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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_55/2021  
 
 
Arrêt du 25 février 2021  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Christian Denys, Juge présidant. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale 
de recours, du 12 novembre 2020 
(P/16336/2020 ACPR/791/2020). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 12 novembre 2020, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 septembre 2020 par le Ministère public genevois. 
Il ressort en substance de cet arrêt que A.________, détenu, avait adressé une plainte pénale au ministère public en mettant en cause un gardien de la prison de X.________ en raison d'un comportement et de propos prétendument déplacés qui seraient intervenus en marge d'une fouille et d'une palpation de sécurité. L'ordonnance de non-entrée en matière retenait en bref que l'intervention du gardien mis en cause par A.________ avait été conforme à sa mission, s'agissant de garantir la sécurité de l'établissement pénitentiaire, le fait que la palpation ait porté sur ses parties intimes étant inhérent à ce type de contrôle. Il n'y avait pas place pour considérer un quelconque abus d'autorité. A.________ n'avait de surcroît pas été en mesure de reproduire la teneur des propos qu'il reprochait au gardien. 
Par acte daté du 2 décembre 2020, reçu par la Cour de céans le 16 décembre suivant, A.________ a très succinctement indiqué vouloir recourir au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Par courrier du même jour, la Cour de céans l'a notamment rendu attentif aux exigences de motivation relatives aux mémoires de recours adressés au Tribunal fédéral et au délai à observer en la matière. 
A.________ a déposé une seconde écriture datée du 30 décembre 2020, reçue par la Cour de céans le 27 janvier 2021. 
 
2.   
La question de la tardiveté, respectivement de la recevabilité de cette dernière écriture souffre de rester indécise, compte tenu de ce qui suit. 
 
3.   
Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Par ailleurs, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156 et les références citées). 
En l'espèce, les écritures du recourant sont exemptes de toute motivation topique conforme aux réquisits rappelés plus haut et auxquels ce dernier a été expressément rendu attentif. En d'autres termes, le recourant ne soulève aucun grief recevable destiné à démontrer en quoi l'arrêt attaqué serait susceptible de violer le droit fédéral. Quoi qu'il en soit, la motivation cantonale ne prête pas le flanc à la critique. 
 
4.   
Cela étant, bien que le recourant, actuellement détenu en France, se plaigne de la précarité de sa situation et allègue avoir été abandonné par tous ses avocats, il sied de relever qu'en application de l'art. 41 al. 1 LTF, l'attribution d'un avocat par le Tribunal fédéral - que le recourant ne requiert pas explicitement - suppose une incapacité totale de la partie de procéder elle-même, le principe étant qu'elle est tenue de veiller elle-même à ce que son écriture réponde aux exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) et de mandater, au besoin, un avocat de son choix qui sollicitera l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. encore récemment arrêts 6B_1171/2020 du 15 janvier 2021 consid. 1; 6B_1207/2020 du 24 novembre 2020 consid. 4; 6B_1156/2020 du 2 novembre 2020 consid. 4). En tout état, le recourant n'apparaît pas manifestement incapable au sens de la disposition précitée. 
 
5.   
Il s'ensuit que, faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF), le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le présent arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 25 février 2021 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Dyens