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[AZA] 
I 472/99 
 
IIe Chambre  
 
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer 
et Ferrari; Addy, Greffier 
 
Arrêt du 25 janvier 2000  
 
dans la cause 
 
V.________, recourant, représenté par la Fiduciaire 
C.________ S.A., 
 
contre 
 
Office cantonal de l'assurance-invalidité du Valais, avenue 
de la Gare 15, Sion, intimé, 
 
et 
 
Tribunal cantonal des assurances, Sion 
 
C o n s i d é r a n t  
:  
 
    que par décision du 25 novembre 1998, l'Office canto- 
nal AI du Valais (l'office) a mis V.________ au bénéfice 
d'une rente entière d'invalidité limitée dans le temps (du 
1er mars au 31 juillet 1997), assortie des rentes complé- 
mentaires pour son épouse et ses enfants; 
    que l'assuré a recouru contre cette décision, en con- 
cluant au versement d'une rente entière d'invalidité du 
1er mars au 31 juillet 1997, et à l'octroi d'un quart de 
rente à partir du 1er août 1997; 
    que par jugement du 14 juillet 1999, le Tribunal can- 
tonal des assurances du canton du Valais a rejeté le re- 
cours; 
    que V.________ interjette recours de droit admi- 
nistratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation, 
en reprenant ses conclusions de première instance; 
    que tant l'office cantonal que l'Office fédéral des 
assurances sociales ont renoncé à se prononcer sur le re- 
cours; 
    que les premiers juges ont correctement exposé les 
dispositions légales et les principes jurisprudentiels 
applicables, de sorte qu'on peut renvoyer à leur jugement; 
    qu'il y a lieu d'ajouter que la décision par laquelle 
l'assurance-invalidité accorde une rente d'invalidité limi- 
tée dans le temps suppose que les conditions de la révision 
au sens de l'art. 41 LAI soient réunies à l'échéance du 
droit (ATF 106 V 16; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bun- 
desgerichts zum IVG, p. 254); 
    qu'aux termes de l'art. 41 LAI, si l'invalidité d'un 
bénéficiaire de rente se modifie de manière à influencer le 
droit à la rente, celle-ci est, pour l'avenir, augmentée, 
réduite ou supprimée; 
    que tout changement important des circonstances, pro- 
pre à influencer le degré d'invalidité, donc le droit à la 
rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci; 
    que le point de savoir si un tel changement s'est pro- 
duit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils 
se présentaient au moment de la décision initiale de rente 
et les circonstances régnant à l'époque de la décision 
litigieuse (ATF 109 V 265 consid. 4a, 106 V 87 consid. 1a, 
105 V 30; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 
consid. 1b); 
    qu'en l'espèce, le docteur A.________, médecin trai- 
tant, a estimé l'incapacité de travail médico-théorique 
consécutive aux troubles digestifs et cardiaques de 
l'assuré comme suit (rapport du 16 novembre 1997) : 
 
    100 % du 26 mars 1996 au 5 mai 1996; 
    50 % du 6 mai 1996 au 12 octobre 1996; 
    100 % du 13 octobre 1996 au 15 avril 1997 et 
    50 % à partir du 16 avril 1997 et pour une durée 
          indéterminée; 
 
    que sur le vu de ces données médicales, l'administra- 
tion et les premiers juges ont considéré que l'assuré avait 
présenté une incapacité de travail moyenne de 80 % du 
26 mars 1996 au 16 avril 1997, puis de 50 % dès cette date; 
    qu'ils lui ont, sur cette base, accordé une rente 
d'invalidité entière du 1er mars au 31 juillet 1997, date à 
partir de laquelle ils ont mis fin au droit à des presta- 
tions, vu le degré d'invalidité (33,78 %) auquel ils sont 
parvenus en comparant ses revenus hypothétiques à partir du 
19 avril 1997; 
    que le  revenu d'invalide pris comme terme de la compa-  
raison se monte à 32 826 fr., montant correspondant au 
bénéfice d'exploitation réalisé par l'assuré du 1er avril 
1997 au 31 mars 1998 comme indépendant (petits travaux de 
maçonnerie et de carrelage); 
    que par ailleurs, le  revenu sans invalidité a été fixé  
à 49 577 fr.; 
    que celui-ci comprend un montant de 16 751 fr. pour 
deux activités salariées que l'assuré a dû interrompre en 
raison de son atteinte à la santé (cf. rapport d'enquête 
économique du 4 mars 1998), ainsi qu'un montant de 
32 826 fr. pour son activité indépendante de maçon qu'il 
exerçait déjà avant la survenance de son invalidité; 
    que le recourant conteste la prise en compte du mon- 
tant précité de 32 826 fr., en faisant valoir que sans 
invalidité, il retirerait de son activité indépendante un 
revenu de 42 452 fr., ce qui correspond au bénéfice du pre- 
mier exercice bouclé le 31 mars 1991; 
    qu'il ressort des pièces au dossier que les exercices 
comptables ont, de 1990 à 1998, dégagé les bénéfices d'ex- 
ploitation suivants : 
 
    1990/1991 42 452 fr. (premier exercice) 
    1991/1992 (inconnu) 
    1992/1993 10 519 fr. 
    1993/1994 25 345 fr. 
    1994/1995 24 512 fr. 
    1995/1996 13 919 fr. 
    1996/1997 12 228 fr. 
    1997/1998 32 826 fr. (montant pris en compte dans 
le revenu sans invalidité et 
comme revenu d'invalide) 
 
    qu'ainsi, l'assuré a réalisé au cours des exercices 
qui ont précédé la survenance de son atteinte à la santé 
(en mars 1996) un revenu moyen de 23 349 fr. comme indépen- 
dant ([42 452 + 10 519 + 25 345 + 24 512 + 13 919] : 5); 
    que dès lors, le montant de 32 826 fr. pris en compte 
à ce titre par la juridiction cantonale et l'intimé lui 
est favorable, quoi qu'il en dise; 
    que certes, comme il le fait remarquer, c'est durant 
une période de crise économique qui a notoirement touché 
son secteur d'activité que le revenu moyen précité de 
23 349 fr. a été en partie réalisé, si bien que celui-ci ne 
reflète pas sûrement - ce dont l'intimé convient - le reve- 
nu réalisable sans invalidité sur un marché du travail 
équilibré; 
    que toutefois, le résultat de l'exercice comptable 
1990/1991 ne constitue pas non plus une référence fiable, 
car il s'inscrit, à l'inverse mais de façon tout aussi 
notoire, dans une période de surchauffe économique; 
    que par ailleurs, la diminution du chiffre d'affaires 
dans le secteur de la construction entre 1990 et 1992 
(année qui fut la moins bonne) est de l'ordre de 12 % 
(Annuaire statistique de la Suisse pour 1997, p. 170, Ta- 
bleau 6.8); 
    que dès lors, l'écart de plus de 55 % entre le résul- 
tat de l'exercice 1990/1991 et le résultat moyen des exer- 
cices qui ont suivi jusqu'à la survenance de l'atteinte à 
la santé en mars 1996, soit 18 573 fr. ([10 519 + 25 345 + 
25 412 + 13 919] : 4), ne saurait s'expliquer par la seule 
mauvaise conjoncture; 
    qu'en réalité, le premier exercice fait tout bonnement 
figure d'exception et n'est donc pas représentatif du reve- 
nu que l'assuré pourrait réaliser sans son invalidité comme 
indépendant; 
    que tout bien considéré, le montant de 32 826 fr. qui 
a été retenu à ce titre n'est pas critiquable, car il prend 
pleinement en considération l'influence de la mauvaise 
conjoncture sur les résultats de l'exploitation de 1992 à 
1996; 
    que les autres éléments pris en compte au titre du 
revenu sans invalidité (pour une somme de 16 751 fr.) n'ap- 
paraissent pas contestables et ne sont d'ailleurs pas remis 
en cause, si bien qu'au total celui-ci se monte à 
49 577 fr. (32 826 + 16 751); 
    que le revenu d'invalide réalisé à partir du 16 avril 
1997 - qui n'est également ni contesté, ni contestable - 
constitue un changement important des circonstances propre 
à justifier la révision du droit à la rente dès le 1er août 
1997 (art. 41 LAI en relation avec l'art. 88a al. 1 RAI); 
    que le degré d'invalidité du recourant s'élève donc 
bien à 33,8 % selon la méthode de comparaison des revenus 
(100 - [32 826 : 49 577 x 100]); 
    qu'à cet égard, il importe peu que son incapacité de 
travail médico-théorique soit de 50 %, car l'invalidité est 
une notion économique et non médicale et son taux ne se 
confond pas nécessairement avec le taux d'incapacité fonc- 
tionnelle déterminé par le médecin; 
    que ce sont bien au contraire les conséquences écono- 
miques objectives de l'incapacité de travail fonctionnelle 
qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a et la 
référence), comme cela a été fait en l'espèce; 
    que le recours se révèle ainsi mal fondé; 
    que le recourant, qui succombe, ne saurait prétendre 
une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 
al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ), 
 
    par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
p r o n o n c e  
:  
 
I. Le recours est rejeté.  
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de  
    dépens. 
 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-  
    bunal cantonal des assurances du canton du Valais et à 
    l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 25 janvier 2000 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre : 
 
Le Greffier :