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[AZA] 
C 175/99 Rl 
 
IIe Chambre  
 
composée des Juges fédéraux Meyer, Schön et Ferrari; 
Berset, Greffière 
 
Arrêt du 25 janvier 2000  
 
dans la cause 
 
D.________, recourante, 
 
contre 
 
Office cantonal de l'emploi, rue des Glacis-de-Rive 4-6, 
Genève, intimé, 
 
et 
 
Commission cantonale de recours en matière d'assurance- 
chômage, Genève 
 
    Vu la décision du 29 juin 1998, par laquelle le Servi- 
ce de placement professionnel de l'Office cantonal genevois 
de l'emploi (ci-après : le SPP) a prononcé une suspension 
du droit de D.________ aux indemnités de chômage pour une 
durée de 32 jours, au motif qu'elle avait refusé un emploi 
de femme de chambre à l'hôtel H.________ qui lui avait été 
assigné par ledit service; 
    vu la décision du 16 octobre 1998, par laquelle le 
Groupe de réclamations de l'Office cantonal genevois de 
l'emploi a rejeté la réclamation formée par la prénommée 
contre cette décision; 
    vu le jugement du 14 janvier 1999, par lequel la Com- 
mission cantonale genevoise de recours en matière d'assu- 
rance-chômage a partiellement admis le recours de l'assurée 
formé contre la décision précitée, annulé les deux déci- 
sions administratives litigieuses, réduit la durée de la 
suspension à 16 jours et invité la caisse de chômage du SIT 
à verser les indemnités retenues; 
    vu le recours de droit administratif interjeté par 
l'assurée contre ce jugement, dont elle requiert l'annula- 
tion, en concluant implicitement à ce qu'aucune sanction ne 
soit prononcée contre elle; 
    vu la réponse du Groupe de réclamations de l'OCE, qui 
conclut implicitement au rejet du recours, en déclarant 
qu'il persiste intégralement dans sa décision du 16 octobre 
1998; 
 
a t t e n d u  
:  
 
    que le litige porte sur le caractère convenable ou non 
de l'emploi temporaire que la recourante s'est vu assigner 
et qu'elle a refusé; 
    que selon l'art. 17 al. 3 LACI, le chômeur est tenu 
d'accepter le travail convenable qui lui est proposé; 
    que son droit à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est 
établi qu'il n'observe pas les prescriptions de contrôle de 
chômage ou les instructions de l'office du travail, notam- 
ment en refusant un travail convenable qui lui est assigné 
(art. 30 al. 1 let. d LACI); 
    que selon l'art. 16 al. 2 let. c LACI, n'est pas 
réputé convenable tout travail qui ne convient pas à l'état 
de santé de l'assuré; 
    que, dans un certificat du 7 janvier 1998, la docto- 
resse M.________ a déclaré qu'elle suivait régulièrement 
cette patiente depuis mai 1996 et que "la décision de 
démission de son dernier emploi a été motivée par une 
déstabilisation de son état de santé en relation avec le 
poste de travail qu'elle occupait à plein temps"; 
    que la doctoresse T.________ a constaté que la 
patiente - qu'elle connaissait depuis deux mois - souffrait 
de lombalgies chroniques et qu'elle avait été soignée par 
la doctoresse M.________ pour la même affection (certificat 
du 22 juillet 1998); 
    que, dans un rapport du 20 octobre 1998, le docteur 
B.________ a certifié que la recourante devait éviter un 
travail qui nécessite des mouvements de flexion du rachis 
et des positions prolongées en flexion antérieure, tout 
autre travail étant possible; 
    que, de son côté, ayant examiné l'assurée le 17 mars 
1998, le docteur C.________, médecin conseil de l'Office 
cantonal genevois de l'emploi, a indiqué que cette dernière 
était capable de travailler à 100 %; 
    que les résultats de cet examen n'ont pas été portés à 
la connaissance de la recourante de sorte que cela 
constitue une violation manifeste du droit d'être entendu 
de l'assurée; 
    que l'on ne saurait en conséquence se fonder sur 
l'avis du docteur Conti dans cette phase de la procédure; 
    que, par ailleurs, les rapports de trois médecins 
(docteurs M.________, T.________ et B.________) contiennent 
des éléments indiquant que la recourante pourrait, en 
raison de problèmes de santé, subir certaines limitations 
dans sa capacité d'exercer l'activité de femme de chambre; 
    que ces rapports ne permettent cependant pas de déter- 
miner avec précision si l'assurée présentait véritablement 
une incapacité d'exercer l'activité de femme de chambre au 
jour déterminant (25 juin 1998); 
    que, dans ces circonstances, il se justifie de ren- 
voyer la cause à l'intimé pour instruction complémentaire 
et pour nouvelle décision; 
    que, dès lors, le recours se révèle partiellement bien 
fondé; 
 
    par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
p r o n o n c e  
:  
 
I. Le recours est partiellement admis et le jugement du  
    14 janvier 1999 de la Commission cantonale genevoise 
    de recours en matière d'assurance-chômage, ainsi que 
    la décision du 29 juin 1998 du Service de placement 
    professionnel de l'Office cantonal genevois de l'em- 
    ploi, sont annulés. 
 
II. La cause est renvoyée à l'office intimé pour instruc-  
    tion complémentaire et nouvelle décision au sens des 
    motifs. 
 
III. Il n'est pas perçu de frais de justice.  
 
IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la  
    Commission cantonale genevoise de recours en matière 
    d'assurance-chômage, à la Caisse de chômage SIT et au 
    Secrétariat d'Etat à l'économie. 
 
 
Lucerne, le 25 janvier 2000 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Juge présidant la IIe Chambre : 
 
La Greffière :