Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_472/2020, 5A_481/2020  
 
 
Arrêt du 25 février 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux 
Herrmann, Président, Marazzi et Bovey. 
Greffière : Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
5A_472/2020 
1.       A.________, 
2.       B.________, 
tous les deux représentés par Me Robert Wuest, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
1.       C.________, 
2.       D.________, 
3.       E.________, 
tous les trois représentés par Me Patrick Fontana, avocat, 
intimés, 
 
et 
 
5A_481/2020 
C.________, 
représentée par Me Patrick Fontana, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1.       B.________, 
2.       A.________, 
tous les deux représentés par Me Robert Wuest, avocat, 
intimés, 
 
3.       D.________, 
4.       E.________, 
autres participants à la procédure. 
 
Objet 
Partage successoral et action en réduction, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal 
du canton du Valais, Cour civile II, du 7 mai 2020 
(C1 18 35). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. F.________ a épousé G.________ en 1961. Deux enfants sont nés de cette union, soit A.________ et B.________. Les époux ont mis fin à leur vie commune en 1979 et leur divorce a été prononcé le 31 mars 1987.  
F.________ a épousé C.________ le 9 octobre 1987. Deux enfants sont nés de cette union, soit E.________ et D.________. 
 
A.b. F.________ est décédé le 1 er avril 2007. Il était alors domicilié à U.________ (VS). Il a laissé comme héritier son épouse et ses quatre enfants.  
 
A.c.  
 
A.c.a. Par acte de donation du 29 avril 1996, F.________ a cédé à son épouse l'immeuble n° 1, sis sur la commune de V.________ (JU). La donataire acceptait de reprendre à sa charge les dettes hypothécaires d'un montant total de 492'936 fr. 05 et s'engageait " à en servir les intérêts, à les amortir et à les rembourser conformément aux clauses des titres constitutifs de ces créances ". Le donateur a accepté de rester codébiteur solidaire de ces dettes.  
Dans le même acte, les parties ont constitué un droit d'habitation en faveur de F.________ sur la totalité du bâtiment n° 3, avec la précision que l'intéressé acceptait d'assumer " t outes les charges de quelque nature que ce soit liées à l'immeuble n°2 de V.________, y compris les charges hypothécaires ". 
 
A.c.b. En janvier 2001, F.________ a contracté auprès de la société H.________ une assurance-vie mixte en faveur de son épouse (" personne assurée "; police n° 10). Il s'agissait d'une assurance à prime unique d'un montant de 205'000 fr. permettant d'obtenir le versement de 281'360 fr. au 1 er janvier 2021 en cas de vie et avant cette date en cas de décès.  
 
B.  
 
B.a.  
 
B.a.a. Par demande du 19 janvier 2009, A.________ et B.________ ont ouvert une action en partage, en réduction et en restitution contre C.________, E.________ et D.________. Ils ont conclu à ce que le partage de la succession soit ordonné conformément à la loi, puis, principalement, à ce que C.________ soit condamnée à leur verser chacun le montant de 70'767 fr. 10, plus intérêts à 5% depuis le jour du décès, et, subsidiairement, pour le cas où E.________ et D.________ auraient bénéficié d'actifs de la succession, à ce que les trois débiteurs soient condamnés à leur verser solidairement chacun le montant précité.  
 
B.a.b. Lors du débat préliminaire du 13 janvier 2010, les parties ont sollicité notamment un inventaire des biens successoraux, " y compris des biens objets de prétentions en rapport ", par un notaire.  
Le notaire requis a versé en cause son rapport d'expertise le 11 septembre 2013. 
 
B.a.c. Lors du débat final du 16 mars 2016, les demandeurs ont pris de nouvelles conclusions. Ils ont demandé en substance qu'il soit ordonné le partage de la succession conformément à la loi, qu'il soit constaté que la valeur de la succession, après l'addition des libéralités soumises à rapport/réduction en faveur de C.________, est de 665'312 fr. 57, que C.________ soit condamnée à rapporter à la succession les libéralités reçues, entre autres, la villa de V.________, soit en nature, soit en moins-prenant pour reconstituer la succession, que, dans la mesure où le rapport ne serait pas ordonné, il soit procédé à la réduction des libéralités intervenues en faveur de C.________ de façon à reconstituer les réserves des demandeurs, que les parts héréditaires soient fixées à 3/32èmes pour chaque enfant et à 5/8èmes pour l'épouse, que les trois défendeurs soient condamnés à leur verser solidairement le montant de 62'373 fr. 05 chacun, plus intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2009, et, enfin, que les défendeurs soient reconnus seuls débiteurs, solidairement, des dettes de la succession.  
Les défendeurs ont soulevé l'exception de " prescription " et confirmé leurs conclusions en rejet de la demande en sollicitant, en cas d'admission partielle de celle-ci, que les comptes bancaires et l'assurance-vie bloqués soient libérés. 
 
B.a.d. Par jugement du 3 janvier 2018, le Juge IV du district de Sierre (ci-après: juge de district) a ordonné le partage de la succession de feu F.________ (1), dit que la part réservataire de B.________ et de A.________ se chiffre à 64'015 fr. 70 chacun (2), dit que les comptes bancaires et postaux au nom de F.________, de même que ses assurances-vie, sont libérés en faveur de C.________, D.________ et E.________ (4), condamné C.________ à verser à B.________ et à A.________ un montant de 40'592 fr. 40 chacun avec intérêts à 5% dès le 3 janvier 2018 (4) et condamné C.________, D.________ et E.________ à verser, solidairement, à B.________ et A.________, un montant de 21'780 fr. 65 avec intérêts à 5% dès le 3 janvier 2018 (5).  
 
B.b. C.________, D.________ et E.________ ont interjeté un appel contre ce jugement. Ils ont conclu à l'annulation de celui-ci et à ce que les comptes bancaires et postaux au nom de F.________, de même que ses assurances-vie, soient libérés en leur faveur.  
Par arrêt du 7 mai 2020, la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a partiellement admis l'appel dans la mesure de sa recevabilité et, en conséquence, a ordonné le partage de la succession de F.________ (1), dit que les comptes bancaires et postaux au nom de F.________ et l'assurance-vie H.________ (police n° 10) sont libérés en faveur de C.________, D.________ et E.________ (2), condamné C.________ à verser à B.________ ainsi qu'à A.________ 45'360 fr., avec intérêts à 5% dès le 3 janvier 2018, chacun (3), et rejeté toute autre ou plus ample conclusion (4). Elle a mis les frais judiciaires, par 31'450 fr. (1ère instance: 26'200 fr.; appel: 5'250 fr.) à la charge de C.________ à concurrence de 20'966 fr. (1ère instance: 17'466 fr.; appel: 3'500 fr.) et à la charge solidaire de A.________ et B.________ à concurrence de 10'484 fr. (1ère instance: 8'734 fr.; appel: 1'750 fr.) (5). Elle a condamné C.________ à verser à B.________ et A.________, créanciers communs, une indemnité de 11'800 fr. (1ère instance: 9'000 fr.; appel: 2'800 fr.) à titre de dépens ainsi que 3'176 fr. à titre de restitution d'avances (1ère instance) (6). Enfin, elle a condamné B.________ et A.________ à verser, solidairement, à C.________ une indemnité de 4'700 fr. (1ère instance: 3'500 fr.; appel: 1'200 fr.), à E.________ une indemnité de 2'400 fr. (1ère instance: 1'500 fr.; appel: 900 fr.) et à D.________ une indemnité de 2'400 fr. (1ère instance: 1'500 fr.; appel: 900 fr.), à titre de dépens (7). 
 
C.  
 
C.a. Par acte posté le 9 juin 2020 (5A_472/2020), A.________ et B.________ interjettent un recours en matière civile contre cet arrêt. Ils concluent principalement à sa réforme. A ce titre, ils demandent que le chiffre 2 de l'arrêt attaqué soit modifié en ce sens qu'en cas de décès de C.________ avant le 1er janvier 2021, l'assurance-vie H.________ (police n° 10) est attribuée selon la clause bénéficiaire, c'est-à-dire aux enfants, et qu'en cas de vie de C.________ au 1er janvier 2021, cette assurance est attribuée aux preneurs d'assurance, à savoir C.________, E.________, D.________, A.________ et B.________, proportionnellement à leurs parts successorales; ils demandent également que les chiffres 5, 6 et 7 de cet arrêt soient modifiés en ce sens que les frais de procédure de première instance sont répartis à hauteur de 2/3 à charge de C.________ et à hauteur d'1/3 solidairement à charge de B.________ et A.________ et que les frais de procédure devant l'autorité cantonale sont mis entièrement et solidairement à la charge de C.________, D.________ et E.________. Les recourants concluent subsidiairement à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle modifie les chiffres 2, 5, 6 et 7 de son arrêt comme demandé dans leurs conclusions réformatoires.  
Invités à répondre, l'autorité cantonale a produit une détermination dont on comprend qu'elle conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, alors que C.________, E.________ et D.________ ont conclu, par acte posté le 12 janvier 2021, au rejet du recours. Les recourants ont répliqué par acte posté le 26 janvier 2021, en maintenant leurs conclusions et qualifiant de purement appellatoires les arguments des intimés. Ceux-ci se sont référés à leur réponse par acte posté le 12 février 2021. 
 
C.b. Par acte posté le 10 juin 2020 (5A_481/2020), C.________ interjette un recours en matière civile contre l'arrêt du 7 mai 2020. Elle conclut à sa réforme et demande à ce titre que les chiffres 3, 5 et 7 de cet arrêt soient modifiés en ce sens qu'il est reconnu que C.________ n'est pas débitrice de quel que montant que ce soit en faveur de B.________ et de A.________ (n° 2). Elle demande également qu'aucune réduction des libéralités reçues ou à recevoir par C.________ ne soit ordonnée, en particulier à sa charge (n° 3), et à ce que les comptes bancaires et postaux au nom de F.________ et l'assurance-vie H.________ (police n° 10) soient libérés en faveur de C.________, D.________ et E.________ (n° 4).  
Invités à répondre, l'autorité cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt, alors que A.________ et B.________ ont conclu au rejet du recours. La recourante n'a pas répliqué. 
 
D.   
Par ordonnances séparées du 7 juillet 2020, l'effet suspensif a été octroyé à chaque recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Les recours dans les causes 5A_472/2020 et 5A_481/2020 sont dirigés contre la même décision, opposent les mêmes parties et les griefs qui y sont développés s'inscrivent dans le même complexe de faits. Il se justifie dès lors de joindre ces deux causes et de statuer dans un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF).  
 
1.2.  
 
1.2.1. Dans la cause 5A_481/2020, il faut d'emblée déclarer irrecevables les conclusions n° 3, constatatoire, et n° 4, qui reprend le chiffre n° 2 du dispositif de l'arrêt attaqué sans modifier celui-ci, étant rappelé que, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, le recours en matière civile est de nature réformatoire.  
 
1.2.2. Pour le reste, le s recours ont été déposé sen temps utile (art. 100 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) et par des parties ayant succombé devant l'autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 et 76 al. 1 LTF), étant précisé que, dans la cause 5A_481/2020, la recourante est en droit d'agir seule étant donné qu'elle conteste sa condamnation dans le cadre de l'action en réduction (conclusion n° 2; cp. pour l'action en partage: ATF 130 III 550 consid. 2.1.1); la valeur litigieuse requise étant atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF), ils sont ainsi recevable s au regard de ces dispositions.  
 
1.2.3.  
 
1.2.3.1. L'art. 99 al. 2 LTF déclare irrecevable toute conclusion nouvelle, c'est-à-dire toute conclusion qui n'a pas été soumise à l'autorité précédente et qui tend, par conséquent, à élargir l'objet du litige. Il est ainsi exclu de demander davantage ou autre chose que ce qui figure dans les dernières conclusions prises devant l'autorité précédente (ATF 143 V 19 consid. 1.1; 142 I 155 consid. 4.4.2; 141 II 91 consid. 1.2).  
 
1.2.3.2. Dans la cause 5A_472/2020, devant l'instance cantonale, les intimés, alors appelants, n'ont pas attaqué le chiffre 3 du dispositif du jugement de première instance, selon lequel les comptes bancaires et postaux au nom du  de cujus, de même que ses assurances-vie, sont libérés en leur faveur; ils en ont, au contraire, demandé la confirmation. Les recourants, intimés à l'appel, ont conclu au rejet de celui-ci et donc à la confirmation du jugement attaqué. Au chiffre 2 du dispositif de son arrêt, l'autorité cantonale a repris le chiffre 3 du dispositif du jugement de première instance. En conséquence, les conclusions des recourants tendant à la réforme du chiffre 2 du dispositif de l'arrêt attaqué ou à l'annulation de celui-ci sur ce point sont nouvelles et, partant, irrecevables.  
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
2.2.  
 
2.2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation (cf.  supra consid. 2.1).  
 
2.2.2. Dans la cause 5A_481/2020, la partie " Faits " du recours (p. 2-6) sera ignorée en tant que les éléments qui y sont exposés s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué et que la recourante n'invoque, ni  a fortiori ne démontre, leur établissement arbitraire ou que leur correction influerait sur le sort de la cause.  
 
3.   
Dans la cause 5A_472/2020, les recourants s'en prennent à la répartition des frais. 
 
3.1. Les frais - soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont répartis entre les parties en application des art. 106 et 107 CPC, la règle étant qu'ils sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Statuant selon sa libre appréciation, l'autorité cantonale dispose d'une large marge de manoeuvre (ATF 139 III 358 consid. 3; arrêts 4A_97/2017 du 4 octobre 2017 consid. 5; 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1 et les références), de sorte que le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec réserve la décision prise en dernière instance cantonale. Il intervient lorsque l'autorité précédente s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation, lorsqu'elle se fonde sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle ou, au contraire, lorsqu'elle ignore des éléments qui auraient absolument dû être pris en considération. En outre, le Tribunal fédéral redresse les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (entre autres: ATF 141 III 97 consid. 11.2; arrêt 4A_161/2016 du 13 décembre 2016 consid. 4.1, résumé  in JdT 2017 II p. 243).  
 
3.2. En l'espèce, la motivation des recourants, qui se bornent à qualifier d' "injuste " et " contraire au principe de la proportionnalité " la répartition retenue, au motif qu'ils " n'ont pas fait appel " et que l'appel des intimés a été " seulement très partiellement admis ", ne répond manifestement pas aux réquisits susmentionnés (cf.  supra consid. 2), de sorte que le grief doit être déclaré irrecevable.  
 
4.   
Il suit de là que le recours 5A_472/2020 doit être déclaré entièrement irrecevable (cf.  supra consid. 1.2.3.2 et 3.2). En conséquence, dans la suite du présent arrêt, il n'y a lieu que de traiter du recours 5A_481/2020, dans la mesure de sa recevabilité (cf.  supra consid. 1.2.1).  
 
5.   
En instance cantonale, la recourante a soutenu que l'action en réduction était périmée. Elle a également reproché aux intimés d'avoir formulé leurs prétentions en réduction lors du débat final, après la clôture de l'instruction, raison pour laquelle le premier juge n'avait pas instruit cette question. Se saisissant de ces griefs, l'autorité cantonale a rejeté ceux-ci pour les motifs suivants. Tout d'abord, elle a constaté que, dans leur mémoire du 19 janvier 2009, les intimés avaient spécifié qu'ils introduisaient une action en réduction et en restitution, notamment contre la recourante qui avait reçu des libéralités portant atteinte à leur réserve, en particulier la maison de V.________, qu'ils avaient chiffré leur prétention contre la recourante notamment à 70'767 fr. 10, de sorte qu'il était erroné de prétendre qu'aucune conclusion formelle n'avait été prise sur ce point. Elle a aussi relevé que ce n'était qu'au débat final que la recourante avait invoqué la péremption de l'action (en faisant valoir la " prescription "), sans toutefois articuler un quelconque allégué en rapport avec cette question. Ensuite, l'autorité cantonale a considéré que le raisonnement du premier juge, qui avait retenu que les intimés ne pouvaient avoir connaissance, avec suffisamment de précision, d'une éventuelle lésion de leur réserve au-delà d'un an avant d'introduire leur action, au vu des informations auprès de nombreux instituts bancaires qu'il avait fallu recueillir pour déterminer la situation successorale, était fondé. Elle a souligné à ce sujet que, une année avant l'ouverture de l'action, les intimés avaient requis un inventaire de la succession car ils n'avaient aucune nouvelle de la famille quant à la composition de la succession et qu'il ressortait des actes de la cause (notamment la requête en conciliation du 7 mars 2008) qu'ils avaient, à cette époque, de simples doutes et n'étaient pas sûrs du tout que leur réserve pouvait être lésée. L'autorité cantonale a ensuite jugé que, par les affirmations présentées dans son appel, la recourante se contentait de livrer une critique toute générale de la décision attaquée, sans démontrer en quoi celle-ci était erronée sur ce point. Elle a ajouté qu'il n'existait aucun élément au dossier qui permettait de penser que la première épouse du défunt avait, comme il était affirmé dans l'appel, informé ses enfants que le  de cujus avait cédé la maison de V.________ en 1996 à sa seconde épouse, étant précisé qu'on ignorait même si cette personne avait eu connaissance de cette donation effectuée dix ans après leur divorce.  
S'agissant du sort à réserver à la maison sise à V.________, l'autorité cantonale a examiné si la valeur capitalisée du droit d'habitation constitué sur cet immeuble en faveur du  de cujus constituait une contre-prestation, conférant ainsi un caractère de donation mixte à l'attribution en faveur de l'épouse. Elle a alors jugé qu'un tel droit d'habitation ne constituait pas une contre-prestation de l'attributaire, de sorte que la libéralité devait être prise en compte sans ce droit d'habitation qui s'éteignait à l'ouverture de la succession, étant rappelé que les biens rapportés doivent être estimés au jour de la succession. L'autorité cantonale a précisé que cette solution se justifiait d'autant plus que le  de cujus s'était certes réservé un droit d'habitation mais que la recourante avait vécu dans cet immeuble avec le  de cujuset leurs enfants, celle-ci ayant elle-même expliqué que son défunt époux avait constitué ce droit seulement pour " se protéger ". Elle a relevé que le  de cujus s'était en outre engagé lors de la constitution du droit à " assumer toutes les charges de quelque nature que ce soit [...], y compris les charges hypothécaires ". La constitution de ce droit n'était donc pas intervenue sans contrepartie, la recourante n'ayant pas allégué que cette contrepartie avait une valeur moindre que le droit d'habitation. L'autorité cantonale a arrêté le montant à réunir à 340'063 fr. 95, soit la valeur vénale de la maison de 850'000 fr., identique au moment de la donation qu'à l'ouverture de la succession selon l'expertise, déduction faite de la dette hypothécaire par 492'936 fr. 05 et des travaux financés par la recourante à hauteur de 17'000 fr.  
 
6.   
La recourante se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits relatifs à la connaissance des intimés d'une éventuelle lésion de leur réserve pour déterminer si le délai de péremption avait été préservé. 
 
6.1. Elle oppose à l'autorité cantonale de n'avoir pas indiqué de date de la connaissance, par les intimés, de la lésion de leur réserve. Elle relève que l'intimée n° 1 avait formulé deux demandes d'inventaire plus d'une année avant l'ouverture de l'action, traduisant une crainte de lésion, et que les intimés connaissaient tant la reconnaissance de dette, la constitution de l'assurance-vie et la cession de la maison de V.________ en sa faveur. Elle oppose à l'autorité cantonale de s'être limitée à retenir que ce délai était respecté sans se fonder sur un quelconque élément factuel.  
 
6.2. Une telle critique ne répond manifestement pas aux réquisits du principe d'allégation (cf.  supra consid. 2.2), de sorte que, appellatoire, elle doit être déclarée irrecevable: la recourante ne s'en prend pas aux éléments de fait décisifs de l'arrêt attaqué, soit la constatation selon laquelle il n'était pas aisé d'évaluer une éventuelle lésion étant donné que le  de cujus avait une situation financière confortable, de sorte que la détermination de la situation financière avait nécessité des investigations auprès de plusieurs instituts bancaires, que l'inventaire, requis en janvier 2008, n'était toujours pas dressé un an avant l'introduction de l'action, et qu'aucun élément au dossier ne permettait de retenir que les intimés avaient connaissance de la donation immobilière.  
 
7.   
La recourante se plaint de la violation de l'art. 8 CC en affirmant qu'il appartenait aux intimés de démontrer le respect du délai de péremption. 
Dans la mesure où l'autorité cantonale s'est forgée une conviction quant aux faits relatifs au respect du délai de péremption sur la base d'une appréciation des preuves versées au dossier, la question du fardeau de la preuve ne se pose plus et le grief de violation de l'art. 8 CC devient sans objet: l'art. 9 Cst. est ici seul en cause (ATF 144 III 541 consid. 6.2.2.3; 141 III 241 consid. 3.2; 138 III 374 consid. 4.3.1; 137 I 58 consid. 4.1.2; 130 III 591 consid. 5.4; 128 III 271 consid. 2b/aa et les références). Or, il vient d'être retenu que la recourante n'a pas démontré que l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée la cour cantonale était arbitraire. 
 
8.   
La recourante se plaint de la violation de l'art. 533 al. 1 CC relatif au délai de péremption d'un an de l'action en réduction. 
 
8.1. Elle soutient en substance que la demande initiale des intimés portait sur une action en partage et que ce n'est que postérieurement à la clôture de l'instruction que ceux-ci ont modifié leurs conclusions en ajoutant notamment sa condamnation à rapporter les libéralités, alors qu'ils savaient, dès le dépôt de leur mémoire le 19 janvier 2009, ce qu'il en était de leur réserve. Elle précise que, dès lors que le principe du partage n'était pas contesté, les conclusions sur les modalités de celui-ci devaient être prises avant la clôture de l'instruction. Elle rappelle encore une fois que l'autorité cantonale omet de prendre en considération que les intimés avaient déjà demandé l'inventaire le 27 septembre 2017 [  recte : 2007], de sorte qu'il fallait retenir qu'ils avaient à cette date des doutes suffisants pour introduire action. Enfin, elle soutient que l'autorité cantonale aurait dans tous les cas dû indiquer précisément le jour de la connaissance par les intimés de la lésion de leur réserve sous peine de violer son droit d'être entendue.  
 
8.2. En l'espèce, force est de constater que la recourante présente une critique relevant des faits de la procédure (cf. sur cette notion: ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) sans toutefois invoquer, ni  a fortiori démontrer, l'arbitraire (art. 9 Cst.) des constatations de l'autorité cantonale qui a retenu que les intimés avaient formulé des conclusions en réduction dans leur mémoire de demande du 19 janvier 2009. Force est aussi de constater qu'elle reprend dans sa critique les faits relatifs à la connaissance des intimés de la lésion de leur réserve dont elle a tenté sans succès de démontrer l'arbitraire dans son grief précédent (cf.  supra consid. 6.2). Enfin, en tant que la recourante entend dénoncer la violation de son droit d'être entendue, non seulement elle ne présente pas de motivation répondant aux exigences du principe d'allégation, notamment quant la précision de la critique (cf.  supra consid. 2.1), mais elle se méprend sur le contenu du droit constitutionnel invoqué: en jugeant que, dans tous les cas, les intimés n'avaient pas de connaissance suffisante de l'éventuelle lésion de leur réserve au moins un an avant l'introduction de leur action, l'autorité cantonale a motivé sa décision conformément aux exigences posées par la jurisprudence.  
Il suit de là que les griefs doivent être rejetés, dans la mesure de leur recevabilité. 
 
9.   
La recourante se plaint de la violation de l'art. 527 ch. 1 CC en lien avec la soumission à réunion de la donation de la maison sise à V.________, alors que celle-ci était grevée d'un droit d'habitation en faveur du  de cujus.  
Elle soutient que la maison en question n'était pas le domicile du  de cujus, résidant en Valais, qu'elle s'est vue privée de la possibilité d'aliéner ou louer l'immeuble en raison du droit d'habitation grevant celui-ci et, enfin, qu'elle s'était engagée à assumer les charges liées à cet immeuble, de sorte que la constitution du droit d'habitation est intervenue moyennant contrepartie. Elle conclut que, compte tenu de la valeur vénale de la maison, par 850'000 fr., dont il faut déduire les dettes hypothécaires, par 492'936 fr. 05, la valeur capitalisée du droit d'habitation, par 352'080 fr., et les travaux de réfection, par 17'000 fr., on arrive à un montant négatif de plus de 12'000 fr., de sorte qu'il n'y a aucune libéralité sujette à réunion.  
 
9.1.  
 
9.1.1. La masse à partager entre les héritiers est composée des biens extants. Ceux-ci comprennent les droits transmissibles qui existaient dans le patrimoine du  de cujus à l'ouverture de la succession. En raison de son caractère éminemment personnel, le droit d'habitation dont le  de cujus était titulaire prend fin de plein droit à la mort de celui-ci (art. 776 al. 2 CC; STEINAUER, Le droit des successions, 2ème éd., 2015, n° 137). Le moment de l'ouverture de la succession est déterminant pour savoir quels sont les biens extants mais ceux-ci sont évalués selon leur valeur vénale au moment du partage (art. 617 CC; STEINAUER,  op. cit., n° 145).  
 
9.1.2. Selon l'art. 475 CC, pour calculer la quotité disponible (art. 470 CC), il faut ajouter aux éléments qui déterminent la masse à partager certaines libéralités entre vifs faites par le  de cujus, qui diminuent les biens extants et portent atteinte aux réserves des héritiers légaux (STEINAUER,  op. cit., n° 455). Le moment déterminant pour évaluer le montant de la réunion de ces biens, si l'attributaire n'a pas aliéné ceux-ci, est celui de l'ouverture de la succession (art. 474 al. 1 et 537 al. 2 CC), et non pas le jour où la libéralité a été faite (STEINAUER,  op. cit., n° 459). Il est par ailleurs admis que la valeur vénale prévaut aussi pour ce calcul (STEINAUER,  op. cit., n° 460).  
Les libéralités entre vifs sont sujettes à réunion " dans la mesure où elles sont sujettes à réduction " selon l'art. 527 CC (cf. art. 475 CC). Le chiffre 1 de cette norme concerne les libéralités entre vifs faites à titre d'avancement d'hoirie sous forme de dot, d'établissement ou d'abandon de biens, quand elles ne sont pas soumises au rapport. Il vise toutefois aussi l'héritier autre qu'un descendant (ATF 107 II 119 consid. 3b), ceci même si la libéralité ne serait pas rapportable selon l'art. 626 al. 2 CC puisque le bénéficiaire n'est pas un descendant (STEINAUER,  op. cit., n° 474).  
En application de l'art. 527 ch. 1 CC, une cession d'une valeur patrimoniale est sujette à réduction lorsque l'acte de disposition du  de cujus a eu lieu totalement ou partiellement à titre gratuit, à savoir quand il n'y a pas eu de contre-prestation ou que celle-ci était de valeur sensiblement moindre, de sorte qu'il existe une disproportion entre les prestations (ATF 120 II 417 consid. 3a; 116 II 667 consid. 3/b/aa), en d'autres termes, lorsque la fortune du futur  de cujus a subi une diminution en raison de la libéralité, pour laquelle aucune compensation économiquement équivalente n'a été perçue. Ce sont les circonstances au moment de l'attribution qui déterminent si la libéralité doit être qualifiée de gratuite (ATF 120 II 417 consid. 3a; 84 II 338 consid. 2; arrêt 5A_338/2010 du 4 octobre 2010 consid. 8.1). Cela étant, les libéralités importantes ayant pour objet des immeubles sont en principe toujours des libéralités au sens de l'art. 527 ch. 1 CC, en tant qu'elles sont destinées à créer, assurer ou améliorer l'établissement du bénéficiaire dans l'existence (ATF 131 III 49 consid. 4.1.2; arrêt 5A_338/2010 précité consid. 9.1.1 et les autres références).  
 
9.1.3. De jurisprudence constante, le transfert d'un immeuble grevé d'un droit d'habitation ou d'un usufruit constitue un cas particulier de donation mixte; il faut tenir compte de la valeur capitalisée de ceux-ci pour mesurer l'étendue de la libéralité lors de l'acte d'attribution (ATF 120 II 417 consid. 3a et b; 116 II 667 consid. 3b/cc; arrêt 5A_338/2010 du 4 octobre 2010 consid. 9.1.2). Même si ce droit prend fin au décès de son bénéficiaire et que le moment déterminant pour estimer le montant de l'attribution à sa valeur vénale est celui de l'ouverture de la succession (art. 537 al. 2 CC), on ne peut pas en faire abstraction pour mesurer l'étendue de la libéralité, car c'est au moment où celle-ci est faite qu'il faut déterminer si elle est entièrement gratuite ou non. La valeur capitalisée de l'usufruit ou du droit d'habitation doit ainsi être considérée comme une contre-prestation du donataire, qui confère à la libéralité un caractère de donation mixte (ATF 120 II 417 consid. 4a; STEINAUER,  op. cit., n° 180a). La valeur de la libéralité sujette à réunion doit alors être déterminée selon la méthode dite " de la proportionnalité ", qui consiste à déterminer au moment de la libéralité quelle fraction de la valeur du bien représente la part gratuite et à appliquer ensuite cette fraction à la valeur du bien à l'ouverture de la succession (ATF 120 II 417 consid. 4; STEINAUER,  op. cit., nos 236 et 511).  
La qualification de donation mixte de telles attributions est critiquée en doctrine. Les auteurs qui formulent cette critique considèrent que la valeur de la réunion devrait correspondre à la valeur du bien au décès sans tenir compte de la valeur du droit réel limité, l'attribution étant une donation pure. A l'appui de cette opinion, ils avancent que la constitution du droit réel limité n'est pas une contre-prestation car le donataire ne fait que restituer une partie de ce qu'il a reçu sans entamer son propre patrimoine et que, au décès, soit au moment où le bien doit être estimé, ce droit s'éteint, de sorte qu'il faut considérer que le bien, grevé d'une charge, a simplement pris de la valeur au fil du temps (cf. BIANCHI, Rapport et réduction d'une donation avec réserve d'un usufruit ou d'un droit d'habitation,  in Not@lex 2011 p. 85 ss [90 s.]; EITEL, Note à l'arrêt 5A_338/2020 du 4 octobre 2010,  in successio 2013 p. 71 ss [71]; RUMO-JUNGO, Nutzniessung in der Erbteilung,  in successio 2011 p. 5 ss [16]; cf. aussi, STEINAUER, Le montant des rapports et réunions,  in Journée de droit successoral 2018, p. 189 ss [203] qui soulève la controverse sans la trancher). Au vu des considérations qui suivent, il n'y a toutefois pas lieu d'examiner cette critique.  
 
9.1.4. Il ressort de l'art. 778 CC que les frais découlant de l'entretien ordinaire sont supportés par le bénéficiaire du droit d'habitation qui a l'usage exclusif de l'immeuble grevé. En revanche, si le droit d'habitation s'exerce en commun avec le propriétaire, les frais d'entretien incombent à ce dernier. Dans les deux hypothèses, le bénéficiaire du droit d'habitation assumera lui-même les frais et charges découlant de l'utilisation de la chose alors que le propriétaire de l'immeuble grevé doit assumer les frais et charges découlant du statut de propriétaire de la chose (notamment les assurances, le service d'une éventuelle dette hypothécaire; WERMELINGER,  in Commentaire romand, CC II, 2016, nos 4, 7 et 9 ad art. 778 CC).  
 
9.2. En l'espèce, s'écartant de la jurisprudence consacrée, l'autorité cantonale a certes jugé que la valeur de l'immeuble donné à la recourante devait être estimée en faisant abstraction du droit d'habitation, au motif que le bien devait être évalué au moment de l'ouverture de la succession et que ce droit réel limité s'éteignait au décès du  de cujus. Toutefois, elle a aussi soutenu cette position au motif que, même en tenant compte du droit d'habitation dans l'évaluation, il n'en demeurait pas moins que, habitant avec le  de cujus, la recourante avait bénéficié de l'usage de l'immeuble et que le  de cujus avait assumé toutes les charges liées à l'immeuble, y compris les charges hypothécaires, de sorte qu'il avait fourni une contre-prestation dont la recourante n'avait pas démontré être de valeur moindre que la valeur capitalisée du droit d'habitation. Or, la recourante n'attaque pas ces constatations de fait conformément aux réquisits du principe d'allégation (cf.  supra consid. 2.2).  
Partant, au vu de ces circonstances, la jurisprudence selon laquelle il faut tenir compte de la valeur capitalisée du droit réel limité pour mesurer l'étendue de la libéralité à réduire portant sur un immeuble ne s'applique pas. C'est donc à raison que l'autorité cantonale a évalué sans déduction le montant à réunir. En effet, dans ce cas, le donataire a reçu une prestation équivalente au moins à l'attribution du droit d'habitation, de sorte qu'on ne se trouve plus dans un cas de donation mixte. 
Il suit de là que le grief de violation de l'art. 527 ch. 1 CC est rejeté. 
 
10.   
En définitive, les causes 5A_472/2020 et 5A_481/2020 sont jointes. Le recours 5A_472/2020 est irrecevable. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants qui succombent (art. 66 al. 1 LTF). Ceux-ci verseront solidairement un montant total de 3'500 fr. aux intimés à titre d'indemnité de dépens (art. 68 al. 1 LTF). Le recours 5A_481/2020 est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires, arrêtés à 5'500 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Celle-ci versera un montant total de 6'000 fr. aux intimés à titre d'indemnité de dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Les causes 5A_472/2020 et 5A_481/2020 sont jointes. 
 
2.   
Le recours 5A_472/2020 est irrecevable. 
 
3.   
Le recours 5A_481/2020 est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 
 
4.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr. pour la cause 5A_472/2020, sont mis solidairement à la charge des recourants. 
 
5.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'500 fr. pour la cause 5A_481/2020, sont mis à la charge de la recourante. 
 
6.   
Les recourants verseront solidairement un montant de 3'500 fr. à titre de dépens aux intimés pour la cause 5A_472/2020. 
 
7.   
La recourante versera un montant total de 6'000 fr. à titre de dépens aux intimés pour la cause 5A_481/2020. 
 
8.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 25 février 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Achtari