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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2D_73/2009 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 25 janvier 2010 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Müller, Président. 
Greffière: Mme Charif Feller. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, 
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Autorisation de séjour; réexamen, 
 
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 19 octobre 2009. 
 
Considérant: 
que X.________, ressortissant équatorien né en 1968, est entré en Suisse en 2001, suivi par son épouse et leur deux enfants, 
que, par décision du 15 janvier 2004 entrée en force (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.132/2005 du 9 mars 2003), le Service de la population du canton de Vaud a refusé d'octroyer des autorisations de séjour à l'intéressé et à sa famille, 
que, par décision du 15 avril 2005, le Service de la population a déclaré irrecevable la demande de réexamen formulée par l'intéressé et sa famille, 
que, le 27 juillet 2005, le Tribunal administratif du canton de Vaud (aujourd'hui: Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud) a déclaré irrecevable le recours de l'intéressé et de sa famille contre la décision précitée du 15 avril 2005, 
que, le 15 février 2007, le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision du 1er juin 2006 par laquelle le Service de l'emploi a refusé de lui octroyer une autorisation de séjour avec activité lucrative, 
que, par décision du 23 juin 2009, le Service de la population a déclaré irrecevable la demande (de reconsidération) de l'intéressé du 12 février 2009 tendant à l'obtention d'un "permis humanitaire" et l'a rejetée subsidiairement, 
que, par arrêt du 19 octobre 2009, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé la décision du Service de la population du 23 juin 2009, relevant notamment que l'épouse et les enfants de l'intéressé étaient retournés dans leur pays d'origine où ils résidaient depuis quatre ans, que l'intéressé ne s'était jamais conformé aux nombreux délais de départ impartis par le Service de la population et l'Office fédéral des migrations et qu'il n'avait pas respecté l'interdiction d'entrée prononcée à son endroit par l'Office fédéral des migrations, 
qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, subsidiairement du recours constitutionnel, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 19 octobre 2009 et la décision du Service de la population du 23 juin 2009, de ne pas exécuter le renvoi, de transmettre sa demande de "permis humanitaire" à l'Office fédéral des migrations et de lui accorder une autorisation de séjour, 
que l'arrêt attaqué a pour objet une demande d'autorisation de séjour, la dérogation aux conditions d'admission (permis humanitaire) et le renvoi, 
que, selon l'art. 83 let. c LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2), le renvoi (ch. 4) et les dérogations aux conditions d'admission (ch. 5), 
que le recourant ne peut se prévaloir d'aucune norme du droit fédéral ou du droit international lui accordant un droit à une autorisation de séjour, notamment pas des différentes dispositions de la Constitution fédérale ou des différents traités internationaux invoqués, 
que, partant, le recours est manifestement irrecevable en tant que recours en matière de droit public (art. 108 al. 1 let. a LTF), 
que seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut en principe être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), 
que la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose cependant un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF), 
qu'en l'espèce, le recourant, qui n'a pas droit à une autorisation de séjour, n'a en principe pas la qualité pour former un tel recours contre l'arrêt attaqué (cf. ATF 133 I 185), 
qu'en particulier, la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ne confère pas à elle seule une position juridique protégée au sens de la disposition précitée (ATF 133 I 185 consid. 6.1 et 6.3 p. 197 s.), 
que même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.) comme l'appréciation (anticipée) arbitraire des preuves (cf. ATF 126 I 81 consid. 3c et 7 p. 86 et 94), 
qu'il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (décision du 26 mars 2002 Zakria Sadiq Mir c/ Suisse, in JAAC 2002 n° 116 p. 1322; décision du 4 février 2005 Mamatkulov et Askarov c/Turquie, Recueil CourEDH 2005-I p. 225) et du Tribunal fédéral (cf. arrêt 2P.323/2006 et 2A.751/2006 du 27 mars 2007 consid. 3.1 et l'arrêt cité) que l'art. 6 CEDH ne s'applique pas aux contestations sur le séjour des étrangers, 
que, dans la mesure où le recourant, invoquant la violation des art. 29 et 30 Cst., reproche aux autorités cantonales de ne pas l'avoir entendu de vive voix, il se réfère en partie aux procédures antérieures et ne démontre de toute manière pas quel serait le fondement d'un éventuel droit à une audition par le Tribunal cantonal, ces dispositions constitutionnelles n'impliquant pas le droit de s'exprimer oralement devant l'autorité appelée à statuer (cf. au sujet de l'art. 29 Cst. ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 et l'arrêt cité), 
qu'au surplus, la renonciation par la juridiction cantonale à l'audition personnelle du recourant résulte d'une appréciation anticipée (implicite) des preuves, ce qui exclut d'emblée tout grief à ce sujet, 
que le recourant n'expose pas en quoi le fait d'avoir considéré sa demande du 12 février 2009 comme demande de reconsidération violerait un droit constitutionnel, 
qu'en résumé, dans la mesure où les griefs du recourant tendent à démontrer que les faits prétendument nouveaux allégués devant les autorités cantonales seraient importants en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour, ils sont irrecevables au vu de l'art. 115 let. b LTF
que le recourant, qui ne peut prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse (cf. art. 66 LEtr), ne démontre pas en quoi la protection contre l'arbitraire et le principe de la proportionnalité seraient violés par son renvoi, compte tenu des circonstances de l'espèce, 
qu'enfin, le recourant n'indique pas quelle norme constitutionnelle contraindrait les autorités cantonales à transmettre sa demande d'autorisation de séjour à l'Office fédéral des migrations, 
que, dès lors, le recours est également manifestement irrecevable en tant que recours constitutionnel subsidiaire (art. 108 al. 1 let. a et b LTF), 
que le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures ou d'autres mesures d'instruction, 
qu'avec ce prononcé, la demande d'effet suspensif devient sans objet, 
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF), 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
 
Lausanne, le 25 janvier 2010 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Müller Charif Feller