public important. Le projet n'entraînerait pas de nuisances sonores supplémentaires ni d'inconvénient majeur en matière de trafic. L'hébergement de RMNA et de familles de requérants d'asile ne pouvait en tant que tel être considéré comme source de troubles; des mesures d'organisation, d'encadrement et de soutien adéquates seraient mises en place. Le département n'avait ainsi pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en accordant la dérogation fondée sur l'art. 26 al. 1 LaLAT.  
 
6.4.1. La création d'un lieu d'accueil pour les RMNA, permettant un hébergement digne et adéquat, procède d'un intérêt public important (cf. art. 1 à 3 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi; RS 142.31]; art. 19 et 20 de la convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 [CDE; RS 0.107]). Les recourants conviennent que le projet litigieux répondait, lors de son élaboration, durant la crise migratoire de 2015-2016, à un réel besoin; tel ne serait toutefois plus le cas à présent puisque le canton ne compterait plus que 33 RMNA, lesquels se trouvent désormais de surcroît dans un processus d'intégration. Ce faisant, ils se limitent cependant à opposer leur propre appréciation à celle de l'instance précédente, ce qui est insuffisant à en démontrer le caractère arbitraire (art. 106 al. 2 LTF). La Cour de justice a établi, se fondant sur le rapport de la Commission cantonale des affaires sociales déposé le 9 août 2019 (rapport M 2525-A, p. 21 et 50) qu'entre trente-cinq et quarante RMNA demeuraient désormais dans le besoin d'un foyer, si bien que les quarante-quatre chambres prévues au 1er étage du projet répondaient aux besoins actuels. C'est par ailleurs en vain que les recourants avancent que le centre serait surdimensionné dès lors qu'il permettrait l'accueil de 88 RMNA. Il ressort en effet de l'arrêt attaqué que le projet a été revu, qu'il prévoit désormais d'accueillir au maximum quarante-quatre RMNA, soit un par chambre au lieu de deux, ainsi que des familles (cf. également rapport du Conseil d'Etat de la République et canton de Genève M 2525-B déposé le 9 septembre 2020, p. 3), et que l'Hospice général s'est engagé à ne pas en augmenter la capacité sans accord de la Ville de Vernier et de l'association des habitants (cf. rapport M 2525-A, p. 48). A cela s'ajoute encore qu'il n'existe à ce jour aucun hébergement de ce type dans le canton; à cet égard, rien ne permet de supposer que le centre de Thônex, mentionné par la recourante 1 et le recourant 2, permettrait d'accueillir des RMNA, respectivement qu'il serait adapté à leur hébergement et encadrement. On ne discerne par ailleurs pas en quoi le fait que le projet de centre englobe une zone administrative de 600 m², sur un total de 4'092 m², lui ôterait l'intérêt public qu'il revêt: comme l'a expliqué la cour cantonale, les locaux administratifs prévus sont étroitement et exclusivement liés à la spécificité de l'établissement, dont l'organisation nécessite la présence d'assistants sociaux ayant vocation à soutenir et encadrer les RMNA (cf. également art. 19 CDE). Enfin, que le quartier ne soit pas particulièrement bien desservi en transports en commun n'apparaît pas non plus pertinent au regard de la nature du projet litigieux; les recourants se contentent du reste de mentionner cette problématique, sans plus ample explication. En définitive, le projet constitue non seulement une réponse à un besoin actuel, procédant d'un intérêt public important, mais répondra également, le cas échéant, à de nouveaux besoins nés de futurs flux migratoires.  
 
6.4.2. A l'intérêt public important poursuivi, les recourants opposent les inconvénients graves (art. 14 LCI et 26 LaLAT) qu'entraînerait selon eux le projet litigieux. Ils se livrent à des spéculations quant à la charge de trafic supplémentaire liée aux utilisateurs et personnel du centre et à la salle polyvalente, d'une part, et au risque de parking sauvage, d'autre part. La recourante 1 et le recourant 2 se prévalent pour leur part encore de la présence d'un trottoir prétendument inadapté, aménagement routier qui ne ressort cependant ni des faits ni des considérants de l'arrêt attaqué. Strictement appellatoires, ces différents arguments ne commandent en rien de s'écarter de l'appréciation de la Cour de justice; celle-ci, se fondant sur les préavis des autorités concernées, spécialement de la DAC-IC, la SPI et de la Direction cantonale générale des transports (OCT), a estimé qu'au vu du faible nombre de places de stationnement, limité à huit (nombre réduit calculé à partir des ratios pour les auberges de jeunesse, compte tenu de la nature du projet; cf. préavis OCT du 13 septembre 2017), une augmentation du trafic ne pouvait être retenue, ce qui n'apparaît pas choquant.  
 
6.4.3. En matière de sécurité, les recourants reprochent à l'instance précédente, d'avoir passé sous silence qu'un périmètre de sécurité grillagé sera mis en place ainsi qu'un contrôle des entrées et sorties; elle aurait de même fait fi des risques de tension "relatifs aux mélanges d'ethnies et au choc des cultures". A les comprendre, la mise en place de ces mesures témoignerait de l'insécurité générée par le projet, ce qui serait d'autant plus grave que celui-ci prend place à proximité d'une école. Les recourants se basent à cet égard sur le rapport de la Cour des comptes no 136 du 27 février 2018. Or, celui-ci porte sur les inconvénients rencontrés au centre de l'Etoile qui, contrairement au projet litigieux n'a pas été pensé pour les RMNA (cf. consid. 5.3 ci-dessus); la transposition à laquelle procède les recourants, sans réelle explication de surcroît, n'est ainsi pas pertinente.  
 
6.4.4. Les recourants n'exposent au surplus pas quels intérêts privés, hormis celui de "ne pas subir d'inconvénients majeurs au sens de l'art. 26 al. 1 LaLAT" seraient lésés par l'implantation du centre.  
 
6.5. Aussi, compte tenu de l'intérêt public important lié à la création du centre d'hébergement litigieux, de l'absence d'inconvénients majeurs ou d'autres intérêts privés prépondérants, il apparaît que c'est au terme d'une pesée des intérêts exempte d'arbitraire que la cour cantonale a jugé qu'une autorisation dérogatoire pouvait être délivrée. Les griefs de violation des art. 26 LaLAT et 14 LCI sont écartés.  
 
7.  
Les recourants font dans leur ensemble valoir une application arbitraire de l'art. 59 al. 1 et 4 LCI. En lien avec ce grief, les recourants 3 à 9 invoquent également une violation de l'art. 29 al. 1 Cst. 
 
7.1. En 5e zone, les constructions sont édifiées en ordre contigu ou non contigu (art. 58 al. 1 LCI). Est réputé en ordre contigu, l'édification de deux maisons au moins, réunies par un mur mitoyen ou par une construction de peu d'importance et disposant chacune de son propre accès de plain-pied (art. 58 al. 2 LCI). En général, la surface de la construction, exprimée en m 2 de plancher, ne doit pas excéder, en 5e zone, 25% de la surface de la parcelle (art. 59 al. 1 1 ère phrase LCI). Selon l'art. 59 al. 4 let. a LCI, lorsque les circonstances le justifient et que cette mesure est compatible avec le caractère, l'harmonie et l'aménagement du quartier, le département peut autoriser, après consultation de la commune et de la CA, un projet de construction en ordre contigu ou sous forme d'habitat groupé dont la surface de plancher habitable n'excède pas 40% de la surface du terrain notamment. La compatibilité du projet avec le caractère, l'harmonie et l'aménagement du quartier exigée par cette disposition constitue une clause d'esthétique.  
 
7.2. Selon la Cour de justice, le centre était destiné à loger des familles de migrants et de RMNA. Il s'agissait donc bien d'héberger plusieurs personnes au sein d'un même bâtiment. Les quelques locaux administratifs prévus étaient étroitement liés à la spécificité de l'établissement et nécessaires à son fonctionnement. Le projet portait sur la construction de deux bâtiments de deux niveaux hors-sol, reliés entre eux par une salle polyvalente, pour palier de manière pérenne le déficit en matière d'accueil des RMNA. Le TAPI et le département avaient ainsi à juste titre retenu que la notion d'habitat groupé était applicable. Le projet présentait par ailleurs une surface brute de plancher inférieure au 40% admis. Au vu notamment des gabarits de l'école voisine (trois bâtiments de trois niveaux hors-sol), le projet ne compromettait pas la typologie du quartier, laquelle était amenée à évoluer, la modification de l'art. 59 LCI, entrée en vigueur en 2013, tendant à élargir, par des habitats groupés, le type de logements admis en zone 5, en permettant notamment l'édification de petits immeubles. La CA avait préavisé favorablement le projet, de même que la commune. C'était enfin à bon droit que le TAPI avait renoncé à l'audition de J.________, conseiller administratif de la commune au sujet de K.________, alors également conseiller administratif et parallèlement membre du conseil d'administration de l'Hospice général.  
 
7.2.1. Les recourants contestent tout d'abord l'existence d'un habitat groupé. Ils tirent arguments du fait que le projet sera grillagé avec contrôle des entrées et des sorties "pour des raisons de sécurité". On ne saisi toutefois pas en quoi cela exclurait l'habitat groupé, la vocation d'hébergement du centre n'étant pas discutée. Par ailleurs, on ne perçoit pas que la présence de locaux administratifs, liés et nécessaires au projet, empêcherait de reconnaître au projet cette qualité. Il relève par ailleurs de l'hypothèse qu'admettre dans le cas particulier l'existence d'un habitat groupé conduirait au risque de dérogations futures, abusives et régulières à l'affectation de la zone; cela ne démontre quoi qu'il en soit pas que la qualité d'habitat groupé devrait être niée au projet (cf. art. 106 al. 2 LTF).  
 
7.2.2. La CA a examiné l'intégration du projet dans le contexte bâti. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, la commission ne s'est dans ce cadre pas limitée à constater l'alignement du projet sur le gabarit de l'école voisine: après avoir demandé des modifications du projet, la CA a souligné que sa compacité permettait de dégager et de préserver suffisamment d'espaces verts, principalement sur le coteau végétalisé maintenu tel quel; le projet se maintenait à bonne distance du chemin de Grand-Champ, permettant ainsi de dégager un espace fonctionnant comme parvis (cf. préavis de la CA du 14 novembre 2017). Des réserves ont en outre été émises en matière de teintes et matériaux à titre de mesures supplémentaires pour assurer le respect de l'harmonie du quartier. Or, les recourants ne discutent aucunement ces caractéristiques et exigences complémentaires, reprises à son compte par la Cour de justice, pas plus qu'ils ne fournissent d'explications au sujet d'autres particularités du quartier qui seraient potentiellement compromises; se prévaloir du prétendu caractère "pharaonique" du projet est à cet égard insuffisant. Sur cette base déjà, il n'apparaît pas arbitraire d'avoir reconnu l'intégration du projet, si bien que l'on peut s'interroger sur la pertinence des critiques encore émises à l'encontre du préavis favorable de la commune du 29 août 2017. Celles-ci ne portent quoi qu'il en soit pas à proprement parler sur le contenu de cette prise de position, mais sur la prétendue impartialité de K.________, alors conseiller administratif et, parallèlement, membre du conseil d'administration de l'Hospice général. L'argumentation développée à ce sujet, en lien avec l'art. 29 al. 1 Cst., ne répond cependant pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF; elle ne permet en particulier pas de cerner où résiderait la prévention: le seul fait d'être à la fois membre du conseil d'administration et du conseil municipal n'est à cet égard pas suffisant, d'autant moins que la commune n'est pas autorité de décision, mais de préavis; l'art. 29 al. 1 Cst. n'impose en outre pas, contrairement à l'art. 30 al. 1 Cst., l'indépendance et l'impartialité comme maxime d'organisation d'autorités gouvernementales, administratives ou de gestion et n'offre pas, dans ce contexte, une garantie équivalente à celle applicable aux tribunaux (cf. ATF 140 I 326 consid. 5.2, également consid. 7.4; 125 I 209 consid. 8a; arrêt 1C_44/2019 du 29 mai 2019 consid. 4.2; voir également arrêt 1C_564/2020 du 24 février 2022 consid. 3.4.2). Dans ces conditions, compte tenu de surcroît de la retenue que s'impose le Tribunal fédéral en matière d'appréciation des circonstances locales, singulièrement en matière d'esthétique des constructions (cf. ATF 142 I 162 consid. 3.2.2; arrêt 1C_383/2021 du 13 septembre 2022 consid. 2.2.1), il n'y a pas lieu de revenir sur l'opinion de l'instance précédente quant à l'intégration du projet.  
 
7.3. Le grief est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.  
 
8.  
En lien avec le grief précédent, les recourants 3 à 9 invoquent une "application arbitraire du nouvel art. 59 LCI". 
L'art. 59 al. 4 LCI a une nouvelle teneur depuis le 1er octobre 2020, avec entrée en vigueur le 28 novembre 2020. L'arrêt cantonal a, pour sa part été rendu le 22 juin 2021, si bien qu'il eût été loisible aux recourants de se prévaloir de cette novelle devant la dernière instance cantonale - et non pour la première fois devant le Tribunal fédéral -, respectivement d'arguer alors de l'intérêt prétendu à son application immédiate, alors même que les dispositions transitoires l'excluent (cf. art. 156 al. 5 LCI). Or ils n'en ont rien fait; leur grief est irrecevable (cf. arrêts 1C_382/2021 du 2 septembre 2022 consid. 3.2; 1C_276/2020 du 16 février 2021 consid. 3.4). 
 
9.  
Les recourants font encore valoir une application arbitraire de l'art. 14 du règlement cantonal sur la conservation de la végétation arborée du 27 octobre 1999 (RCVA; RS/GE L 4 05.04). 
Aux termes de l'art. 14 al. 1 RCVA, les propriétaires, mandataires, requérants, constructeurs ou autres usagers de terrains sont tenus de veiller avec la plus grande attention à la préservation des arbres, haies vives et boqueteaux existants. Il leur incombe, selon l'al. 2, de traiter les arbres malades ou dépérissants (let. a); de prendre, notamment lors de travaux, toutes précautions utiles pour assurer la survie des arbres, haies vives et boqueteaux, en se conformant aux directives édictées par le département (let. b); d'appliquer les mesures arrêtées par le département destinées à prévenir et réparer les dégâts causés par des organismes nuisibles particulièrement dangereux (let. c). 
Les recourants estiment que la condition d'un replantage d'arbres à hauteur de 13'000 fr, imposée par le permis de construire, serait insuffisante à compenser l'atteinte au cordon boisé existant. Ils n'avancent cependant aucune explication concrète ni démonstration chiffrée, se contentant de la prétendue évidence de l'insuffisance de ce montant, appréciation qui leur appartient, mais ne révèle en rien l'arbitraire dans la décision attaquée (cf. art. 106 al. 2 LTF). Il n'y a dès lors pas lieu de revenir sur la conformité de cette condition, fixée par la Direction cantonale générale de l'agriculture et de la nature (devenue depuis lors l'Office cantonal de l'agriculture et de la nature), autorité spécialisée en la matière. Au surplus, rien ne laisse supposer, contrairement à ce que prétendent la recourante 1 et le recourant 2, que cette condition ne sera pas respectée, ce qui ne relève quoi qu'il en soit pas de la présente procédure, mais de l'exécution conforme de l'autorisation de construire. 
Le grief est écarté. 
 
10.  
Selon les recourants, le projet serait contraire au PDCn 2030; ils se prévalent à cet égard notamment d'une violation des art. 8 et 9 LAT
L'art. 8 LAT définit en substance le contenu minimal des plans directeurs cantonaux. Quant à l'art. 9 al. 1 LAT, il prévoit que les plans directeurs ont force obligatoire pour les autorités. Il ressort du PDCn 2030 que la parcelle no 1409 est classée dans la catégorie "parc et aire de délassement en projet"; une utilisation diversifiée de la zone 5 est également préconisée selon la fiche A04 du PDCn 2030. 
Bien que les recourants rappellent qu'un contrôle préjudiciel du plan directeur cantonal est admis par la jurisprudence (cf. ATF 143 II 276 consid. 4.2.3; 119 Ia 285 consid. 3b; arrêts 1C_389/2020 du 12 juillet 2022 consid. 2.3; 1C_575/2019 du 1er mars 2022 consid. 7.1.2), ils ne remettent pas incidemment en cause la conformité du PDCn 2030 au droit. Leur critique est en réalité exclusivement dirigée contre le projet litigieux, selon eux contraire à la planification directrice cantonale. En tant que particuliers, ils ne sont en principe toutefois pas légitimés à se prévaloir du PDCn 2030, dont la force obligatoire concerne les autorités (cf. ATF 143 II 276 consid. 4.2; arrêt 1C_389/2020 du 12 juillet 2022 consid. 2.3; PIERRE TSCHANNEN, in Commentaire pratique LAT: Planification directrice et sectorielle, pesée des intérêts, 2019, n. 10 ad art. 9 LAT). A cela s'ajoute qu'en raison de la conformité du projet à la planification d'affectation et aux dispositions cantonales (cf. consid. 6 et 7 ci-dessus), celui-ci ne saurait être sanctionné au motif qu'il contreviendrait au plan directeur (cf. ATF 116 Ib 50 consid. 3a; arrêt 1A.154/2002 du 22 janvier 2003 consid. 4.1). Il est vrai que le plan directeur cantonal peut néanmoins jouer un rôle dans le cas où le droit applicable lie l'octroi d'une autorisation de construire à une pesée de l'ensemble des intérêts (cf. arrêt 1A.154/2002 du 22 janvier 2003 consid. 4.2; TSCHANNEN, op. cit., n. 34 ad art. 9 LAT). Il n'apparaît cependant pas que la cour cantonale ait ignoré le développement territorial souhaité par le PDCn 2030 pour le secteur concerné ni que le projet y contrevienne. Il est en effet établi que la construction litigieuse n'occupera pas toute la parcelle, si bien que la réalisation d'un parc ou d'une zone de délassement sur le solde demeurera possible; l'emplacement du projet se trouve par ailleurs en 5e zone à bâtir et est adjacent à l'école, ce qui permet, selon les autorités cantonales compétentes, une certaine continuité du milieu bâti, et n'apparaît pas contraire à la volonté d'une utilisation diversifiée de la zone. Dans ces conditions, les éléments tirés du PDCn 2030, pour peu qu'ils soient recevables, ne commandent pas de sanctionner le projet litigieux. 
Le grief est rejeté, dans le mesure où il est recevable. 
 
11.  
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet des recours, dans la mesure de leur recevabilité, aux frais de leurs auteurs, qui succombent (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Exerçant une tâche de droit public, l'Hospice général de la République et canton de Genève ne saurait prétendre à des dépens (art. 68 al. 3 LTF; arrêt 1C_125/2018 du 8 mai 2019 consid. 5, non publié in ATF 145 II 218). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Les causes 1C_478/2021 et 1C_485/2021 sont jointes. 
 
2.  
Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables. 
 
3.  
Les frais de justice, arrêtés à 6'000 fr., sont mis pour moitié à la charge solidaire des recourants 1 et 2; pour l'autre moitié, à la charge solidaire des recourants 3 à 9. 
 
4.  
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Département du territoire de la République et canton de Genève, et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 24 novembre 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Alvarez