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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_115/2010 
 
Arrêt du 25 février 2010 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Reeb. 
Greffier: M. Kurz. 
 
Parties 
A.________, 
B.________, 
représentées par Mes Olivier Péclard et Pier-Luca Degni, avocats, 
recourantes, 
 
contre 
 
Juge d'instruction du canton de Genève, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
entraide judiciaire internationale en matière pénale au Royaume-Uni, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, du 10 février 2010. 
 
Faits: 
 
A. 
Par décision de clôture du 5 août 2009, le Juge d'instruction du canton de Genève, chargé d'exécuter une demande d'entraide présentée par le Fraud Prosecution Service de Londres, a ordonné la remise à cette autorité des documents relatifs aux comptes détenus par B.________ et A.________ auprès de la Banque X.________ de Genève. Ces sociétés auraient pu servir à blanchir des fonds détournés par un ancien gouverneur d'une province au Nigeria. 
 
B. 
Par arrêt du 10 février 2010, la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a confirmé cette décision. Les sociétés recourantes n'avaient pas qualité pour invoquer les défauts entachant la procédure étrangère. La demande d'entraide était suffisamment motivée, et faisait état d'infractions de blanchiment et de corruption. Les décisions rendues au Nigeria ne permettaient pas de mettre en doute les faits allégués, ni de faire échec aux poursuites par les autorités anglaises. La transmission de documents correspondait à l'entraide requise et respectait le principe de la proportionnalité. 
 
C. 
B.________ et A.________ forment un recours en matière de droit public. Elles demandent préalablement que l'Office fédéral de la justice soit invité à demander à l'Etat requérant s'il maintient sa demande. Principalement, elles concluent à l'annulation de l'arrêt de la Cour des plaintes et de la décision de clôture du Juge d'instruction. 
Il n'a pas été demandé de réponse. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF
 
1.1 Selon cette disposition, le recours est recevable, à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale, notamment si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important "notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves" (al. 2). Selon l'art. 42 al. 2 LTF, c'est au recourant qu'il appartient de démontrer que ces conditions sont réunies. 
 
1.2 En l'occurrence, la décision de clôture porte bien sur la transmission de documents concernant le domaine secret. Toutefois, en dépit des explications des recourantes, le cas ne revêt aucune importance particulière au regard de l'art. 84 LTF, dont il convient de rappeler que le but est de limiter fortement l'accès au Tribunal fédéral dans le domaine de l'entraide judiciaire, en ne permettant de recourir que dans un nombre limité de cas jugés particulièrement importants (ATF 133 IV 125, 129, 131, 132). 
 
1.3 Les recourantes font grief à l'autorité requérante d'avoir utilisé illégalement des documents transmis par les autorités du Nigeria. Point n'est besoin de rechercher s'il pourrait s'agir d'une violation de principes fondamentaux ou de vices graves au sens de l'art. 84 al. 2 LTF. En effet, comme le relève à juste titre la Cour des plaintes, les recourantes, en tant que personnes morales dont le siège ne se trouve pas dans l'Etat requérant, ne risquent pas de pâtir des irrégularités de la procédure pénale et n'ont donc pas qualité pour soulever un tel grief (cf. ATF 133 IV 40 consid. 7.2 p. 47). 
 
1.4 Les recourantes estiment aussi que l'autorité requérante n'aurait pas tenu compte d'un non-lieu dont aurait bénéficié au Nigeria le principal inculpé. La Cour des plaintes a relevé à ce sujet que le jugement rendu au Nigeria n'est pas définitif et que rien n'empêche l'autorité requérante de poursuivre ses enquêtes à l'égard d'autres personnes. La question de l'existence d'une infraction préalable au blanchiment d'argent constitue au demeurant une question de fond qu'il appartient exclusivement à l'autorité étrangère de résoudre. Les recourantes n'expliquent pas quel principe fondamental de procédure aurait été violé sur ce point par l'autorité requérante. 
 
1.5 Pour le surplus, les recourantes ne prétendent pas que l'affaire porterait sur une question de principe, ou que la Cour des plaintes se serait écartée de la jurisprudence suivie jusque-là. 
 
2. 
Il en résulte que le recours est irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge des recourantes. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1000 fr., sont mis à la charge solidaire des recourantes. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourantes, au Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire. 
 
Lausanne, le 25 février 2010 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Féraud Kurz