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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_904/2016  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 25 janvier 2017  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Donzallaz et Stadelmann. 
Greffière : Mme Jolidon. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Ariane Ayer, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI. 
 
Objet 
Obtention a posteriori d'un titre d'une haute école spécialisée, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour II, du 19 août 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 12 juillet 2015, X.________ a déposé auprès du Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (ci-après: le Secrétariat d'Etat) une demande d'obtention a posteriori d'un titre d'une haute école spécialisée (ci-après: HES) de la filière "soins infirmiers" (ci-après : un titre HES en soins infirmiers). A l'appui de cette demande, il a produit deux titres, à savoir un diplôme intitulé "Infermiere diplomato SSS" de niveau II obtenu en 2008, ainsi qu'un "Master of Advanced Studies in Clinica generale" (ci-après: le MAS in Clinica generale) du 9 juin 2015 de la "Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana". 
 
Par décision du 11 septembre 2015, le Secrétariat d'Etat a rejeté la demande de X.________ au motif que la condition de l'art. 1 al. 4 let. b de l'ordonnance du 4 juillet 2000 du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche sur l'obtention a posteriori du titre d'une haute école spécialisée (ci-après: l'ordonnance sur l'obtention a posteriori du titre d'une HES ou OPT-HES; RS 414.711.5), entrée en vigueur le 1er octobre 2000, n'était pas remplie, puisque le MAS in Clinica generale ne figurait pas dans la liste des formations ou diplômes complémentaires énumérés dans cette disposition et nécessaires pour être autorisé à porter le titre HES en soins infirmiers. 
 
B.   
Par arrêt du 19 août 2016, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de X.________ pour la même raison. Il a jugé que l'art. 1 al. 4 let. b OPT-HES en lui-même ne contrevenait pas à la Cst. Il en allait de même de l'interprétation de cette disposition: après avoir procédé à l'interprétation historique et téléologique de l'art. 1 al. 4 let. b OPT-HES, les juges précédents ont estimé que l'admission du MAS in Clinica generale dans la liste de ladite disposition irait à l'encontre du régime légal prévu. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, principalement, d'annuler l'arrêt du 19 août 2016 du Tribunal administratif fédéral, ainsi que la décision du 11 septembre 2015 du Secrétariat d'Etat, et de modifier cette décision en ce sens qu'il obtient a posteriori le titre HES en soins infirmiers; subsidiairement, de renvoyer la cause au Tribunal administratif fédéral pour une nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
Le Secrétariat d'Etat conclut au rejet du recours et le Tribunal administratif fédéral a renoncé à prendre position. 
 
X.________ s'est encore prononcé par écriture du 7 novembre 2016. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours ne tombe pas sous le coup de l'art. 83 let. t LTF puisque la décision attaquée ne porte pas sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations de capacités (ATF 138 II 42 consid. 1.1 p. 44 et les arrêts cités), mais sur le refus de délivrer a posteriori un titre HES au recourant au motif que son MAS in Clinica generale ne constitue pas une formation reconnue par l'art. 1 al. 4 let. b OPT-HES. 
 
Le présent recours en matière de droit public remplit, au surplus, les conditions des art. 42 et 82 ss LTF. Il est dès lors en principe recevable. 
 
Toutefois, la conclusion tendant à l'annulation de la décision du 11 septembre 2015 du Secrétariat d'Etat est irrecevable en raison de l'effet dévolutif complet du recours auprès du Tribunal administratif fédéral, l'arrêt de cette autorité se substituant aux prononcés antérieurs (ATF 136 II 539 consid. 1.2 p. 543). 
 
2.   
La présente cause a trait à l'obtention a posteriori d'un titre HES de la filière "Soins infirmiers" du domaine d'études Santé. Avant d'examiner les griefs du recourant, il convient de déterminer le cadre légal pertinent, le domaine de la formation étant en constante évolution, ce qui entraîne des modifications législatives ponctuelles (cf. arrêt 2C_937/2014 du 3 décembre 2015 consid. 2.1). 
 
2.1. Dans le cadre de la révision de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles (RO 1996 2588), abrogée le 1er janvier 2015, la Confédération a usé de sa compétence pour légiférer sur la formation professionnelle (art. 63 al. 1 Cst.) et le domaine d'études de la santé, qui était soumis à des réglementations cantonales, lui a été transféré. En outre, auparavant, la formation dans ce domaine n'était dispensée que par des écoles supérieures, alors qu'elle l'est, depuis la création des HES, également par celles-ci (la formation en physiothérapie, ergothérapie, diététique et sage-femme n'est plus dispensée que par les HES au contraire de celle en soins infirmiers qui continue à l'être aussi par des écoles supérieures, sauf en Suisse romande [Rapport explicatif de novembre 2014 du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche "Modification de l'ordonnance du DEFR sur l'obtention a posteriori du titre d'une haute école spécialisée [RS 414.711.5]" [ci-après: le Rapport explicatif 2014], p. 2]). Dans ce contexte, certaines écoles supérieures ont obtenu le statut de HES et le Conseil fédéral a délégué au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (ci-après : le Département fédéral) la compétence de régler les modalités du changement de statut des écoles supérieures reconnues en hautes écoles spécialisées, ainsi que le port des titres décernés par les anciennes écoles supérieures (art. 78 al. 2 de la loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles [loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE; RS 414.20], en vigueur depuis le 1er janvier 2015); ce département fixe notamment les conditions et la procédure pour convertir les titres décernés selon l'ancien droit en titres des hautes écoles spécialisées (cf. art. 9 de l'ordonnance fédérale du 12 novembre 2014 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles [O-LEHE; RS 414.201], entrée en vigueur le 1er janvier 2015). Ledit département a ainsi arrêté l'ordonnance sur l'obtention a posteriori du titre d'une HES dont l'interprétation est ici en cause. Selon cette ordonnance, qui traite de différents corps de métiers (technique et technologies de l'information, architecture, chimie et sciences de la vie, etc.), les personnes portant un titre d'une école supérieure convertie en haute école spécialisée peuvent déposer une demande au Secrétariat d'Etat en vue d'obtenir a posteriori un titre HES. En matière de soins infirmiers, les personnes qui remplissent les conditions légales peuvent alors porter le titre d' "infirmier diplômé HES" (art. 7 al. 1 OPT-HES).  
 
2.2. La modification du 4 décembre 2014, entrée en vigueur le 1er janvier 2015, de l'ordonnance sur l'obtention a posteriori du titre d'une HES, avait notamment pour but d'élargir l'application de cette ordonnance aux infirmières et infirmiers; cette ordonnance ne traitait jusque-là, dans le domaine de la santé, que des diététiciens, sages-femmes, physiothérapeutes et ergothérapeutes. Cette modification permet aux requérants infirmiers, qui remplissent les conditions légales, de porter le titre d' "infirmier diplômé HES" (art. 7 al. 1 OPT-HES). Elle a introduit l'al. 4 de l'art. 1 OPT-HES intitulé "Conditions d'obtention" qui dispose :  
 
"Un titre HES de la filière «Soins infirmiers» du domaine d'études Santé peut être décerné aux personnes: 
 
a. qui sont titulaires d'un des diplômes CRS [Croix-Rouge suisse] suivants: 
 
1. «infirmière»/«infirmier», 
2. «soins infirmiers, niveau II», 
3. «infirmière/infirmier en soins généraux», 
4. «infirmière/infirmier en psychiatrie», 
5. «infirmière/infirmier en hygiène maternelle et en pédiatrie», 
6. «infirmière/infirmier en soins communautaires», 
7. «infirmière/infirmier en soins intégré s»; 
 
b. qui ont suivi une des formations complémentaires suivantes ou sont titulaires d'un des diplômes complémentaires suivants: 
 
1. «Höhere Fachausbildung Pflege Stufe II» (HöFa II) du SBK Bildungszentrum (BIZ), de la Kaderschule für die Krankenpflege Aarau ou du Weiterbildungszentrum Gesundheitsberufe (WE'G), 
2. «Certificat d'infirmière clinicienne/infirmier clinicien II» de l'Ecole supérieure d'enseignement infirmier (ESEI), 
3. «Diploma CRS indirizzo clinico» de la Scuola superiore per le formazioni sanitarie, 
4. «Höhere Fachausbildung Pflege Stufe I» (HöFa I) reconnue par l'Association suisse des infirmiers et infirmières (ASI), 
5. «Höhere Fachausbildung Pflege Stufe I» de la Kaderschule für die Krankenpflege Aarau, du WE'G ou de Careum Weiterbildung, 
6. «Höhere Fachausbildung für Gesundheitsberufe, Stufe I (HFG) mit Schwerpunkt Pflege» du WE'G, 
7. «Certificat d'infirmière clinicienne/infirmier clinicien I» de l'ESEI, 
8. «infirmière/infirmier en santé publique» reconnu par la CRS, 
9. «Certificat d'Etudes Approfondies, Option Clinique» de l'Institut romand pour les sciences et les pratiques de la santé et du social (IRSP) ou de l'ESEI, 
10. «Certificato CRS indirizzo clinico» de la Scuola superiore per le formazioni sanitarie, 
11. «WE'G-Zertifikat NDK Pflege» avec domaines de spécialisation, 
12. «Nachdiplomkurs Pflege» avec domaines de spécialisation de Careum Weiterbildung, 
13. «Diplom Careum Weiterbildung Mütter- und Väterberaterin», 
14. «WE'G-Diplom Mütterberaterin», 
15. «Certificat Le Bon Secours en Soins à la personne âgée et soins palliatifs»; 
 
c. qui peuvent justifier d'une pratique professionnelle reconnue de deux ans au minimum (art. 2 al. 2); 
 
d. qui ont suivi un cours postgrade de niveau universitaire dans le domaine d'études Santé ou qui peuvent justifier d'une autre formation continue équivalente (art. 3, al. 2), s'ils ne sont pas titulaires d'un des diplômes visés à la let. b, ch. 1 à 3." 
 
Quant à l'art. 1 al. 3 OPT-HES, dont il est également question ci-dessous, il prévoit : 
 
"Dans le domaine d'études Santé, à l'exception de la filière «Soins infirmiers», un titre HES peut être décerné aux personnes: 
 
a. qui sont titulaires d'un des diplômes suivants: 
 
1. un des diplômes suivants, délivré par une école reconnue par la Croix-Rouge suisse (CRS) : 
 
- «diététicienne diplômée»/«diététicien diplômé», 
- «sage-femme diplômée»/«homme sage-femme diplômé», 
- «physiothérapeute diplômée»/«physiothérapeute diplômé», 
2. un diplôme d'ergothérapeute décerné par la Croix-Rouge suisse après une procédure aboutie de reconnaissance du diplôme cantonal correspondant; 
 
b. qui peuve nt justifier d'une pratique professionnelle reconnue de deux ans au minimum (art. 2, al. 2); 
 
c. qui ont suivi un cours postgrade de niveau universitaire dans le domaine d'études de la santé ou qui peuvent justifier d'une autre formation continue équivalente (art. 3, al. 2)." 
Les juges précédents ont soigneusement examiné l'ordonnance sur l'obtention a posteriori du titre d'une HES et ont à juste titre constaté qu'il s'agissait d'une ordonnance de substitution qui laissait un large pouvoir d'appréciation au délégataire pour réglementer la conversion des titres. Ce point est du reste admis, le recourant soulignant expressément qu'il ne conteste pas l'arrêt attaqué s'agissant du raisonnement en lien avec la délégation législative. 
 
3.  
 
3.1. Dans un premier grief, le recourant se plaint de la violation de l'art. 49 PA au terme duquel le Tribunal administratif fédéral dispose d'un plein pouvoir de cognition, y compris en opportunité. Or, en décrétant qu'il devait faire preuve d'une grande retenue dans l'interprétation de ce qu'il a qualifié d'ordonnance de substitution, et plus précisément de l'art. 1 al. 4 let. b OPT-HES, ledit tribunal aurait à tort limité son pouvoir d'appréciation, par rapport à la liste des formations figurant à cette disposition, au motif que le Département fédéral avait bénéficié d'un large pouvoir d'appréciation pour réglementer la question de l'obtention d'un titre HES a posteriori.  
 
 
3.2. Malgré les termes utilisés, à savoir qu'elle devait "faire preuve d'une grande retenue dans l'examen des griefs... en lien avec l'art. 1 al. 4 let. b OPT-HES", l'autorité précédente n'a pas limité son examen dans l'interprétation de cette disposition; une telle limitation pourrait au demeurant être contraire à l'art. 29a Cst., disposition qui garantit l'accès à un juge disposant d'un pouvoir d'examen complet des faits et du droit (ATF 137 I 235 consid. 2.5 p. 239 et 2.5.2 p. 241), sous réserve de la retenue acceptée dans certains cas (domaines nécessitant des connaissances techniques, décisions présentant un caractère politique, etc. [ATF 136 I 184 consid. 2.2.1 p. 188]). Le Tribunal administratif fédéral a procédé librement aux différentes interprétations possibles de la disposition en cause et sans utiliser de terme laissant penser qu'il restreignait son pouvoir d'appréciation. Le fait qu'il a prétendument retenu une interprétation stricte de la disposition en cause et qu'il n'a pas procédé à une comparaison du titre du recourant avec les différentes formations énumérées à l'art. 1 al. 4 let. b OPT-HES ne saurait consacré une violation de l'art. 49 PA. En effet, après avoir interprété cette disposition sous l'angle historique et téléologique, les juges précédents sont arrivés à la conclusion que l'admission du MAS in Clinica generale dans la liste de ladite disposition irait à l'encontre du régime de l'OPT-HES tel que prévu sur la base de la norme de délégation fédérale (art. 78 al. 2 LEHE); en effet, cette norme limite elle-même la conversion des titres à ceux décernés selon l'ancien droit, à savoir des titres pour lesquels il n'existe actuellement plus de filières de formation, celles-ci ayant été remplacées par des filières de formation HES; dès lors que ledit diplôme ne figurait pas dans ladite liste, il ne se justifiait pas de procéder à une comparaison avec les formations qui y étaient citées. Force est dès lors d'admettre que les juges précédents n'ont pas restreint leur pouvoir d'appréciation. Le point de savoir ce que la notion d' "ancien droit", figurant à l'art. 78 al. 2 LEHE, signifie, tel que soulevé par le recourant, relève pour sa part du droit de fond et non pas du pouvoir d'appréciation du Tribunal administratif fédéral; il sera examiné ci-dessous.  
 
Compte tenu des éléments qui précèdent, le grief de violation de l'art. 49 PA est rejeté. 
 
4.   
Dans un moyen pour le mois confus intitulé "De la violation de l'art. 1 al. 4 OPT-HES", le recourant estime que le Département fédéral pose des exigences plus élevées pour l'obtention a posteriori d'un titre HES pour les infirmiers que pour les autres formations traitées à l'art. 1 al. 3 OPT-HES (physiothérapeutes, ergothérapeutes, sages-femmes, diététiciens) et il mentionne que l'adoption de la liste exhaustive des formations de l'art. 1 al. 4 let. b OPT-HES est contestable. 
 
Si, avec cet argument, le recourant entendait se plaindre du fait que l'ordonnance en question sortait du cadre de la délégation législative, son grief doit être rejeté. En effet, le Parlement fédéral a confié au Conseil fédéral le règlement des modalités du port des titres décernés selon l'ancien droit et de leur conversion; puis, le Conseil fédéral a, à son tour, délégué au Département fédéral le pouvoir de fixer non seulement la procédure pour convertir les titres décernés selon l'ancien droit en titres des hautes écoles spécialisées mais également les conditions de cette conversion (cf. art. 9 O-LEHE et consid. 2.1). Ledit département possède, dès lors, en la matière un large pouvoir d'appréciation. Au surplus, le recourant ne prétend pas que l'ordonnance en cause serait contraire à la Constitution. 
 
Si le recourant voulait invoquer une violation du principe d'égalité (art. 8 Cst., que l'intéressé ne cite pas), son grief doit également être rejeté. En effet, poser des exigences plus élevées pour l'obtention d'un titre HES a posteriori pour les infirmiers que pour les ergothérapeutes, les diététiciens, les sages-femmes et les physiothérapeutes (à savoir la formation complémentaire requise par l'art. 1 al. 4 let. b OPT-HES en plus du diplôme de base de l'art. 1 al. 4 let. a OPT-HES qui ne figure pas à l'art. 1 al. 3 OPT-HES pour les professions susmentionnées) découle du fait que les formations pour les seconds ne sont plus proposées que par des HES, à l'exclusion des écoles supérieures. A l'inverse, dans le domaine des soins infirmiers, des formations continuent d'être prodiguées dans des écoles supérieures en plus des HES. Par conséquent, il existe encore un titre d' "infirmière diplômée ES" / "infirmier diplômé ES" ([auparavant "Infirmière niveau I"] cf. art. 15 et Annexe 5 ch. 4 al. 1 let g de l'ordonnance du 11 mars 2005 du département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures [OCM ES, RS 412.101.61]). Le port d'un titre reconnu est donc déjà garanti dans le domaine des soins infirmiers, contrairement aux autres professions citées. 
 
5.  
 
5.1. Le recourant semble invoquer une violation de l'art. 78 al. 2 LEHE. Il estime que cette disposition, en tant qu'elle prescrit au Conseil fédéral de veiller "le cas échéant, à la conversion des titres décernés selon l'ancien droit", ne limite pas cette conversion aux titres pour lesquels il  
n'existe actuellement plus de filière de formation ES, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif fédéral. 
 
5.2. Pour interpréter la notion d' "ancien droit" de l'art. 78 al. 2 LEHE, il faut tenir compte de la première phrase de cette disposition. Celle-ci commence par prévoir que "le Conseil fédéral règle les modalités du changement de statut des écoles supérieures reconnues en hautes écoles spécialisées et le port des titres décernés selon l'ancien droit". Puis, il enchaîne avec l'injonction faite au Conseil fédéral de veiller à la conversion des titres décernés selon l'ancien droit. Ce faisant, il fait clairement référence, comme constaté par les juges précédents, aux titres qui étaient décernés par les écoles supérieures devenues des HES et, partant, à des formations qui étaient dispensées par ces écoles supérieures et qui ne le sont plus. Ceci est confirmé par l'art. 9 O-LEHE "Changement de statut des écoles supérieures en hautes écoles spécialisées et obtention a posteriori d'un titre (art. 78, al. 2, LEHE) ", selon lequel, le département fédéral compétent règle les modalités du changement de statut des écoles supérieures reconnues en hautes écoles spécialisées (al. 1); il règle également le port des titres décernés par les anciennes écoles supérieures visées à l'al. 1 et fixe notamment les conditions et la procédure pour convertir les titres décernés selon l'ancien droit en titres des hautes écoles spécialisées (al. 2). Une disposition similaire figurait d'ailleurs déjà dans l'ancienne loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées (aLHES; RS 414.71), en vigueur jusqu'au 1er janvier 2015, (cf. art. 25 al. 1 aLHES) qui instaurait les HES (cf. également le message du 30 mai 1994 relatif à la loi sur les hautes écoles spécialisées [LHES] ad art. 21 [FF 1994 III 777]). Ainsi, la notion d' "ancien droit" fait référence au droit applicable avant l'entrée en vigueur de l'aLHES, c'est-à-dire avant la création des HES. La disposition d'exécution correspondante, à savoir l'art. 26 de l'ordonnance fédérale du 11 septembre 1996 relative à la création et à la gestion des hautes écoles spécialisées (aOHES; RS 414.711), en vigueur jusqu'au 1er janvier 2015, (cette disposition est cependant toujours en vigueur: cf. sous "Dispositions de l'OHES encore applicables" O-LEHE) illustre bien ce propos puisqu'elle mentionne différentes écoles, parmi lesquelles les écoles d'ingénieurs ETS et l'Ecole hôtelière de Lausanne, qui sont devenues des HES et dont les anciens diplômés sont autorisés, sous certaines conditions, à porter le titre des nouvelles HES. Au regard ce qui précède, la notion d' "ancien droit" se rapporte au droit en vigueur avant l'aLHES pour des diplômes qui étaient délivrés par des écoles supérieures avant que celles-ci ne deviennent des HES et qui, par conséquent, n'existent plus.  
 
Comme susmentionné, la situation est cependant différente pour les soins infirmiers puisque, dans ce domaine, il subsiste encore des écoles supérieures et des titres correspondants reconnus au niveau fédéral (les juges précédents ont examiné ce point en détail au consid. 5.5). Néanmoins, le législateur a considéré qu'il existait des diplômés d'écoles supérieures qui avaient obtenu leur titre avant la création des HES qui, grâce à des formations complémentaires, avaient acquis des compétences du niveau de bachelor HES en soins infirmiers (Rapport explicatif 2014 ch. 1 p. 2); il convenait, dès lors, de permettre à ces personnes de porter un titre HES. Le Département fédéral a alors adopté l'art. 1 al. 4 OPT-HES pour les soins infirmiers qui s'adresse donc aux personnes qui ont terminé leur formation professionnelle à une époque où il n'existait pas encore de HES. En outre, le Département fédéral a jugé que seules les formations complémentaires de la let. b de cette disposition, en plus de celle de la let. a, permettaient d'acquérir des compétences du niveau de celles dispensées dans les HES, ce qui relevait de sa compétence au regard de la clause de délégation de l'art. 78 al. 2 LEHE. Il a ainsi dressé une liste exhaustive des diplômes de base de la Croix-Rouge suisse nécessaires (art. 1 al. 4 let. a OPT-HES) et une de celles des formations et des titres complémentaires, à l'art. 1 al. 4 let. b OPT-HES, qu'il a jugé opportun de prendre en compte. A cet égard, le Département fédéral a estimé que "la réglementation ne doit pas affaiblir le titre HES ni péjorer la formation ES (danger d'une académisation excessive). De même, il est souhaitable que le diplôme ES conserve ses caractéristiques distinctives dans la perspective d'une base de recrutement la plus large possible (pénurie de main d'oeuvre qualifiée). La fixation d'exigences élevées vise en outre à garantir aux diplômés des filières d'études ES actuelles qu'ils ne seront pas désavantagés par rapport aux titulaires de diplômes plus anciens du domaine des soins infirmiers. Par conséquent, le projet sur l'obtention a posteriori du titre HES comporte, comme condition,  une liste exhaustive des formations complémentaires relevant pour la plupart de l'ancien droit (art. 3, al. 4, let. b, du projet), considérées comme des formations spécialisées qualifiantes" (Rapport explicatif 2014 ch. 3 p. 3). Partant, contrairement à ce que soutient le recourant, la formation complémentaire de l'art. 1 al. 4 let. b OPT-HES relève de l'ancien droit. Si cette exigence est extrêmement restrictive, il n'en demeure pas moins qu'elle ne sort pas du cadre de la délégation large contenu à l'art. 78 al. 2 LEHE.  
 
 
6.   
Le recourant prétend que l'interprétation de l'art. 1 al. 4 let. b OPT-HES par les juges précédents est trop stricte; il allègue que l'ensemble des formations qu'il a suivies sont du niveau d'une HES et que le contenu du MAS in Clinica generale délivré par la "Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana" correspond à celui des formations" Höfa II" de l'art. 1 al. 4 let. b ch. 1-3 OPT-HES. 
 
6.1. Selon la jurisprudence, il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle et de son esprit (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation téléologique), ainsi que de la systématique de la loi (ATF 142 IV 137 consid. 6.2 p. 142; 141 III 53 consid. 5.4.1 p. 59), étant précisé que le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation (ATF 140 V 227 consid. 3.2 p. 230; 139 IV 270 consid. 2.2 p. 273).  
 
6.2. Comme on l'a vu ci-dessus, l'art. 1 al. 4 let. b OPT-HES comprend une liste exhaustive des formations permettant d'obtenir le titre HES "Soins infirmiers". La lettre de cette disposition est ainsi claire. Or, le MAS in Clinica generale ne figure pas dans cette liste exhaustive. Le recourant prétend que la formation qu'il a acquise dans le cadre de ses études correspond à celle des formations "Höfa II" de l'art. 1 al. 4 let. b ch. 1-3 OPT-HES. Ces chiffres sont précis dans leur libellé et mentionnent trois titres délivrés par des écoles déterminées, à savoir le "Höhere Fachausbildung Pflege Stufe II" (HöFa II) du "SBK Bildungszentrum (BIZ) ", de la "Kaderschule für die Krankenpflege Aarau" ou du "Weiterbildungszentrum Gesundheitsberufe (WE'G) ", le "Certificat d'infirmière clinicienne/infirmier clinicien II" de l' "Ecole supérieure d'enseignement infirmier (ESEI) " et le "Diploma CRS indirizzo clinico " de la " Scuola superiore per le formazioni sanitarie". Le titre détenu par le recourant n'en fait clairement pas partie. Ceci s'explique par le fait que cette formation est toujours offerte et qu'elle est reconnue au niveau fédéral (MAS postgrade). Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de procéder à une comparaison entre la formation suivie par le recourant et celles mentionnées au ch. 1-3 de l'art. 1 al. 4 let. b OPT-HES, comme le requiert le recourant.  
 
L'intéressé ne prétend pas qu'une autre interprétation (systématique, historique ou téléologique) conduirait à considérer que le législateur a voulu prendre en compte des formations qui ne seraient pas mentionnées dans cette disposition. Il explique que la formation en soins infirmiers, en Suisse, relève des écoles supérieures et des HES; toutefois, en Suisse romande seule la seconde formation est disponible. Dès lors, les professionnels romands ayant suivi une école supérieure avant la mise en place des HES seraient discriminés dans la poursuite de leur carrière professionnelle ou dans l'accès aux formations de niveau master. Il ressort effectivement du Rapport explicatif 2014 (dernier § du ch. 3 p. 3) que les cantons romands et les associations professionnelles avaient souhaité une réglementation pour l'obtention d'un titre HES a posteriori beaucoup plus large; ils n'ont pas obtenu satisfaction. L'argument y relatif développé par le recourant ne constitue pas un grief de nature juridique relatif à l'interprétation de la norme en cause ou de dispositions constitutionnelles; il s'agit d'une question politique sur laquelle le Tribunal fédéral n'a pas à se prononcer. 
 
7.   
Au regard de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens au Secrétariat d'Etat qui obtient gain de cause dans l'exercice de ses attributions officielles (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI, au Tribunal administratif fédéral, Cour II, ainsi qu'au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR. 
 
 
Lausanne, le 25 janvier 2017 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
La Greffière : Jolidon