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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
U 416/05 
 
Arrêt du 25 janvier 2006 
IVe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Berset 
 
Parties 
A.________ SA, recourante, représenté par Me Jean-Claude Mathey, avocat, avenue du Léman 30, 1005 Lausanne, 
 
contre 
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée 
 
Instance précédente 
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-accidents, Lausanne 
 
(Jugement du 10 octobre 2005) 
 
Faits: 
A. 
Le 9 octobre 2003, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a affilié, en tant qu'entreprise devant être assurée obligatoirement auprès d'elle, l'entreprise A.________ SA, société ayant pour but tous travaux d'investigations archéologiques. Sur opposition de l'entreprise, elle a confirmé cet acte administratif par décision du 5 mai 2004. 
B. 
Saisie d'un recours de l'entreprise contre cette décision, la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-accidents l'a rejeté par jugement du 10 octobre 2005. En particulier, elle a confirmé l'affiliation obligatoire de A.________ SA auprès de la CNA et renvoyé la cause à l'assurance, afin qu'elle se prononce sur le classement de cette société dans le tarif des primes en matière d'assurance-accidents professionnels et non professionnels. 
C. 
A.________ SA interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande la réforme, subsidiairement l'annulation, « en ce sens que le recours contre la décision sur opposition rendue le 5 mai 2004 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est admis, dite décision étant annulée, l'opposition formée le 6 novembre 2003 par la recourante A.________ SA à l'encontre des décisions du 9 novembre 2003 étant admise et dites décisions annulées, l'affiliation de la recourante A.________ SA auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents n'étant pas reconnue obligatoire ». Préalablement, la société a requis l'effet suspensif à son recours. La CNA a conclu au rejet du recours. L'Office fédéral de la santé publique ne s'est pas déterminé. 
D. 
Par ordonnance du 1er décembre 2005, le Président du Tribunal fédéral des assurances a accordé l'effet suspensif au recours de droit administratif. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La question est de savoir si la recourante doit ou non être assurée obligatoirement contre les accidents auprès de CNA. 
2. 
Le litige ne concerne pas l'octroi ou le refus de prestations d'assurance au sens de l'art. 132 OJ. Le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances est dès lors défini par les art. 104 et 105 OJ. Le jugement attaqué émanant d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral des assurances est lié par les faits constatés par celle-ci, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 104 let. b en corrélation avec l'art. 105 al. 2 OJ; RAMA 2005 n° U 534 p. 45 consid. 1 [U 16/04]). 
3. 
3.1 L'art. 66 al. 1 LAA énumère les entreprises et administrations dont les travailleurs sont assurés obligatoirement auprès de la CNA. Chargé de désigner de manière détaillée les entreprises soumises à l'obligation de s'assurer auprès de la CNA (cf. art. 66 al. 2 LAA), le Conseil fédéral a fait usage de cette compétence en édictant les art. 73 ss OLAA
3.2 Comme l'ont relevé avec raison les premiers juges, pour déterminer si une entreprise doit ou non être assurée de manière obligatoire auprès de la CNA, la loi impose de procéder préalablement à certaines distinctions, dont la première consiste à se demander si l'on est en présence d'une entreprise unitaire, par opposition à une entreprise composite. Est une entreprise unitaire, au sens de cette distinction, celle qui se consacre essentiellement à des activités appartenant à un seul domaine. Elle présente donc un caractère homogène ou prédominant, par exemple en tant qu'entreprise de construction, entreprise commerciale, société fiduciaire etc., et n'exécute essentiellement que des travaux qui relèvent du domaine d'activité habituel d'une entreprise de ce genre. A cet égard, la division de l'entreprise, sur le plan de l'organisation, en parties à direction centralisée ou décentralisée, n'est pas déterminante si l'activité de chacune de ces différentes parties est consacrée au même but et si elle appartient au domaine d'activité habituelle dans l'entreprise. De même, la diversification des produits ou des services n'est pas décisive, à condition que cette diversification n'excède pas les limites du domaine d'activité originaire (ATF 113 V 349 consid. 3a, 333 consid. 5b). En présence d'une entreprise unitaire, celle-ci est soumise, avec tout son personnel, à l'assurance obligatoire, pour autant qu'elle entre dans le champ d'application des entreprises énumérées à l'art. 66 al. 1 LAA
 
En l'espèce, il est constant que la recourante est une entreprise unitaire, dès lors qu'elle n'effectue que des tâches relevant de son domaine d'activité, à savoir l'archéologie. Ce point n'est du reste pas contesté. 
3.3 L'énumération contenue à l'art. 66 al. 1 LAA mentionne, sous lettre m, les « Entreprises de préparation, de direction ou de surveillance technique des travaux mentionnés aux lettres b à l ». La lettre b, à laquelle il est notamment fait renvoi, concerne les « Entreprises de l'industrie du bâtiment, d'installations ou de pose de conduites ». Il s'agit donc de savoir, en l'espèce si, comme l'a retenu la commission de recours, la recourante est une entreprise de préparation, de direction ou de surveillance technique d'entreprises de l'industrie du bâtiment. 
3.4 La jurisprudence a précisé quelles étaient les activités visées par l'art. 66 al. 1 let. m LAA. Cette disposition vise notamment les bureaux techniques divers, par exemple un bureau d'ingénieur ou un bureau d'architecte, dès lors qu'il s'occupe de la réalisation d'un projet déterminé, en établissant des plans concrets. Cette disposition s'oppose aux bureaux d'études qui ne s'occupent que d'études et de calculs, sans obligation par rapport à un projet concret, dans les domaines de la recherche, du développement, de l'aménagement du territoire, etc.; ces bureaux d'études ne sont pas soumis à la CNA (RAMA 1988 n° U 51 p. 292 consid. 4d). 
3.5 Selon les constatations des premiers juges, qui lient le Tribunal fédéral des assurances, la recourante effectue ses tâches dans des bureaux à raison de 75 pour cent. Les salariés ne vont sur le terrain que pour de petites fouilles. La recourante elle-même n'exerce aucune activité de déblaiement ou de terrassement lourd, mais établit des plans de fouilles, procède à des tâches de surveillance, effectue des piquetages sur le terrain et répertorie des objets. Lorsqu' aucune entreprise n'a encore été engagée pour effectuer des travaux lourds, la recourante fait alors elle-même appel à la société M.________ Sàrl. Toujours selon les constatations du jugement attaqué, même si elle n'effectue pas elle-même des travaux de terrassement ou des travaux lourds de déblayage - qui relèvent de l'industrie du bâtiment au sens de l'art. 66 al. 1 let. b LAA (cf. RAMA 2005 n° U 534 p. 49 consid. 6.2, 1987 n° U 16 p. 243 consid. 4c) - elle exerce donc, à tout le moins, une activité de préparation et de surveillance. Il est évident, à cet égard, que des travaux de terrassement nécessaires à la recherche archéologique ou à la préservation d'un patrimoine archéologique lors de travaux de fouilles impliquent une certaine surveillance sur le terrain de la part des archéologues. Cela suffit pour admettre que la recourante est soumise pour l'ensemble de ses activités à la CNA, conformément à l'art. 66 al. 1 let. m en corrélation avec l'art. 66 al. 1 let. b LAA
4. 
Vu la nature du litige, la procédure est onéreuse (art. 134 OJ a contrario). Succombant, la recourante supportera les frais de la procédure. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Les frais de justice, d'un montant de 4'000 fr., sont mis à la charge de la recourante et sont compensés avec l'avance de frais qu'elle a versée. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-accidents et à l'Office fédéral de la santé publique. 
Lucerne, le 25 janvier 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
Le Président de la IVe Chambre: La Greffière: