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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
8C_136/2011 
 
Arrêt du 25 mars 2011 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique. 
Greffière: Mme von Zwehl. 
 
Participants à la procédure 
P.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA), 
agissant par le Service de prévoyance et d'aide sociales du canton de Vaud, Bâtiment administratif de la Pontaise, Avenue des Casernes 2, 1014 Lausanne Adm cant VD, 
intimé. 
 
Objet 
Aide sociale (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal vaudois, Cour de droit administratif et public, du 25 janvier 2011. 
 
Considérant en fait et en droit: 
que par jugement du 2 novembre 2009, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux P.________ et J.________, et ratifié pour valoir jugement la convention du 15 septembre 2009 par laquelle J.________ s'est notamment engagé à contribuer à l'entretien d'une de leurs filles, L.________, née en novembre 1992, par le versement d'une pension de 700 fr. «jusqu'à sa majorité ou son indépendance financière», 
que le débiteur ne s'acquittant pas de ses obligations, le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du canton de Vaud (ci-après : BRAPA) a versé à P.________ des avances sur cette pension dès le 1er mai 2008, 
que par décision du 7 octobre 2010, le BRAPA a notamment informé l'intéressée qu'elle cesserait de verser les avances pour L.________ dès le mois de novembre 2010, au motif que celle-ci aura alors atteint l'âge de 18 ans révolus, 
que par acte du 15 octobre 2010, P.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal cantonal vaudois, en concluant implicitement à ce que les avances pour la pension de sa fille L.________ soient versées jusqu'au 16 août 2012, date de la fin de l'apprentissage de celle-ci, 
que par jugement du 25 janvier 2011, le tribunal cantonal a rejeté le recours, 
que P.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, 
que par lettre du 17 février 2011, le Tribunal fédéral a informé la recourante du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et de présenter une motivation), et que seule une rectification dans le délai du recours était possible, 
que P.________ a transmis une écriture complémentaire le 23 février 2011, 
que selon l'art. 95 LTF, le recours peut être formé pour violation du droit fédéral (a), du droit international (b), de droits constitutionnels cantonaux (c), de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires (d), et du droit intercantonal (e), 
qu'en vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
que le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire (sur cette notion : ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9), dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF, a contrario), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l'art. 106 al. 2 LTF
que celles-ci imposent au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé (cf. ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287), 
que le jugement attaqué repose sur la loi cantonale vaudoise du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (LRAPA; RSV 850.36), 
que la juridiction cantonale a exposé que le paiement d'une avance par le BRAPA était subordonné à l'existence d'une décision judiciaire ou d'une convention ratifiée par le juge du divorce au sens de l'art. 4 LRAPA définissant clairement le débiteur de la pension et l'étendue de ses obligations, 
qu'en l'espèce, elle a retenu que le jugement de divorce ne comportait aucune précision sur le moment auquel l'enfant L.________ est censée acquérir son indépendance financière (avant ou après la majorité) ni sur le montant dû, le cas échéant, après sa majorité, si bien qu'il fallait considérer, en application de la jurisprudence cantonale, que le juge du divorce avait fixé la pension en cause jusqu'à la majorité de l'enfant selon le principe prévu à l'art. 271 al. 1 CC
que la recourante se limite à contester ce point de vue sans en motiver le caractère arbitraire, 
qu'en particulier, elle ne prétend pas que les premiers juges auraient interprété arbitrairement le jugement du divorce en retenant que la seule mention de l'indépendance financière ne suffit pas à considérer qu'une pension d'un montant chiffré était due après la majorité, 
qu'elle ne fait pas davantage valoir qu'ils auraient mal appliqué la réglementation cantonale en ce domaine, 
qu'à l'instar de l'autorité cantonale, on rappellera que l'art. 277 CC permet en revanche à l'enfant L.________ d'ouvrir action contre le parent débiteur - en l'espèce le père - pour fixer la contribution d'entretien due après la majorité, 
qu'il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable, faute de contenir une motivation suffisante au sens des art. 42 et 106 al. 2 LTF
qu'il convient de statuer selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF, et de renoncer à percevoir des frais de justice (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF), 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de droit administratif et public. 
 
Lucerne, le 25 mars 2011 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge unique: La Greffière: 
 
Frésard von Zwehl