Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5D_25/2009 / frs 
 
Ordonnance du 25 mars 2009 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Escher, juge présidant. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Y.________, 
intimée, représentée par Me Louis-Marc Perroud, avocat, 
 
Objet 
dépens (divorce), 
 
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour de modération du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 8 janvier 2009. 
 
Vu: 
le recours de droit public du 17 février 2009, traité comme recours constitutionnel (art. 113 ss LTF); 
l'ordonnance présidentielle du 24 février 2009, rejetant la demande d'assistance judiciaire du recourant et invitant ce dernier à verser une avance de frais de 700 fr. dans les 10 jours, conformément à l'art. 62 al. 1 LTF
l'ordonnance présidentielle du 6 mars 2009, accordant au recourant un délai supplémentaire de 10 jours pour payer l'avance de frais, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF
la déclaration de retrait du recours du 23 mars 2009, assortie d'une demande implicite de libération des frais judiciaires; 
 
considérant: 
qu'il convient de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF); 
que les frais doivent être mis à la charge du recourant, qui s'est vu refuser l'assistance judiciaire (art. 5 al. 2 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 et 2 LTF); 
 
par ces motifs, la Juge présidant la IIe Cour de droit civil ordonne: 
 
1. 
Il est pris acte du retrait du recours et la cause est rayée du rôle. 
 
2. 
La demande implicite du recourant tendant à sa libération des frais judiciaires est rejetée et ceux-ci, arrêtés à 300 fr., sont mis à sa charge. 
 
3. 
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour de modération du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. 
 
Lausanne, le 25 mars 2009 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Juge présidant: Le Greffier: 
 
Escher Fellay