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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_921/2010 
 
Arrêt du 25 janvier 2011 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. les Juges Favre, Président, 
Schneider et Mathys. 
Greffière: Mme Cherpillod. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Gérald Benoît, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Infractions à la LF sur les stupéfiants; arbitraire, fixation de la peine, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève du 21 septembre 2010. 
 
Faits: 
 
A. 
X.________ a participé en 2006, 2007 et 2008 à un trafic international de cocaïne vers la Suisse, portant sur plusieurs dizaines de kilos de drogue. Il s'est occupé à de nombreuses reprises de prendre livraison de la cocaïne à Genève ou Lausanne. Il était également chargé de retourner en Afrique, principalement au Bénin, avec une partie de l'argent issu du trafic de cocaïne. 
Par arrêt du 10 mars 2010, la Cour d'assises du canton de Genève a condamné X.________ à onze ans de peine privative de liberté pour infractions à l'art. 19 ch. 1 et 2 let. a de la loi fédérale sur les stupéfiants. 
 
B. 
Par arrêt du 21 septembre 2010, la Cour de cassation du canton de Genève a rejeté le pourvoi en cassation de X.________. 
 
C. 
Ce dernier dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Il demande, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Invoquant une appréciation arbitraire des preuves (art. 9 Cst.) et une violation de la présomption d'innocence sous son aspect de règle sur l'appréciation des preuves (art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH), le recourant reproche aux autorités cantonales d'avoir arbitrairement retenu qu'il avait réceptionné une valise contenant de la cocaïne que transportait A.________ en octobre 2007 et une autre valise transportée par la même personne en février 2008. 
 
1.1 Le recourant qui veut faire valoir que l'autorité inférieure a établi les faits de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire (cf. ATF 136 II 304, consid. 2.4, p. 313), doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ce serait le cas. Il ne lui suffit pas d'opposer sa propre lecture du dossier à celle de cette autorité. Il lui incombe d'indiquer en quoi celle-ci a, selon lui, apprécié les preuves de manière insoutenable, c'est-à-dire dans quelle mesure elle n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, omis sans raison sérieuse de tenir compte d'un moyen important et propre à modifier la décision attaquée ou encore, fait, sur la base des éléments recueillis, des déductions manifestement insoutenables. Sans de telles précisions, son grief est irrecevable (cf. ATF 133 IV 286 consid. 6.2 p. 288; sur la notion d'arbitraire, voir également ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4 s.). 
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices (arrêt 6B_992/2008 du 5 mars 2009, consid. 1.2). 
 
1.2 L'autorité intimée a retenu que le recourant avait réceptionné des valises contenant de la cocaïne en octobre 2007 et en février 2008 sur la base du recoupement des preuves suivantes: B.________ a reconnu avoir fait faire trois voyages à son fils, A.________, avec des valises contenant de la cocaïne (pièce 50015) et que le premier voyage avait eu lieu en octobre 2007 (pièce 40069). A.________ a confirmé avoir à trois reprises transporté des valises contenant de la cocaïne (pièce 40051) et indiqué que le deuxième voyage avait eu lieu en février 2008 (pièce 40194). A.________ a également reconnu avoir reçu pour les deux premiers voyages 5'000 fr. du recourant et affirmé qu'à chaque voyage il remettait la valise à ce dernier (pièce 40051). 
Le recourant ne discute pas ces éléments, se bornant à présenter sa propre appréciation des faits, les déclarations et silences qui l'arrangent, dans une démarche de nature appellatoire, partant irrecevable. Au demeurant, il ne démontre pas qu'il était insoutenable de se fonder sur les déclarations précitées de B.________ et A.________ pour considérer qu'il avait effectivement réceptionné des valises en octobre 2007 et février 2008. Il n'expose pas non plus que ces déclarations auraient été mal comprises ou ne pourraient être prises en compte du fait d'autres éléments au dossier. 
Le grief d'arbitraire est irrecevable. 
 
2. 
Le recourant reproche ensuite aux autorités cantonales d'avoir violé l'art. 47 CP, les principes d'individualisation de la peine et d'égalité de traitement, en assimilant sa faute à celle de l'un de ses coaccusés, C.________. 
 
2.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Les critères, énumérés de manière non exhaustive par cette disposition, correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette disposition (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19), à laquelle on peut continuer de se référer (voir ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 21 et les références citées). Une exception sera toutefois faite s'agissant de l'absence d'antécédents qui, sauf circonstances exceptionnelles, a un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc plus à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4 p. 3). 
Dans le domaine spécifique des infractions à la LStup, le Tribunal fédéral a en outre dégagé plusieurs principes. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup. Il en va de même lorsque plusieurs des circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 ch. 2 LStup sont réalisées. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importe de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation: un simple passeur est ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue géographique du trafic entre également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. En effet, l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Le nombre d'opérations constitue également un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il conviendra ainsi de distinguer le cas de l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain. Il faudra enfin tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204; 118 IV 342 consid. 2d p. 349). 
L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 et les références citées). 
 
2.2 Sans remplir les conditions posées par l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant remet en question son rôle dans le réseau et sa collaboration lors de l'enquête, faits établis par la Cour d'assises. Ce grief est irrecevable. Le recourant semble en outre invoquer que les autorités cantonales auraient omis de prendre en compte l'absence d'antécédents judiciaires et ses regrets. Le premier élément n'est pas déterminant. Le deuxième a été pris en considération (Arrêt du 10 mars 2010, p. 20). 
 
2.3 Au moment des faits, la violation des art. 19 ch. 1 et 2 let. a LStup était sanctionnée d'une peine maximale de vingt ans de réclusion et d'un million de francs. Depuis le 1er janvier 2007, la peine maximale est de vingt ans de privation de liberté et de 360 jours-amende à 3'000 fr. au plus par jour, soit 1'080'000 fr. de peine pécuniaire. La peine privative de liberté de onze ans ne sort donc pas du cadre légal. 
Les autorités cantonales ont retenu que la faute du recourant était lourde, qu'il avait participé à un trafic international de drogue portant sur 56 kilos de cocaïne d'une pureté qui dépassait 55 %. Ce trafic, qui s'est poursuivi de 2006 à 2008, a généré un chiffre d'affaires important. Le recourant a réceptionné quinze valises contenant de la cocaïne, envoyé de l'argent en Afrique et procédé à des opérations de change pour un total de plus de 262'000 fr. Il a en outre agi pour le compte de deux fournisseurs différents et développé, en mars 2008, son propre approvisionnement. Le recourant n'était pas toxicomane. Sa collaboration à l'enquête a été médiocre. 
La peine d'espèce, qui a été dûment motivée, a été fixée sur la base de critères pertinents et on n'en discerne pas d'importants qui auraient été omis ou pris en considération à tort. Les éléments à prendre en compte ont par ailleurs été correctement évalués et ont abouti au prononcé d'une peine qui ne peut être qualifiée d'excessive. La sanction infligée ne viole donc pas le droit fédéral. 
 
2.4 Le grief de violation du principe d'individualisation de la peine est également infondé. Les autorités cantonales ont individualisé les peines prononcées à l'encontre du recourant d'une part et de C.________ d'autre part, autant que les différences entre les deux coaccusés le permettaient. Elles ont en particulier pris en considération le fait que le recourant avait, un temps, occupé un échelon moins élevé que C.________ et n'avait pas d'antécédents judiciaires au contraire de ce dernier. Le prononcé d'une peine de deux ans de moins le démontre d'ailleurs bien et n'est pas sujet à critique. On ne distingue ainsi pas de violation du principe d'égalité de traitement. 
 
3. 
Le recourant succombe. Ses conclusions étaient d'emblée dénuées de chances de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais de la cause, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
L'assistance judiciaire est refusée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'600 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 25 janvier 2011 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Favre Cherpillod