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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_7/2018  
 
 
Arrêt du 25 janvier 2018  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Karlen, Juge présidant, Fonjallaz et Kneubühler. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, 
représenté par Me William Rappard, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Détention provisoire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale 
de recours, du 6 décembre 2017 (ACPR/831/2017). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, ressortissant albanais né en 1978, a été arrêté le 19 novembre 2017 et prévenu d'infraction à la Lstup pour avoir, à tout le moins de janvier à mai 2017, participé à un trafic d'héroïne portant sur une quantité minimale de 125 grammes. Par ordonnance du 22 novembre 2017, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Genève a ordonné sa mise en détention provisoire jusqu'au 22 janvier 2018. Selon le rapport d'arrestation du 20 novembre 2017, la police enquêtait depuis début 2017 sur un réseau de trafiquants comprenant les dénommés B.________ et C.________, auprès desquels il était apparu que le prévenu s'était approvisionné et aurait revendu 125 grammes d'héroïne à des tiers. Les soupçons étaient suffisants et les risques de fuite, de collusion et de réitération étaient concrets. 
 
B.   
Par arrêt du 6 décembre 2017, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par le prévenu contre l'ordonnance de mise en détention. Le rapport d'écoutes téléphoniques n'avait pas été joint au rapport d'arrestation qui s'y référait. Toutefois, le prévenu avait eu connaissance des pièces essentielles de la procédure et connaissait les charges à son encontre. Il avait en outre déclaré qu'il connaissait B.________ dont il avait le numéro de téléphone. Il avait reconnu s'être rendu dans un appartement en France voisine dans lequel vivait une personne arrêtée avec une importante quantité d'héroïne. Au premier stade de la procédure, les soupçons étaient suffisants. Les risques de fuite, de réitération et de collusion n'étaient pas contestés. 
 
C.   
Par acte du 5 janvier 2018, A.________ forme un recours en matière pénale par lequel il demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt cantonal et l'ordonnance de mise en détention, d'ordonner sa mise en liberté et de condamner l'Etat de Genève à lui verser une indemnité pour détention injustifiée de 9600 fr., montant à adapter en fonction de la durée de la procédure. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la Chambre pénale de recours pour nouvelle décision au sens des considérants. Par la suite, le recourant a demandé l'assistance judiciaire. 
La cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt, sans observations. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Dans ses dernières observations, le recourant persiste dans ses griefs et conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire au sens des art. 212 ss CPP. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 1 LTF, le prévenu a qualité pour agir. Pour le surplus, le recours est formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées (à tout le moins celles qui tendent à la mise en liberté du recourant) sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. Il y a donc lieu d'entrer en matière. 
 
2.   
Dans un premier grief, le recourant se plaint d'une constatation arbitraire des faits. L'arrêt cantonal mentionne qu'il ne "met pas en doute les observations de la police", alors qu'au contraire le recourant contestait les faits qui lui sont reprochés. On ne comprend certes pas clairement ce que la cour cantonale entend par la phrase précitée. Il n'y a toutefois pas lieu de corriger l'arrêt attaqué sur ce point, car cette simple phrase n'a aucune influence sur le sort de la cause au sens de l'art. 97 LTF. En effet, il ressort clairement de l'arrêt attaqué que le recourant conteste les charges retenues contre lui, tant du point de vue matériel (existence de soupçons suffisants) que du point de vue formel (consultation des pièces déterminantes). La cour cantonale n'a ainsi pas laissé entendre que le recourant aurait avoué ou reconnu les faits qui lui sont reprochés, et elle s'est fondée sur la lecture du rapport d'arrestation pour retenir que les soupçons étaient suffisants. Il n'y a pas d'arbitraire dans la constatation des faits. 
 
3.   
Le recourant reproche au Ministère public et à la cour cantonale de s'être exclusivement fondés sur l'appréciation de la police figurant dans le rapport d'arrestation, et non sur les pièces du dossier, pour retenir des charges suffisantes. Il relève qu'il n'existerait pas de traces ou d'indices, ni aucun témoignage à son encontre. 
 
3.1. Une mesure de détention avant jugement n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 § 1 let. c CEDH). Ainsi, pour qu'une personne soit placée ou maintenue en détention provisoire, il doit exister à son égard des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. Des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête. En revanche, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126).  
 
3.2. En l'occurrence, l'enquête dirigée contre le recourant n'en est qu'à ses débuts puisque le recourant a été mis en prévention le 20 novembre 2017. A cette occasion, il lui a été donné connaissance des faits mentionnés dans le rapport d'arrestation. Celui-ci fait état de la mise au jour d'un réseau de trafiquants dirigé par les deux prévenus susmentionnés. Ceux-ci auraient été plusieurs fois en contact avec un client identifié comme étant le recourant, lequel se serait fourni pour au moins 125 grammes d'héroïne. Ces faits ont été exposés au recourant. Celui-ci a admis connaître l'un des principaux trafiquants, dont il possédait le numéro de téléphone. Confronté au fait qu'il vivait à Gaillard (en France voisine) dans un appartement où avait également séjourné un homme arrêté avec une importante quantité d'héroïne, le recourant avait reconnu s'être rendu dans cet appartement, tout en contestant y vivre. A un stade précoce de l'enquête, ces indices permettent sérieusement de soupçonner l'existence de liens entre le recourant et un trafic de stupéfiant dont l'existence n'est pas contestée. Les conditions posées à l'art. 221 al. 1 CPP sont ainsi satisfaites.  
Le recourant ne conteste pas, pour le surplus, l'existence de risques de fuite, de collusion et de réitération. 
 
4.   
Invoquant le droit à un procès équitable et le principe d'égalité des armes (art. 6 par. 3 let. a CEDH), le recourant se plaint de n'avoir pas eu connaissance du rapport de synthèse sur les écoutes téléphoniques, de sorte qu'il n'aurait pas pu contester efficacement l'existence de liens avec les membres du réseau. 
 
4.1. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier (cf. art. 3 al. 2 let. c, 101 et 107 CPP) pour connaître préalablement les éléments dont dispose l'autorité et jouir ainsi d'une réelle possibilité de faire valoir ses arguments. Pour que cette consultation soit utile, le dossier doit être complet afin que le prévenu puisse soulever ses objections concernant la validité des preuves. C'est une condition pour qu'il puisse sauvegarder d'une manière générale ses droits de défense, comme l'exigent les art. 32 al. 2 Cst. et 6 § 3 let. b CEDH (ATF 129 I 85 consid. 4.1 p. 88 s.); cette seconde disposition est en principe respectée si le prévenu a la possibilité d'organiser sa défense de manière appropriée et sans restriction quant à la possibilité de présenter au juge tous les moyens de défense pertinents et par là même d'influencer l'issue de la procédure (ATF 122 I 109 consid. 3a p. 113).  
 
4.2. En l'occurrence, le rapport relatif aux écoutes téléphoniques paraît constituer un élément à charge important. Il ne figurait toutefois pas au dossier de la procédure, même sous une forme caviardée, ce qu'a d'ailleurs déploré la cour cantonale qui n'en a pas eu non plus connaissance. Le recourant a toutefois été informé précisément des charges retenues à son encontre (période des faits, quantité de drogue, identité des autres personnes impliquées) et ces charges se fondent en l'état sur d'autres indices que les seules écoutes téléphoniques. Il n'y a dès lors pas de violation du droit d'être entendu ou du droit à un procès équitable.  
 
5.   
Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté. Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire et les conditions posées à l'art. 64 al. 1 LTF paraissent réunies. Me William Rappard est désigné comme avocat d'office et une indemnité lui est allouée à titre d'honoraires, qui seront supportés par la caisse du tribunal. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF), ni alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me William Rappard est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 25 janvier 2018 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Karlen 
 
Le Greffier : Kurz