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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
8C_815/2007 
 
Arrêt du 25 février 2008 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, 
Leuzinger et Frésard. 
Greffier: M. Beauverd. 
 
Parties 
M.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Caisse Cantonale Genevoise de Chômage, 
rue de Montbrillant 40, 1201 Genève, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-chômage, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 23 octobre 2007. 
 
Faits: 
A. 
M.________ a perçu des indemnités de chômage jusqu'au 10 mars 2006, date marquant le terme du délai-cadre applicable à la période de l'indemnisation. 
 
Le 18 octobre 2005, il a conclu un contrat d'emploi temporaire cantonal (ETC) avec l'Etat de X.________, représenté par le Service des mesures cantonales (SMC) de l'Office cantonal de l'emploi (OCE). La durée de ce contrat était de douze mois et un jour, soit du 3 octobre 2005 au 4 octobre 2006 au plus tard. Le 17 mars 2006, un avenant à ce contrat a stipulé que l'intéressé - jusqu'alors en attente d'un emploi et au bénéfice du salaire convenu - serait affecté du 20 mars 2006 au 4 octobre suivant en qualité de commis administratif au service de Y.________. L'intéressé a effectivement travaillé durant la période en cause, soit pendant 6 mois et demi environ. 
 
Le 16 octobre 2006, il a requis l'octroi d'une indemnité de chômage depuis le 5 octobre précédent. 
 
Par décision du 18 octobre 2006, confirmée sur opposition le 9 janvier 2007, la Caisse cantonale genevoise de chômage a rejeté cette demande, motif pris que la période d'exercice effectif d'une activité salariée soumise à cotisation était inférieure à douze mois. 
B. 
Saisi d'un recours contre la décision sur opposition, le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève l'a rejeté par jugement du 23 octobre 2007. 
C. 
M.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement en concluant implicitement à son annulation. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur la durée de l'activité soumise à cotisation exercée par le recourant dans les limites du délai-cadre applicable, singulièrement sur le point de savoir si la période du 3 octobre 2005 au 19 mars 2006, durant laquelle l'intéressé bénéficiait d'un contrat temporaire sans être affecté à un emploi, compte comme période de cotisation. 
2. 
L'assuré a droit à l'indemnité de chômage notamment s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 8 al. 1 let. e LACI, en liaison avec les art. 13 et 14 LACI). Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation (art. 13 al. 1 LACI dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2003). 
 
La jurisprudence considère qu'en principe, la réalisation de ces conditions présuppose seulement que l'assuré ait exercé une activité soumise à cotisation durant la période minimale de cotisation (ATF 131 V 444 p. 453). Aussi, dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a-t-il jugé qu'un assuré qui perçoit un salaire en vertu d'un contrat d'emploi temporaire conclu avec l'Etat essentiellement pour lui permettre d'obtenir l'ouverture d'un (nouveau) délai-cadre d'indemnisation, sans que la rémunération convenue soit liée à l'exercice effectif d'une activité pour l'employeur, n'exerce pas une activité soumise à cotisation au sens de l'art. 13 al. 1 LACI. Peu importe, à cet égard, que l'intéressé ait reçu un salaire et que des cotisations aient été déduites du salaire versé en vertu du contrat d'emploi temporaire (ATF 133 V 515 consid. 2.6 p. 521). 
3. 
En l'espèce, il est constant que le recourant n'a effectivement travaillé, durant le délai-cadre relatif à la période de cotisation, que du 20 mars au 4 octobre 2006 au service de Y.________, soit une période inférieure à douze mois. Partant, la condition prévue à l'art. 13 al. 1 LACI n'est pas réalisée. 
 
Le jugement entrepris n'est dès lors pas critiquable et le recours se révèle manifestement infondé (art. 109 al. 2 let. a LTF). Il est statué sans frais (art. 66 al. 1, deuxième phrase LTF), de sorte que la requête d'assistance judiciaire devient sans objet. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et au Secrétariat d'Etat à l'économie. 
Lucerne, le 25 février 2008 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Ursprung Beauverd