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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6P.137/2005 
6S.426/2005/svc 
 
Arrêt du 25 janvier 2006 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Wiprächtiger, Kolly, Karlen et Zünd. 
Greffier: M. Oulevey. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Mauro Poggia, avocat, 
 
contre 
 
Procureur général du canton du Valais, 
case postale 2282, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
6S.426/2005 
conversion d'amende en arrêts, 
 
6P.137/2005 
art. 9 et 29 ch. 2 Cst. (procédure pénale; arbitraire, droit d'être entendu), 
 
pourvoi en nullité (6S.426/2005) et recours de droit public (6P.137/2005) contre le jugement de la Présidente de la IIème Cour Pénale du Tribunal cantonal du canton 
du Valais du 7 octobre 2005. 
 
Faits: 
A. 
Par arrêt du 2 juillet 1999, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal valaisan a reconnu X.________ coupable de violation grave de la loi fédérale sur les stupéfiants et l'a condamné à cinq ans de réclusion, à 200'000 francs d'amende, au paiement d'une créance compensatrice de 2'000'000 francs et aux frais de procédure, par 47'913 francs. X.________ a bénéficié du régime de la semi-détention dès janvier 2002. 
 
Par réquisitions des 15 octobre 2002 et 27 novembre 2002, l'État du Valais a engagé deux poursuites pour dettes contre X.________ auprès de l'Office des poursuites de Z.________, la première en paiement de la créance compensatrice, la seconde en paiement des frais de justice. Le 4 décembre 2002, il a autorisé X.________ à régler l'amende par versements mensuels de 1'000 francs. Le 18 décembre 2002, un mandataire de X.________ a écrit à l'État du Valais que son client souhaitait trouver un arrangement allant au-delà d'une simple acceptation de paiements de 1'000 francs par mois pour rembourser l'amende de 200'000 francs et portant également sur le paiement de la créance compensatrice et les frais de justice. 
 
X.________ a versé quatre acomptes de 1'000 francs sur l'amende entre décembre 2002 et mars 2003, puis cessé les paiements. Le 29 janvier 2004, l'État du Valais a révoqué l'arrangement sur le paiement échelonné de l'amende et ordonné le recouvrement immédiat du solde de 196'000 francs. Le 23 avril 2004, l'Office des poursuites de Z.________ a notifié à X.________ un troisième commandement de payer, portant sur les 232'070 francs correspondant au solde de l'amende ainsi qu'aux frais de poursuite et intérêts courus. X.________ a d'abord fait opposition, puis l'a retirée dans le courant du mois de juin 2004. 
B. 
En mars 2003, dans le cadre des deux poursuites en recouvrement de la créance compensatrice et des frais de justice, une part de copropriété par étages de X.________ a été saisie. Le 1er juin 2004, au terme de diverses tractations entre parties, l'État du Valais a informé l'Office des poursuites de Z.________ qu'un arrangement avait été trouvé en vue de la vente de gré à gré de la part de copropriété saisie. Le 13 juillet 2004, le mandataire de X.________ a écrit à l'État du Valais qu'il allait transférer les 280'000 francs de la vente et demander qu'un acte de défaut de biens soit délivré pour le solde des deux poursuites. La vente a été conclue le 11 octobre 2004. Le prix a été payé à l'office, qui l'a transmis à l'État du Valais, en lui délivrant un acte de défaut de biens pour le solde des deux poursuites, soit 2'180'366 francs. Selon le tableau de distribution du 14 décembre 2004, le produit de la vente a été affecté par 57'669 francs au paiement de l'entier des frais judiciaires et par 222'330 francs au paiement d'une partie de la créance compensatrice. 
C. 
Le 3 février 2005, l'Office des poursuites de Z.________ a délivré à l'État du Valais un acte de défaut de biens pour 240'914 francs dans le cadre de la poursuite engagée pour recouvrer le solde de l'amende due par X.________. 
 
Le 10 août 2005, l'État du Valais a requis la conversion de l'amende impayée en arrêts auprès de la Présidente de la Cour d'appel pénale. La cause a été instruite lors de la séance du 14 septembre 2005. 
 
Par décision du 7 octobre 2005, la Présidente de la Cour d'appel pénale a converti l'amende en trois mois d'arrêts. Elle a notamment reconnu qu'un condamné, débiteur de plusieurs dettes envers l'État, a droit à ce que ses paiements soient imputés en priorité sur l'amende, mais, interprétant les diverses déclarations des mandataires de X.________ dans le cadre des poursuites et au cours des pourparlers qui les ont entourées, elle a retenu que, dans le cas d'espèce, X.________ avait consenti à l'imputation des 280'000 francs provenant de la vente de l'immeuble sur le montant des frais judiciaires et de la créance compensatrice. 
D. 
X.________ interjette un pourvoi en nullité et un recours de droit public auprès de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral. Dans le second, il se plaint que l'autorité cantonale ait versé dans l'arbitraire en constatant qu'il aurait consenti à l'imputation du prix de vente sur les frais de justice et la créance compensatrice. Dans le premier, il se prévaut notamment d'une violation de l'art. 49 ch. 3 CP
 
Invité à se déterminer, le Procureur général du canton du Valais n'a pas répondu aux recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
En dérogation à la règle générale, il se justifie de traiter d'abord le pourvoi en nullité (cf. art. 275 al. 5 PPF). 
2. 
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 49 ch. 3 CP. Il soutient que le prix de vente de l'immeuble devait être imputé sur l'amende. 
2.1 L'interdiction de la contrainte par corps, consacrée expressément à l'art. 59 al. 3 de l'ancienne Constitution de 1874, est aujourd'hui encore un principe de rang constitutionnel, qui peut être rattaché à la garantie de la dignité humaine (art. 7 Cst.) et de la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.). Au demeurant, elle est partiellement inscrite à l'art. 11 du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (RS 0.103.2; cf. ATF 130 I 169 consid. 2.2 p. 171 et les références;, ainsi que Markus Schefer, Grundrechte in der Schweiz, Berne 2005, p. 26 ss). Si elle ne s'oppose pas à la conversion des amendes impayées en arrêts conformément à l'art. 49 CP - dès lors que l'amende ne constitue pas une simple dette de droit public, mais une véritable peine, qui vise à frapper le condamné personnellement dans son patrimoine (cf. ATF 86 II 71 consid. 4 p. 75) et ne peut, par exemple, plus être exécutée en cas de décès du condamné (art. 48 ch. 3 CP) - l'interdiction de la contrainte par corps empêche, en revanche, la substitution d'une peine d'emprisonnement au paiement des frais de justice (ATF 130 I 169 consid. 2.3 p. 172) ou d'une créance compensatrice. En effet, bien qu'elle puisse revêtir dans certaines circonstances un aspect répressif (cf. ATF 105 IV 169 consid. 1c), cette dernière est, dans le système légal (art. 59 ch. 3 CP), une mesure et non une peine. 
-:- 
La jurisprudence en a déduit que l'imputation d'un paiement partiel non pas sur l'amende mais en priorité sur une autre dette envers l'État, telle que des frais de procédure, est inconstitutionnelle même si le condamné n'avait pas manifesté la volonté de voir son paiement imputé sur l'amende (ATF 130 I 169 consid. 2.4 p. 172 s.). Il convient dès lors d'en tenir compte dans l'interprétation de l'art. 49 CP. Certes, le condamné peut renoncer à l'imputation prioritaire sur l'amende. Mais les conséquences en règle générale désavantageuses qui en découlent pour lui interdisent d'admettre une telle renonciation à la légère. Pour lier le condamné, une déclaration de renonciation à cette imputation doit être claire et dénuée de toute ambiguïté. L'État ne peut imputer un paiement sur une dette autre que l'amende uniquement lorsque le consentement éclairé du condamné ne fait pas de doute. Au regard de l'art. 49 ch. 3 CP, on ne saurait donc considérer que le condamné n'a pas payé l'amende s'il a opéré des versements sans préciser en connaissance de cause qu'il entendait imputer son paiement sur le poste des frais de justice, ou de la créance compensatrice. 
2.2 En l'espèce, selon les faits constatés par l'autorité cantonale qui lient la Cour de cassation dans l'examen du pourvoi (art. 277bis PPF), la question d'une renonciation à l'imputation sur l'amende n'a pas été expressément évoquée, et ni le recourant ni son mandataire n'ont fait de déclaration expresse dans ce sens. Certes, les diverses discussions et démarches en vue de la vente de la part de copropriété ont eu lieu dans le cadre des poursuites pour les frais et la créance compensatrice; cela ne permet toutefois pas de tirer de conclusion, car c'est dans le cadre de ces deux poursuites seulement que l'immeuble avait été saisi. En outre, contrairement à l'avis de l'autorité cantonale, le retrait, en juin 2004, de l'opposition du condamné contre la poursuite pour l'amende ne constitue pas non plus un indice clair en faveur d'une renonciation à l'imputation sur l'amende; au contraire, intervenant après la communication de l'État du 1er juin 2004 à l'Office des poursuites au sujet de l'accord sur la vente de l'immeuble saisi, le retrait de l'opposition peut aussi être interprété comme un acte débloquant la voie pour affecter le prix de vente au paiement de l'amende. Enfin, le mandataire du recourant, après remise du prix de vente à l'Office des poursuites, a demandé un acte de défaut de biens sur le solde encore dû dans les deux poursuites pour les frais et la créance compensatrice; il ne partait donc en tout cas pas de l'idée que la créance pour les frais judiciaires serait entièrement éteinte. 
Le recourant s'est accommodé des actes de défaut de biens des 11 octobre 2004 pour le solde de la créance compensatrice et du 3 février 2005 pour le solde de l'amende. Certes, un débiteur attentif, à réception de la copie des actes (cf. art. 149 al. 1 LP), aurait pu et dû constater que le prix de vente n'avait pas été imputé sur l'amende et réagir si cela ne correspondait pas à sa volonté. L'absence de réaction ne saurait toutefois valoir renonciation a posteriori à l'imputation sur l'amende, à tout le moins si elle procède d'une négligence qui ne peut être exclue dans le cas d'espèce. 
En résumé, sur la base des faits retenus, il ne peut pas être conclu que le recourant a renoncé à l'imputation du montant payé sur l'amende. Il s'ensuit que le pourvoi doit être admis et la décision entreprise annulée. 
3. 
Les autres griefs soulevés dans le cadre du pourvoi, ainsi que le recours de droit public, sont sans objet. 
Comme l'accusateur public succombe sur le pourvoi et que le recours de droit public n'a plus d'objet, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 153 al. 2 OJ et 278 al. 2 PPF). La Caisse du Tribunal fédéral versera au recourant, qui obtient gain de cause sur le pourvoi, une indemnité au sens de l'art. 278 al. 3 PPF, qui ne couvrira toutefois pas la part des opérations relatives au recours de droit public, puisque le recourant a accepté le risque d'introduire deux recours parallèles dont l'admission de l'un rendait l'autre sans objet. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le pourvoi est admis et la décision attaquée annulée. 
2. 
Le recours de droit public est sans objet. 
3. 
Il n'est pas perçu de frais. 
4. 
La Caisse du Tribunal fédéral versera une indemnité de 2'000 fr. au recourant. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général du canton du Valais et à la Présidente de la IIème Cour Pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
Lausanne, le 25 janvier 2006 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: