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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_681/2022  
 
 
Arrêt du 25 janvier 2023  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Parrino, Président. 
Greffier : M. Feller. 
 
Participants à la procédure 
Société A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, 
route de Berne 46, 1014 Lausanne, 
intimée. 
 
Objet 
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction), Impôt fédéral direct (sauf soustraction) des périodes fiscales 2013 à 2016 (conditions de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 avril 2022 (FI.2022.0022). 
 
 
Vu :  
le recours formé par la Société A.________ le 6 mai 2022 (timbre postal) contre l'arrêt rendu par le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, le 7 avril 2022, 
la demande d'assistance judiciaire (dispense des frais judiciaires) déposée conjointement avec le recours, 
 
 
considérant :  
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2), 
qu'à défaut, il est irrecevable, 
que le premier juge a déclaré irrecevable le recours interjeté le 15 février 2022 par l'assujettie contre une décision de taxation, par laquelle l'administration cantonale des impôts du canton de Vaud (ci-après: l'administration fiscale) a taxé la recourante pour les années 2013 à 2016, 
que pour ce faire, il a constaté que la décision de taxation du 12 janvier 2022 avait été distribuée et notifiée par courrier "A plus" dans la boîte aux lettres (sphère d'influence) de la recourante le 13 janvier 2022 et que le délai de recours de 30 jours était arrivé à échéance le 14 février 2022 (art. 140 LIFD; art.199 de la loi cantonale du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux [LI; RS/VD 642.11] qui renvoie aux art. 19 al. 1, 20 al. 1 et 95 de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RS/VD 173.36]), 
qu'il a en outre rappelé les règles relatives à la notification d'une décision par courrier "A plus" (ATF 142 III 599), applicables en matière d'impôts (arrêt 2C_1021/2018 du 26 juillet 2019 consid. 4.1), 
qu'en prétextant une violation de son droit d'être entendue, la recourante se contente de discuter la conformité au droit du moyen de distribution des courriers "A plus" et la question de savoir si une boîte aux lettres peut être considérée comme "une sphère d'influence", 
que toutefois, elle n'apporte aucun élément permettant de s'écarter de la jurisprudence précitée relative à la notification de décisions administratives par courrier "A plus" (sur le revirement de jurisprudence, cf. ATF 148 V 174 consid. 7), 
qu'elle ne conteste par ailleurs pas que la date de notification serait erronée ou qu'elle aurait été empêchée d'agir sans faute de sa part, 
qu'elle n'établit ainsi pas en quoi le premier juge aurait violé le droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF ou constaté les faits de façon manifestement inexacte (notion qui correspond à celle de l'arbitraire, ATF 147 V 35 consid. 4.2) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, en déclarant son recours du 15 février 2022 irrecevable pour cause de tardiveté, 
que, dans la mesure où le présent recours ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
que par ailleurs, une personne morale ne peut prétendre à l'assistance judiciaire sauf si la procédure concerne sa survie (ATF 143 I 328 consid. 3.1), ce qui n'est pas le cas en l'espèce, 
que dès lors la requête de la recourante tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire doit être rejetée, 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Administration fédérale des contributions. 
 
 
Lucerne, le 25 janvier 2023 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Feller