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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_101/2021  
 
 
Arrêt du 25 février 2021  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente. 
Greffière: Mme Raetz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Romolo Molo, 
recourante, 
 
contre  
 
1. B.________ SA, 
2. C.________ SA, 
3. D.________, 
4. Hoirie de feu X.________, soit pour elle: O.X.________ et 
P.X.________, 
5. E.________, 
6. F.________, 
tous représentés par Me François Bellanger, 
intimés. 
 
Objet 
action en responsabilité; décision incidente, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2020 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/11175/2015; ACJC/1793/2020). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 23 novembre 2015, au bénéfice d'une autorisation de procéder, B.________ SA, C.________ SA, D.________, l'hoirie de feu X.________, soit pour elle O.X.________ et P.X.________, E.________ et F.________ ont saisi le Tribunal de première instance du canton de Genève d'une action en responsabilité à l'encontre de A.________. Ils ont conclu au paiement d'un montant de 360'980 fr. avec intérêts. 
Par ordonnance du 8 juin 2017, le tribunal a limité la procédure aux questions de la validité de l'autorisation de procéder et de la prescription. 
Par jugement incident du 7 décembre 2017, le tribunal a déclaré recevable la demande introduite le 23 novembre 2015. Il a admis la validité de l'autorisation de procéder et a rejeté l'exception de prescription soulevée par A.________. 
Statuant le 4 mars 2019 sur appel de A.________, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré cette demande irrecevable, en considérant que l'autorisation de procéder n'aurait pas dû être délivrée. Elle n'a pas examiné la problématique de la prescription, qui relevait du fond. 
Par arrêt du 30 janvier 2020, le Tribunal fédéral a réformé l'arrêt de la Cour de justice en ce sens que la demande déposée le 23 novembre 2015 est recevable. Il a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour décision sur la question de la prescription (arrêt 4A_208/2019 consid. 4). 
Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral, la Cour de justice a, par arrêt du 4 décembre 2020, confirmé le jugement incident rendu par le tribunal de première instance le 7 décembre 2017 et renvoyé la cause à ce dernier pour suite d'instruction et décision sur le fond. Elle a confirmé le rejet de l'exception de prescription. 
 
2.  
A.________ (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral, en concluant en substance à l'annulation de l'arrêt attaqué et à ce qu'il soit dit que " la demande est prescrite ". 
Par la suite, la recourante a produit un avis de droit établi par Me G.________. 
Les intimés et la Cour de justice n'ont pas été invités à se déterminer. 
 
3.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 I 239 consid. 2). 
En l'espèce, l'arrêt attaqué n'est pas une décision finale, au sens de l'art. 90 LTF, car il ne met pas un terme à la procédure. Il rejette le moyen tiré de la prescription et renvoie la cause au tribunal de première instance. Il s'agit d'une décision incidente. Elle ne porte ni sur la compétence, ni sur une demande de récusation (art. 92 LTF), et tombe ainsi sous le coup de l'art. 93 LTF. Pour des raisons d'économie de procédure, la LTF restreint les possibilités de recours immédiat contre ce type de décision. Le justiciable doit en principe attendre la décision finale pour déférer la cause au Tribunal fédéral, qui n'aura ainsi à statuer qu'une seule fois sur la même affaire (cf. art. 93 al. 3 LTF; ATF 133 III 629 consid. 2.1). La décision attaquée est susceptible d'un recours immédiat au Tribunal fédéral uniquement si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). 
Il ne s'agit manifestement pas d'un cas relevant de l'hypothèse du préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF). 
Quant à celle prévue à l'art. 93 al. 1 let. b LTF, on doit constater que si le Tribunal fédéral devait admettre l'exception de prescription, il pourrait rendre une décision finale immédiate, rejetant les prétentions des intimés. Toutefois, il appartient à la partie recourante d'établir qu'une telle décision permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse, si cela n'est pas manifeste; elle doit indiquer de manière détaillée, en particulier, quelles questions de fait sont encore litigieuses et quelles preuves, déjà offertes ou requises, doivent encore être administrées, et en quoi celles-ci entraîneraient une procédure probatoire longue et coûteuse (ATF 134 II 137 consid. 1.3.3; 133 III 629 consid. 2.4.2; voir également ATF 142 V 26 consid. 1.2). Or, la recourante ignore totalement cette problématique et ne tente pas de faire la démonstration exigée par la jurisprudence. Au demeurant, la réalisation de cette condition n'apparaît pas manifeste. 
 
4.  
Il s'ensuit que le présent recours est manifestement irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF
La recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, elle n'aura pas à indemniser les intimés, puisque ceux-ci n'ont pas été invités à déposer une réponse. 
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 25 février 2021 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Hohl 
 
La Greffière : Raetz